Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 28 oct. 2025, n° 2024004572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024004572 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société EURO TEK FRANCE, ci-après la société EURO TEK, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 514 245 828, dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Vincent GUISO, avocat inscrit au barreau de METZ,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société EST VOLAILLES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 444 504 070, dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître André SCHNEIDER, avocat inscrit au barreau de STRASBOURG,
Défenderesse D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 08.07.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Madame Isabelle LEROUX et Monsieur Thierry LANDBECK Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire, appelée à l’audience du 08 juillet 2025, a fait l’objet d’un dépôt de dossiers. Elle a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, puis prorogée au 28 octobre 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation du 18 novembre 2024 délivrée à la société EST VOLAILLES à la requête de la société EURO TEK dont l’objet de la demande est de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
* Condamner la société EST VOLAILLES à verser à la société EURO TEK la somme de 6 646,50 euros TTC, laquelle sera assortie d’intérêts au triple du taux légal à compter du 28 mai 2023,
* Condamner la société EST VOLAILLES à verser à la société EURO TEK la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
* Condamner la société EST VOLAILLES à verser à la société EURO TEK la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles,
* Condamner la société EST VOLAILLES aux entiers frais et dépens de l’instance
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société EURO TEK explique qu’elle produit et commercialise en gros des produits de boucherie et des produits alimentaires à base de viande.
Elle expose que, dans ce cadre, la société EST VOLAILLES lui a passé commande de deux tonnes de cuisses de poulet frais sans os en avril 2023 ; que la commande a été livrée selon bon de livraison du 20 avril 2023 ; qu’elle a donné lieu à l’émission d’une facture d’un montant TTC de 6 646,50 euros.
La société EURO TEK précise que la société EST VOLAILLES n’a émis aucune réserve à la livraison ou dans les jours ou semaines qui ont suivis et qu’elle n’a effectué aucun règlement relatif à la facture émise.
La société EURO TEK précise également qu’elle a relancé à plusieurs reprises, mais sans résultat, la société EST VOLAILLES et que dans ces conditions l’assignation s’est avérée indispensable pour faire valoir ses droits ; elle maintient l’intégralité des demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
La société EST VOLAILLES quant à elle, soutient que la société EURO TEK n’apporte pas la preuve d’une quelconque livraison.
Elle soutient également que rien n’est justifié de la transmission de prétendues relances et que les documents fournis par la société EURO TEK ne justifient quoi que ce soit à l’égard de la société EST VOLAILLES et que dans ces conditions les demandes de la société EURO TEK ne peuvent être que rejetées.
La société EST VOLAILLES demande finalement au tribunal de :
Vu l’article 1153 du code civil,
* Rejeter la demande de la société EURO TEK,
* Condamner la société EURO TEK à la somme de 2 400 euros au titre des frais
irrépétibles,
* Condamner la société EURO TEK aux entiers frais et dépens de l’instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date du 18 novembre 2024,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées lors de l’audience du 08 juillet 2025 auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les annexes régulièrement déposées.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, sur lesquelles le tribunal n’est pas tenu de statuer hors les cas prévus par la loi, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de la société EURO TEK tendant à voir condamner la société EST VOLAILLES à lui payer la somme de 6 646,50 euros, outre intérêts au triple du taux légal à compter du 28 mai 2023 :
La société EURO TEK demande à voir condamner la société EST VOLAILLES à lui payer la somme de 6 646,50 euros au titre de la facture n° 11117 du 20 avril 2023 demeurée impayée (pièce demanderesse n° 1A), outre intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêts légal en application des dispositions de l’article L. 441-10, paragraphe II, du code de commerce.
Au soutien de sa demande, elle produit aux débats, outre la commande ci-avant citée, un bon de livraison n° 60002576 du 20 avril 2023 (pièce demanderesse n° 1B), un premier courriel de relance en date du 28 juin 2023 (pièce demanderesse n° 2), et un second en date du 20 juillet 2023 (pièce demanderesse n° 3).
