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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 8 juil. 2025, n° 2025P00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025P00133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° Minute : 2025P00175 N° PCL : 2025J00153 M. [B] [I] N° RG: 2025P00133
JUGEMENT DU 8 Juillet 2025
DEMANDEUR
URSSAF PACA [Adresse 12] Chez la SCP MORAND-FONTAINE [Localité 5] Mme [N] [E], munie d’un pouvoir de l’URSSAF
DEFENDEUR
M. [B] [I] [Adresse 8] [Localité 1]
[Localité 1]
RCS CANNES : [Numéro identifiant 10] 2013 A 35
non comparant
Date des débats : 24 Juin 2025 Délibéré annoncé au 8 Juillet 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Stéphane MASSAT, Président,
Mme Nathalie LAFITTE,M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 Juillet 2025
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
Par assignation en date du 25 Avril 2025, l’URSSAF PACA demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [B] [I] [Adresse 7] [Localité 1]. Le débiteur est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes : [Numéro identifiant 10] 2013 A 35 et exerce une activité de Laverie automatique au [Adresse 7] [Localité 1].
La débitrice et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 24 Juin 2025 selon convocation qui leur a été adressée. Attendu que M. [B] [I] n’a pas comparu .
Attendu qu’en application de l’article L. 681-1 du Code de commerce, le tribunal doit à la suite de toute demande d’ouverture d’une procédure collective d’apprécier: Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du Code de commerce sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
Sur l’examen de la situation du patrimoine professionnel de M. [B] [I] :
Sur le passif exigible :
Attendu que la créance de l’URSSAF PACA résulte de cotisations pour les périodes du 3ème trimestre 2014, 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015, 4ème trimestre 2015, 1er trimestre 2016, 3ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023, 2ème trimestre 2023, 3ème trimestre 2023, 4ème trimestre 2023, 1er trimestre 2024, 2ème trimestre 2024, 3ème trimestre 2024, 4ème trimestre 2024 et 1er trimestre 2025 pour la somme totale de 13.925,23 € ;
Attendu que différentes contraintes ont été signifiées au débiteur et n’ont pas fait l’objet d’opposition dans le délai légal devant le Tribunal compétent, en conséquence les contraintes produisent tous les effets d’un jugement en vertu de l’article L244-9 du code de la Sécurité Sociale, et revêtent donc la force exécutoire conformément à l’article R 133-3 du code de la Sécurité Sociale ;
La créance de l’URSSAF PACA est donc certaine liquide et exigible ;
En conséquence, il convient de dire que le passif exigible s’élève à 13.925,23 € ;
Sur l’actif disponible :
Attendu que pour démontrer l’état de cessation des paiements, le demandeur justifie avoir mis en œuvre
diverses tentatives de recouvrement de sa créance qui sont demeurées vaines, à savoir : Différentes contraintes, Des saisies attributions sur les comptes bancaires du débiteur,
En conséquence, il convient de constater que le créancier démontre ainsi que le débiteur ne dispose pas d’un actif permettant de faire face à son passif exigible.
Sur l’état de cessation des paiements :
Attendu qu’il résulte des pièces produites que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’Il échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L 631-1 du Code de Commerce sur le patrimoine professionnel de M. [B] [I].
Sur l’examen de la situation du patrimoine personnel de M. [B] [I] :
Attendu que l’URSSAF PACA ne produit aucun élément permettant de constater en application de l’article L711-1 du Code de la consommation, que M. [B] [I] se trouve en situation de surrendettement.
Attendu qu’il convient dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel de M. [B] [I] conformément à l’article L 681-2 II du Code de Commerce
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Au vu des articles L. 640-1, L. 681-1 et L. 681-2 II du Code de commerce et de l’article
L. 711-1 du Code de la consommation ;
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [B] [I] [Adresse 7] [Localité 1]
RCS Cannes N°: [Numéro identifiant 10] 2013 A 35
dans les limites du seul patrimoine professionnel ;
Désigne Mme Nathalie LAFITTE en qualité de Juge Commissaire.
Désigne SCP EZAVIN-[O] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [U] [O] [Adresse 6] [Localité 2] en qualité d’administrateur avec pour mission d’assister le débiteur dans sa gestion.
Désigne SELARL [F], représentée par Me [H] [F] [Adresse 11] [Localité 3] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne SCP ELITAZUR -LALEURE NONCLERCQ-REGINA – CHEVALIER [Adresse 9] [Localité 4] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce.
Dit que, conformément à l’article R 622-4 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au mandataire judiciaire et le cas échéant à l’administrateur qui aura été désigné.
Dit que la copie de l’inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l’absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l’article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération.
Dit que conformément à l’article L 621-4 et R 621-14 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe par qui de droit dans un délai de 10 jours à compter de la date du présent jugement.
Ordonne à l’administrateur de veiller à la bonne et parfaite exécution de l’obligation susdite, en communiquant dans le délai requis au Greffe du Tribunal, le procès-verbal d’élection du représentant des salariés, ou à défaut le procès-verbal de carence.
Dit qu’en application de l’article L631-15 du Code de Commerce, le débiteur, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, le ou les représentants des salariés ainsi que le ou les contrôleurs, devront comparaître en chambre du conseil le 9 Septembre 2025 à 14 h 00 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou, éventuellement, sur la nécessité de prononcer la liquidation judiciaire, conformément à l’article L 631-15 II.
En conséquence, ordonne à SCP EZAVIN-[O] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [U] [O] en qualité d’administrateur, de déposer son rapport conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard 15 jours avant la date de ladite audience.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les formalités de communication et de publicité du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier,
Mme Patricia CAREDDA
Le Président, M. Stéphane MASSAT
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