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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 21 mai 2025, n° 2022J00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2022J00372 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 21/05/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1], RCS 310880315 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [J] [S] – [Adresse 2]
* Madame [B] [Z] [Adresse 3], RCS 813762564 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître MAMOU Stéphane [Adresse 4]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS AXECIBLES
[Adresse 5], RCS 440043776 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [O] [P] – [Adresse 6]
* Madame [B] [Z]
[Adresse 7], RCS 813762564 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître MAMOU [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Florent ACHARD Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur André MISERICORDIA
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 21/05/2025,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à l’assignation de la SELARL AZUR HUISIERS, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 29/09/2022 à Madame [B] [Z], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 22/01/2025 ;
Et il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Madame [B] [Z] à l’assignation de Maître [K] [W], Commissaires de justice associés à [Localité 2], qu’elle a fait délivrer le 13/09/2023 à la SAS AXECIBLES, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 22/01/2025;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 22/01/2025 ;
ATTENDU que Maître KOUYOUMDJIAN Alain, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître APELBAUM Michel, Avocat au Barreau de PARIS, pour et au nom de La SAS AXECIBLES, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître MAMOU Stéphane, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Madame [B] [Z] comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé à la date du 30/04/2025 a été prorogé à la date du 21/05/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que La SAS LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL a assigné devant le tribunal de commerce de Toulon Madame [Z] [B] ;
ATTENDU que Madame [Z] [B] a assigné en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Toulon La Société AXECIBLES ;
ATTENDU qu’il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2023J00356 et 2022J00372 un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et les juger ensemble ;
Le TRIBUNAL, pour une bonne administration de la justice,
PRONONCERA en conséquence la jonction des procédures opposant La SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL à Madame [Z] [B], enrôlée sous le numéro 2023J00447 et Madame [Z] [B], à La Société AXECIBLES, enrôlée sous le numéro 2023J00356 ;
ATTENDU qu’il ressort des pièces du dossier que Madame [Z] [B] a souscrit un contrat pour la création d’un site internet pour son activité d’esthéticienne destiné à promouvoir son activité professionnelle avec la société AXECIBLES le 23 février 2021, pour une durée de 48 mois, avec des mensualités de 450 € HT ;
ATTENDU qu’un contrat de financement a également été signé avec la société LOCAM le même jour
ATTENDU que la société AXECIBLES rapporte dans ses pièces les nombreux échanges avec Madame [Z] [B] pour la mise en œuvre du contrat, un cahier des charges a été réalisé le 2 mars 2021, et le site internet a été créé et mis en ligne conformément aux attentes de 9Madame [Z] [B] ;
ATTENDU que Madame [Z] [B] invoque un droit de rétractation en vertu des articles L. 221-18 et suivants du Code de la consommation, qui prévoient un délai de 14 jours pour se rétracter d’un contrat conclu à distance ou hors établissement ;
ATTENDU que L’article 7 du contrat conclu entre les parties, intitulé « PRISE D’EFFET DU CONTRAT – DROIT DE RÉTRACTATION – DÉBUT DES PRÉLÈVEMENTS », précise de manière explicite que l’abonné dispose d’un délai de 15 jour calendaire pour exercer son droit de rétractation. Cette mention figure en majuscules et en gras, rendant ainsi l’information claire et visible. Un bordereau de rétractation est inclus dans le contrat et peut être découpé ou recopié, conformément aux exigences légales ;
ATTENDU que la société AXECIBLES rapporte dans ses pièces que Madame [B] a signé le 24 mars 2021 un procès-verbal de réception et le procès-verbal de conformité attestant ainsi de la pleine exécution des prestations par la société AXECIBLES attestant de sa satisfaction quant aux prestations fournies ;
ATTENDU que la signature du procès-verbal de livraison du site internet entraîne l’acceptation pleine et entière du contrat et marque le début de la période de facturation ;
LE TRIBUNAL dira que la société AXECIBLES a respecté son obligation d’information relative au droit de rétractation ;
ATTENDU qu’il convient de rappeler que la loi du 17 mars 2014, dite « loi Hamon », a étendu aux contrats hors établissements conclus entre deux professionnels les dispositions protectrices du Code de la consommation dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ d’activité principale du professionnel démarché et que ce dernier n’emploie pas plus de cinq salariés (article L221-3 du Code de la consommation) ;