En réplique, la société EST VOLAILLES prétend que le bon de livraison produit par la demanderesse ne serait en fait que le même document que la facture « avec des mentions effacées ».
Au visa desdites pièces, le tribunal a pu constater que la pièce demanderesse n° 1B est effectivement un bon de livraison, avec son numéro propre, et non pas une facture maquillée comme le soutient la société EST VOLAILLES.
La défenderesse argue que la transmission des courriels de relance n’est en rien justifiée.
L’article 1366 du code civil dispose :
« L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. ».
En l’espèce, d’une part, les deux courriels produits aux débats ont bien été envoyés par la Sarl EURO TEK FRANCE depuis l’adresse [Courriel 1] et portent la mention « envoyés », d’autre part, la société EST VOLAILLES ne dit pas en quoi l’intégrité de ces pièces pourrait être querellée.
Lesdits courriels respectant les dispositions de l’article 1366 du code civil, il y a lieu de retenir leur force probante.
Le tribunal relève que la défenderesse n’a pas réagi à ces relances ; ce n’est que dans le cadre de la présente instance, soit plus d’un an après les faits évoqués, qu’elle conteste le bienfondé de la livraison et de la facturation qui en découle.
Dès lors, il y a lieu d’analyser cette contestation tardive, au demeurant insuffisamment étayée, comme un manquement à l’obligation de bonne foi devant présider à l’exécution des contrats, ainsi que le fixent les dispositions de l’article 1104 du code civil.
Aux motivations ci-avant développées, il y aura lieu de faire droit à la demande de la société EURO TEK.
En conséquence, le tribunal condamnera la société EST VOLAILLES à payer à la société EURO TEK la somme de 6 646,50 euros, outre intérêts au triple du taux légal à compter du 28 mai 2023, date d’exigibilité de la facture n° 11117.
Sur la demande de la société EURO TEK tendant à voir condamner la société EST VOLAILLES à lui payer la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement :
La société EURO TEK demande que lui soit allouée l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10, II et D. 441-5 du code de commerce au titre de la facture impayée.
Cette indemnité est de plein droit dès lors que son montant figure sur la facture émise par le créancier, ce que le tribunal a pu constater sur la facture produite aux débats par la société EURO TEK.
Il y a donc lieu d’accueillir sa demande.
En conséquence, le tribunal condamnera la société EST VOLAILLES à payer à la société EURO TEK la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
La société EST VOLAILLES qui succombe supportera les entiers dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, la société EURO TEK a du exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société EST VOLAILLES à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dossiers et pièces versées aux débats,
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1353 alinéa 1 et 1366 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
* Condamne la société EST VOLAILLES à payer à la société EURO TEK FRANCE la somme de 6 646,50 euros, outre intérêts au triple du taux légal à compter du 28 mai 2023, date d’exigibilité de la facture n° 11117,
* Condamne la société EST VOLAILLES à payer à la société EURO TEK FRANCE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamne la société EST VOLAILLES aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros,
* Condamne la société EST VOLAILLES à payer à la société EURO TEK FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demandes à ce titre,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 28 octobre 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président d’audience, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Tanja MILJUS
turfur? t ۷
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Légume ·
- Observation ·
- Ministère public
- Aluminium ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Associé ·
- Construction métallique ·
- Activité ·
- Acier
- Désistement ·
- Action ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Abandon ·
- Donner acte ·
- Procédure civile ·
- Effets ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Label ·
- Code de commerce ·
- Comptabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Faillite personnelle ·
- Interdiction de gérer ·
- Faillite ·
- Cessation des paiements ·
- Public
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
- Adn ·
- Automobile ·
- Location ·
- Transport ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Entrepreneur ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Professionnel ·
- Liquidation ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Fins de non-recevoir
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Écrit ·
- Dernier ressort
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Chef d'entreprise ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.