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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 16 mai 2025, n° 2025017805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017805 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me [G] VAN GEIT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 16/05/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025017805 16/05/2025
ENTRE :
SAS COMPTOIR LA NORMANDE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 401443619 Partie demanderesse : comparant par Me Xavier VAN GEIT Avocat (G377)
ET :
SARL NEW [B] [V], dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 482462553 Partie défenderence : non comparante
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS COMPTOIR LA NORMANDE, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des livraisons de viande, nous demande de :
Vu l’article 872 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil ; Vu l’article L.441-10 du code de commerce : Vu les pièces versées aux débats ;
Recevoir la société COMPTOIR LA NORMANDE en son acte introductif d’instance La dire bien fondée
Y faisant droit
Condamner la société NEW [B] [V] exerçant sous l’enseigne [B] [V] à régler à la société COMPTOIR LA NORMANDE, à titre de provision, la somme globale de 50.579,36 € TTC au titre des factures suivantes impayées :
* Facture 60227 du 3 novembre 2023 d’un montant de 2.104,25 € TTC :
* Facture [Localité 1] du 8 novembre 2023 d’un montant de 1.338.16 € TTC :
* Facture 61316 du 16 novembre 2023 d’un montant de 1.738.94 € TTC :
* Facture 61423 du 20 novembre 2023 d’un montant de 2.078.54 € TTC :
* Facture 61785 du 23 novembre 2023 d’un montant de 3.046,31 € TTC :
* Facture 62228 du 30 novembre 2023 d’un montant de 1.722.55 € TTC :
* Facture 62280 du 1er décembre 2023 d’un montant de 1.327.88 € TTC :
* Facture [Localité 2] du 14 décembre 2023 d’un montant de 1.527,00 € TTC ;
* Facture 63256 du 15 décembre 2023 d’un montant de 530.50€ TTC :
* Facture 63628 du 21 décembre 2023 d’un montant de 5.032,51 € TTC ;
* Facture [Cadastre 1] du 4 janvier 2024 d’un montant de 462,45 € TTC :
* Facture [Cadastre 2] du 19 janvier 2024 d’un montant de 1.822,33 € TTC ;
* Facture [Cadastre 3] du 23 avril 2024 d’un montant de 1.386.66 € TTC :
* Facture [Cadastre 4] du 05 mai 2024 et d’un montant de 578.11 € TTC ;
* Facture [Cadastre 5] du 2 mai 2024 et d’un montant de 1.290,63 € TTC ;
* Facture [Cadastre 6] du 20 juin 2024 et d’un montant de 1.674,45 € TTC ;
* Facture 7881 du 27 juin 2024 et d’un montant de 1.742,68 € TTC ;
* Facture 8094 du 4 juillet 2024 et d’un montant de 1.219,70 € TTC
* Facture 8268 du 9 juillet 2024 et d’un montant de 1.135,68 € TTC ;
* Facture 8366 du 11 juillet 2024 et d’un montant de 1.636,74 € TIC :
* Facture [Cadastre 7] du 1 juillet 2024 et d’un montant de 1.774,32 € TTC ;
* Facture 8688 du 18 juillet 2024 et d’un montant de 1.636,21 € TTC ;
* Facture 8891 du 24 juillet 2024 et d’un montant de 1.765,80 € TTC ;
* Facture 8958 du 24 juillet 2024 et d’un montant de 365,91 € TTC :
* Facture 9137 du 31 juillet 2024 et d’un montant de 2.152,04 € TTC ;
* Facture 9514 du 8 aout 2024 et d’un montant de 2.099,65 € TTC :
* Facture 9536 du 12 aout 2024 et d’un montant de 146,12 € TTC :
* Facture 9600 du 12 aout 2024 et d’un montant de 1.693,95 € TTC ;
* Facture 9735 du 16 aout 2024 et d’un montant de 2.635,57 € TTC ;
* Facture 10010 du 22 aout 2024 et d’un montant de 2.394,93 € TTC :
* Facture 10276 du 29 aout 2024 et d’un montant de 709.20 € TTC :
Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal multiplié par 3, ce en application de l’article L.441-10 du code de commerce,
Dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal et ce en application de l’article 1343-2 du code civil, :
Condamner la société NEW [B] [V] exerçant sous l’enseigne [B] [V] à régler à la société COMPTOIR LA NORMANDE la somme de 40 € par facture impayée à titre d’indemnité forfaitaire, la somme totale de 1.160 €,
Condamner la société NEW [B] [V] exerçant sous l’enseigne [B] [V] exerçant sous l’enseigne [B] le Royaume à payer à la société COMPTOIR LA NORMANDE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SAS COMPTOIR LA NORMANDE déclare réduire le montant de sa demande principale à la somme de 28.274,78 €, et renoncer à sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La SARL NEW [B] [V] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS COMPTOIR LA NORMANDE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Les 29 factures du 3/11/2023 au 29/08/2024
* L’extrait du [Localité 3]-Livre des comptes, qui justifie de l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties.
Nous relevons que la mise en demeure du 13 février 2025, qui a été dûment réceptionnée le 17 février 2025, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL NEW [B] [V] qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande dans son dernier état, soit la somme de 28.274,78 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance des factures, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL NEW [B] [V] à payer à la SAS COMPTOIR LA NORMANDE, à titre de provision, la somme de 28.274,78 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance des factures.
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons la SARL NEW [B] [V] à payer à la SAS COMPTOIR LA NORMANDE la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL NEW [B] [V] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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