ATTENDU qu’en l’espèce, il est établi que Madame [Z] [B] a souscrit un contrat de location portant sur la mise en ligne et la location d’un site internet afin de promouvoir son activité professionnelle. Cette finalité n’est pas contestée par Madame [Z] [B] ;
ATTENDU qu’Il est également incontestable que la création, la fourniture et la maintenance d’un site internet professionnel répondent aux besoins directs de l’activité exercée par Madame [Z] [B], en contribuant à sa visibilité et au développement de sa clientèle ;
ATTENDU en outre, que l’article 1er du contrat d’abonnement signé entre les parties énonce expressément que « l’Abonné reconnaît contracter pour les besoins de son activité et souscrire le présent contrat à titre professionnel ». Ce point exclut ainsi l’application des dispositions du Code de la consommation invoquées par Madame [Z] [B] ;
LE TRIBUNAL jugera que Madame [Z] [B] ne peut se prévaloir des protections du Code de la consommation ;
ATTENDU qu’aux termes de l’Article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, le contrat conclu entre les parties prévoyait la création d’un site internet personnalisé, conforme aux attentes de Madame [B] ;
ATTENDU qu’aux termes de l’Article 1194 du Code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. La société AXECIBLES a agi conformément aux termes du contrat et aux attentes de Madame [B], comme en témoignent les échanges nombreux et constructifs entre les parties ;
ATTENDU que le site internet est toujours accessible et consultable en ligne malgré les écrits de Madame [B] selon laquelle il y aurait eu un « défaut de mise en ligne » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’Article 1353 du Code civil la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation. Madame [B] ne fournit aucune preuve tangible d’un manquement contractuel de la part de la société AXECIBLES ;
LE TRIBUNAL dira que la société AXECIBLES a correctement exécuté ses obligations contractuelles ;
LE TRIBUNAL déboutera Madame [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ATTENDU que le contrat de location prévoit à son article 18 une clause résolutoire en cas de nonpaiement des loyers. LOCAM a mis en œuvre cette clause après avoir adressé une lettre de mise en demeure restée sans effet ;
ATTENDU qu’aux termes de l’Article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
ATTENDU qu’aux termes de l’Article 1231 du Code civil, en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, le créancier peut demander la résolution du contrat ;
ATTENDU que Madame [B] n’a pas réglé les loyers depuis mai 2021, LOCAM est en droit de demander la résiliation du contrat et le paiement des sommes dues ;
LE TRIBUNAL prononcera la résiliation du contrat et le paiement des sommes dues ;
LE TRIBUNAL condamnera Madame [Z] [B] à verser à la SAS LOCAM Une somme de 28 512 €, se ventilant comme suit :
* Principal : 25 920 € ;
* Clause pénale : 2 592 € ;
LE TRIBUNAL ordonnera la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021 ;
ATTENDU que pour faire valoir ses droits, la SAS LOCAM a dû engager des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
LE TRIBUNAL condamnera Madame [B] à payer la somme de 1 000 € à la SAS LOCAM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la déboutant pour le surplus ;
ATTENDU que pour faire valoir ses droits, la société AXECIBLES a dû engager des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
LE TRIBUNAL condamnera Madame [B] à payer la somme de 1 000 € à la société AXECIBLES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la déboutant pour le surplus ;
ATTENDU que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter ;
LE TRIBUNAL rappellera que l’exécution provisoire est maintenue au profit des sociétés AXECIBLES et la SAS LOCAM ;
LE TRIBUNAL déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les pièces versées aux débats,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2023J00447 et 2023J00356;
DIT que la société AXECIBLES a respecté son obligation d’information relative au droit de rétractation ;
JUGE que Madame [Z] [B] ne peut se prévaloir des protections du Code de la consommation ;
DIT que la société AXECIBLES a correctement exécuté ses obligations contractuelles ;
DEBOUTE Madame [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
PRONONCE la résiliation du contrat et le paiement des sommes dues ;
LE TRIBUNAL condamne Madame [Z] [B] à verser à la SAS LOCAM Une somme de 28 512 € ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021 ;
CONDAMNE Madame [Z] [B], à payer la somme de 1 000 € à la SAS LOCAM au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [Z] [B], à payer la somme de 1 000 € à la société AXECIBLES au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit au profit des sociétés AXECIBLES et la SAS LOCAM ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE La SAS AXECIBLES Madame [B] [Z] aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€ pour l’instance 2022J0732, liquidés à la somme de 60,22€ T.T.C., dont T.V.A. 10,04€, pour l’instance 2023J00356 (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, commis-greffier.
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