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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 26 févr. 2025, n° 2024062306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024062306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP NOUAL DUVAL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 26/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024062306
ENTRE :
SAS OXYGENE EXPO, nom commercial SECOURS EXPO, dont le siège social est 41 rue Poliveau 75005 Paris – RCS B 794 253 443, représentée par son Président M. [V] [Z]
Partie demanderesse : assistée de la SEL CARLER AVOCATS, agissant par Maître Bénédict VIDAL, Avocat (K0048) et comparant par la SCP NOUAL DUVAL, agissant par Me Nicolas DUVAL, Avocat (P493)
ET :
SAS ROBOTIC LAB, nom commercial « TAUR – Transport Automobile Urbain Robotisé », anciennement dénommée UNIK TECHNOLOGIES, dont le siège social est Bâtiment n°10, PARC METROTECH 42650 Saint-Jean-Bonnefonds – RCS B 882 242 621, représentée par son Président M. [Y] [W], ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
ROBOTIC LAB, concepteur de solutions de mobilité, a conclu le 30 septembre 2022 avec OXYGENE EXPO, organisateur de salons professionnels, un contrat de location d’un stand pour le salon Secours Expo du 31 janvier 2024, pour un montant de 10 270,80 € TTC. ROBOTIC LAB n’a pas réglé cette facture malgré différentes relances et une mise en demeure du 13 décembre 2023, à laquelle elle a répondu le 18 décembre ne pas vouloir participer au salon.
Le contrat prévoyant 100% de frais en cas d’annulation à moins de deux mois de l’évènement, OXYGENE réclame le règlement de cette somme.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCÉDURE
OXYGENE EXPO, par acte en date du 27 septembre 2024, ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux modalités prescrites par l’article 659 du CPC, assigne ROBOTIC LAB à comparaitre le 17 octobre 2024.
Par cet acte, elle demande au tribunal de :
Dire et juger recevables l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par la société OXYGENE EXPO,
En conséquence, condamner la société ROBOTIC LAB :
A payer à la société OXYGENE EXPO la somme de 10.270,80 euros TTC, correspondant au montant de la facture impayée n°FA2210-1164 en date du 17 octobre 2022, majorée de la pénalité de retard égale à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 30 septembre 2022 à hauteur de 30% de la dette, à compter du 1 er mars 2023 à hauteur de 30% de la dette et à compter du 10 janvier 2024 pour le solde de la dette,
A payer à la société OXYGENE EXPO la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
A payer à la société OXYGENE EXPO la somme 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
ROBOTIC LAB n’a pas conclu et ne s’est pas présentée ni faite représenter aux audiences publiques des 17 octobre, 14 novembre et 10 décembre 2024.
A l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 4 février 2025.
Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 26 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS
L’exposé des faits et le dispositif de l’assignation étant suffisamment explicites, pour de plus amples précisions, il est renvoyé à celle-ci ainsi qu’au corps du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la compétence et la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la compétence du tribunal
Le demandeur produit le bon de commande signé manuscritement du client le 13 octobre 2022 ( pièce n°4 du demandeur ) lequel, dans les conditions générales imprimées au verso, fait en
son article 16 attribution de compétence au tribunal de commerce de Paris. Il s’en déduit que celui-ci est compétent.
Sur la régularité
Le demandeur a assigné le défendeur par acte du 27 septembre 2024 à l’adresse du siège social, dans les conditions de l’article 659 du CPC, le défendeur y étant inconnu et les recherches du commissaire de justice s’étant avérées infructueuses, les services postaux ayant opposé leur devoir de réserve.
Le demandeur produit par ailleurs un kBis du défendeur en date du 3 février 2025, comportant la même adresse de siège social et confirmant que la société ne fait pas l’objet d’une procédure collective à cette date. Il s’en déduit que la procédure est régulière.
Sur la recevabilité de la demande
La présente instance concerne les relations contractuelles des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant suivant le bon de commande du 13 octobre 2022. Il s’en déduit que l’action du demandeur est recevable.
En conséquence, le tribunal dit qu’il est compétent et que la demande est régulière et recevable.
