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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 9 janv. 2025, n° 2024082473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082473 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOURAKI Jean-Luc Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 09/01/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER
RG 2024082473 09/01/2025
ENTRE :
SAS LCI SAINT MAUR, dont le siège social est 13 boulevard de Courcelles 75008 Paris – RCS B 519260574
Partie demanderesse : comparant par Me Jean-Luc CHOURAKI, Avocat (RPJ036153) (C1122)
ET :
SARL FC CLIM SERVICES, dont le siège social est 55 bis rue Louis et Gérald Donzelle 95390 Saint-Prix – RCS B 480022649 Partie défenderesse : non comparante
r anie delenderesse. non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 23 décembre 2024, signifiée selon les modalités prescrites par l’article 656 CPC, la SARL FC CLIM SERVICES à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LCI SAINT MAUR, nous demande de :
Vu les articles 872, 873, alinéa 2, du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
* Condamner la société F C CLIM SERVICES à payer à LCI SAINT MAUR la somme de cent deux mille deux cent soixante-neuf euros et soixante-treize centimes (102 269.73 €) TTC augmentée de l’intérêt légal majoré de 5 points à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture impayée
* Condamner la société F C CLIM SERVICES à payer à LCI SAINT MAUR la somme provisionnelle de quatre mille quatre-vingts euros (1 600 €) (40 factures x 40 €) en application de l’article L 441-6 du code de commerce ;
* Condamner la société F C CLIM SERVICES à payer à LCI SAINT MAUR la somme provisionnelle de huit mille cinq cent vingt-deux euros et quarante-sept centimes (8 522.47 €), a titre de clause pénale en application du paragraphe VIII des conditions générales et de l’article 1226 du code civil ;
* Condamner la société F C CLIM SERVICES à payer à LCI SAINT MAUR la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société F C CLIM SERVICES aux dépens, y compris aux frais et droits nécessaires à l’exécution de l’Ordonnance à intervenir comme les droits à la charge du créancier résultant de l’article 10 du Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
La SARL FC CLIM SERVICES ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS LCI SAINT MAUR nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* les contrats de mise à disposition signés par LCI SAINT MAUR,
* les factures de F C CLIM SERVICES,
* les relevés d’heures signés, qui prouvent que la prestation a été réalisée,
* le relevé de compte de F C CLIM SERVICES,
* les bulletins de salaires des salariés intérimaires,
* les mails échangés entre les parties entre le 22 mars et le 17 mai 2024.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire
Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 1 600 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en vertu des articles L441-6 et D441-5 du Code de Commerce ;
Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard ; En conséquence, nous ferons droit à la demande ;
Sur la clause pénale
Nous relevons que le caractère contractuel de la clause pénale est établi ; Nous dirons, en conséquence, qu’il convient de faire droit à ce chef de demande dans les termes qui suivent.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 5 000 € au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL F C CLIM SERVICES à payer à la SAS LCI SAINT MAUR, à titre de provision, la somme de 102 269.73 € TTC augmentée de l’intérêt légal majoré de 5 points à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture impayée ;
Condamner la SARL F C CLIM SERVICES à payer à la SAS LCI SAINT MAUR la somme provisionnelle 1 600 €, en application de l’article L 441-6 du code de commerce ;
Condamner la SARL F C CLIM SERVICES à payer à la SAS LCI SAINT MAUR la somme provisionnelle de 8 522.47 €, au titre de la clause pénale en application du paragraphe VIII des conditions générales et de l’article 1226 du code civil ;
Condamnons la SARL FC CLIM SERVICES à payer à la SAS LCI SAINT MAUR la somme de 5 000 € au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL FC CLIM SERVICES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA, y compris aux frais et droits nécessaires à l’exécution de l’Ordonnance à intervenir comme les droits à la charge du créancier résultant de l’article 10 du Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, président et Mme Laurence Baali, greffier.
Mme Laurence Baali
M. Olivier Brossollet.
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