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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 25 févr. 2025, n° 2024076173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 25/02/2025
PAR M. CHARLES-HENRI LE CHEVALIER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2024076173
25/02/2025
ENTRE :
SAS SINGER FRANCE, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 451690085 Partie demanderesse : comparant par Me Éric DAVID Avocat (K0085)
ET :
SARL de droit italien CERRETTI S.R.L., dont le siège social est au [Adresse 1] (SP), ITALIE Partie défenderesse : comparant par Me Elise COERCHON ALCINDOR Avocat substituant Mes Martine KARSENTY et Pierre TRUSSON Avocats (R156)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 décembre 2024, signifiée selon les dispositions prévues par le règlement 2020/1784 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS SINGER FRANCE nous demande de :
Vu les articles 46 et 873 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles L. 442-2 (anciennement L. 442-6-1§6), L. 442-4 et D. 442-4 du Code de commerce ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les contrats de distribution sélective SINGER FRANCE ;
Vu l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent, ainsi que l’absence de contestation sérieuse,
Constater que la société CERRETTI S.R.L. commercialise des produits SINGER en France, via son site Internet https://www.cucireonline.com/ [https://www.cucireonline.com/] édité en langue française, ainsi que via des market places ;
Dire et juger que la société CERRETTI S.R.L. viole l’article L. 442-2 du Code de commerce et fait actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
Dire et juger que la société CERRETTI S.R.L. crée un trouble manifestement illicite et un dommage imminent au préjudice de la société SINGER FRANCE au sens de l’article 873 du Code de procédure civile ;
Dire et juger que la société CERRETTI S.R.L. n’émet aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 du Code de procédure civile quant à son obligation de payer une provision d’un montant de 10.000 euros en réparation des préjudices subis par la société SINGER FRANCE ;
En conséquence
Se déclarer compétent ;
Enjoindre à la société CERRETTI S.R.L., sous astreinte quotidienne de 500 euros par infraction constatée à compter du jour de l’Ordonnance à intervenir de:
o Cesser la commercialisation des Produits en France, que ce soit en « direct » ou via une market place ; et
o Cesser l’exploitation de son site Internet en langue française.
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée ;
Condamner par provision la société CERRETTI S.R.L. à payer à la société SINGER FRANCE la somme de 10.000 euros ;
En tout état de cause :
Condamner la société CERRETTI S.R.L. au paiement de 10.000 euros à la société SINGER FRANCE en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SAS SINGER France se présente et réitère les termes de son assignation, il sollicite à titre subsidiaire la passerelle au fond.
Le conseil de la SARL de droit italien CERRETTI S.R.L. se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 101 du Traité surie Fonctionnement de l’Union Européenne
Vu le Règlement (UE) 2022/720,
Vu l’article 873 du Code de procédure civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles L.420-1, L.420-3, L.442-2, L.481-1 et L.481-3 du Code de Commerce,
Vu les articles 699 et 700 et suivants du Code de procédure civile, Juger que les réseaux de distribution exclusive et sélective mis en place par la société SINGER sont illicites au regard de l’article 101 (1) du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, et de l’article 420-1 du Code de commerce, et en conséquence : Débouter la société SINGER de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société SINGER à payer à la société CERRETTI la somme de 50.000 euros à titre de provision ;
Condamner la société SINGER à payer à la société CERRETTI la somme de 10.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la demande principale
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que le contrat, notamment, nécessite une interprétation qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence justifiée par la situation économique du SAS SINGER FRANCE, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 14 mars 2025 à 14h, devant la chambre 1.13, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Nous laisserons les dépens de l’instance à la charge de la SAS SINGER France.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 14 mars 2025 à 14h, devant la chambre 1.13, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SARL de droit italien CERRETTI S.R.L., aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS SINGER FRANCE qui devra pour cette audience déposer des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la SAS SINGER FRANCE, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Charles-Henri Le Chevalier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2022/720 du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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