Sur le mérite
Comme vu précédemment, le demandeur produit le bon de commande signé manuscritement du client le 13 octobre 2022 ( pièce n°4 du demandeur ) lequel, dans les conditions générales imprimées au verso, que par sa signature le client reconnait avoir lues, stipule que « l’exposant, le partenaire ou le sponsor ont la possibilité d’annuler la participation au salon quelle qu’en soit la raison sans avoir à la justifier. Il devra adresser un courrier par lettre recommandée avec AR au siège de l’organisateur l’informant de son annulation. Les acomptes versés à la réservation restent acquis à l’organisateur. Par ailleurs, pour toute annulation intervenant à plus de 6 mois de l’ouverture, aucune somme n’est due par l’exposant à l’exception des droits d’inscription. Pour toute annulation intervenant entre 6 et 2 mois de l’ouverture du salon, l’exposant doit 60% du montant global de la réservation, qu’ils aient été déjà versés ou non. Pour toute annulation à moins de 2 mois de l’ouverture du salon, l’exposant doit la totalité du montant de la réservation, qu’elle ait déjà été versée ou non. »
Le demandeur produit son email circulaire du 4 décembre 2023 rappelant l’ouverture du salon le 31 janvier 2024 ( pièce n°6 ), ainsi que sa mise en demeure du 13 décembre 2023 de procéder au paiement de la somme de 10.310,80 euros TTC correspondant au montant de la facture n°FA2210-1164 en date du 17 octobre 2022 majorée des 40 € d’indemnité de recouvrement.
Il produit également le simple mail du défendeur du 18 décembre 2023 ( pièce n°6 ) annonçant le retrait de sa participation.
Le tribunal relève que ce retrait est intervenu à moins de deux mois de l’ouverture du salon et qu’en application des conditions générales sus-exposées, le montant total de la commande est dû par le client. Il relève également qu’en ne se présentant pas, ce dernier ne lui donne pas l’occasion d’examiner une position différente ou contraire.
Il dira que la créance est certaine, liquide et exigible et condamnera ROBOTIC LAB à payer à OXYGENE EXPO la somme de 10 270,80 € TTC majorée de la pénalité de retard égale à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à hauteur de 30% de la dette
à compter du 30 septembre 2022, à hauteur de 30% de la dette à compter du 1 er mars 2023 et pour le solde de la dette à compter du 10 janvier 2024.
Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires de recouvrement
Attendu que OXYGENE EXPO demande le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, que celle-ci est de droit, qu’elle est de 40 € par facture,
Le tribunal condamnera ROBOTIC LAB à payer à OXYGENE EXPO la somme de 40 € à ce titre.
Sur les autres demandes de partie demanderesse
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, OXYGENE EXPO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera ROBOTIC LAB à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit.
Sur les dépens
Attendu que ROBOTIC LAB succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS ROBOTIC LAB, nom commercial « TAUR Transport Automobile Urbain Robotisé », anciennement dénommée UNIK TECHNOLOGIES, à payer à la SAS OXYGENE EXPO, nom commercial SECOURS EXPO, la somme de 10 270,80 € TTC majorée de la pénalité de retard égale à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à hauteur de 30% de la dette à compter du 30 septembre 2022, à hauteur de 30% de la dette à compter du 1 er mars 2023 et pour le solde de la dette à compter du 10 janvier 2024 ;
* condamne la SAS ROBOTIC LAB, nom commercial « TAUR Transport Automobile Urbain Robotisé », anciennement dénommée UNIK TECHNOLOGIES, à payer à la SAS OXYGENE EXPO, nom commercial SECOURS EXPO, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* condamne la SAS ROBOTIC LAB, nom commercial « TAUR Transport Automobile Urbain Robotisé », anciennement dénommée UNIK TECHNOLOGIES, à payer à la SAS OXYGENE EXPO, nom commercial SECOURS EXPO, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la SAS ROBOTIC LAB, nom commercial « TAUR – Transport Automobile Urbain Robotisé », anciennement dénommée UNIK TECHNOLOGIES, aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et Mme Diane de Montjamont.
Délibéré le 11 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Thérèse Thierry.
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