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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2025F00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
N° Minute : 2025F00306 N° RG: 2025F00216
Date des débats : 18 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 20 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Céline TOBELAIM, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par Me [L] ESSNER [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SASU TEMBO CONSEIL [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 20 mai 2020, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a octroyé un prêt garanti par l’état (PGE) à la société TEMBO CONSEIL d’un montant de 85 000 euros remboursable sur 12 mois.
La société TEMBO CONSEIL n’a pas remboursé régulièrement les échéances du dit prêt.
Par LRAR, le 30 septembre 2024, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a mis en demeure la société TEMBO CONSEIL de régulariser les échéances impayées à hauteur de 4 643,06 Euros sous un délai de 30 jours.
Ce courrier est resté sans réponse.
Par LRAR, le 18 avril 2025, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a mis en demeure la société TEMBO CONSEIL de payer sous quinzaine l’intégralité des sommes dues au titre du PGE.
Ce courrier est resté sans réponse.
Par acte d’huissier en date du 27 Août 2025, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner la SASU TEMBO CONSEIL, d’avoir à comparaître le 18 Septembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
* CONDAMNER la Société TEMBO CONSEIL au paiement de la somme de 36.762,84 € augmentée des intérêts au taux contractuel majorés de trois points soit 3.73% l’an calculés sur la somme de 35.987, 94 € du 19.04.2025 jusqu’à parfait règlement.
* Condamner la Société TEMBO CONSEIL au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
* Condamner la requise aux entiers dépens.
Au soutien de ces demandes la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE se fonde sur les arguments suivants :
Que selon les articles 1103 et suivants et 1218 du code civil, la condamnation de la société TEMBO CONSEIL est requise au paiement de la somme de 36.762, 84 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de trois points soit 3.73% l’an calculés sur la somme de 35.987, 94 € du 19.04.2025 jusqu’à parfait règlement est bien fondée.
A l’audience du 18 Septembre 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
SUR CE
Sur la demande de voir CONDAMNER la société TEMBO CONSEIL à payer la somme principale de 36.762, 84 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de trois points soit 3.73% l’an calculés sur la somme de 35.987, 94 € du 19.04.2025 jusqu’à parfait règlement à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
A l’appui de sa demande la demanderesse verse aux débats les documents du prêt, à savoir le contrat de Prêt numéro 08760294 d’un montant de 85 000 euros daté du 20/05/2020 entre la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE. et la société SAS UNIP TEMBO CONSEIL signé manuellement par la banque, et signé de manière électronique par Mme [S] [R] [I] le 20 Mai 2020 et la demande d’option d’amortissement du Prêt signé de manière électronique par Mme [S] [R] [I] le 9 mars 2021.
Ces documents justifient du principe de la créance de la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
La banque justifie également des sommes dues soit 36 762.84 euros au 19 Avril 2024 en produisant le décompte des paiements du prêt.
Elle justifie enfin d’avoir mis en demeure la SAS UNIP TEMBO CONSEIL à deux reprises par LRAR, à savoir la première lettre de mise en demeure envoyée en RAR du 30 Septembre 2024, et la seconde lettre de mise en demeure envoyée en RAR le 18 avril 2025, avec un accusé de réception au 22 Avril 2025
En conséquence, après étude des pièces précitées, ces dernières sont de nature à établir que la créance est bien certaine, liquide et exigible, justifiant le bien fondée de la demande, le défaut de comparution du défendeur ne permettant d’y opposer aucune argumentation.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire que la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est bien fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SASU TEMBO CONSEIL à lui payer la somme principale de 36.762, 84 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de trois points soit
3.73% l’an calculés sur la somme de 35.987, 94 € du 19.04.2025 jusqu’à parfait règlement. Euros.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SASU TEMBO CONSEIL qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103 et suivants et l’article 1218 du code civil,
CONDAMNE la société TEMBO CONSEIL à payer la somme principale de 36.762, 84 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de trois points soit 3.73% l’an calculés sur la somme de 35.987, 94 € du 19.04.2025 jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE la société TEMBO CONSEIL aux dépens ;
CONDAMNE la société TEMBO CONSEIL à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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