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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 19 mars 2026, n° 2025F00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00284 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
N° Minute : 2026F00080 N° RG: 2025F00284
Date des débats : 22 janvier 2026 Délibéré annoncé au 19 Mars 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, M. Stéphane MASSAT, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Me Jérôme DE MONTBEL [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SASU RIVIERA STAR CONSEIL [Adresse 3] non comparant
M. [K] [Z] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 28 février 2023, la Société Générale a ouvert un compte professionnel au nom de la société RIVIERA STAR CONSEIL, dont Monsieur [K] [Z] est associé unique et président.
Le 22 novembre 2023, la banque lui a consenti une ouverture de crédit sur ledit compte, à hauteur de 4.000 euros pour une durée indéterminée en garantie de laquelle Monsieur [Z] s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 5.200 euros pour une durée limitée de 10 ans.
Le fonctionnement du compte courant n’étant pas satisfaisant, la banque a notifié un préavis de rupture de la convention de compte à effet de 60 jours par courrier en RAR du 26 juillet 2024, la clôture du compte est intervenue suite à un courrier en RAR du 7 octobre 2024. Une copie a été adressée à la caution restée sans suite.
Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2025, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner la SASU RIVIERA STAR CONSEIL et M. [K] [Z], d’avoir à comparaître le 22 janvier 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
* CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à la Société Générale la somme totale arrêtée au 10 avril 2025, de 21.974,66 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 3,71% à compter du 11 avril 2025 jusqu’à parfait paiement, dans la limite pour la caution de 5.200,00 euros, au titre du solde débiteur du compte courant
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil
* Les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi qu’à une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A l’audience du 22 janvier 2026, les défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Sur la non comparution de la SASU RIVIERA STAR CONSEIL
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la non comparution de M. [K] [Z]
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* Convention de compte,
* Convention de trésorerie,
* Acte de cautionnement,
* Relevés de compte, Justificatifs d’identité et statuts,
* Courrier en RAR du 26 juillet 2024 relatif au préavis de compte courant,
* Courrier en RAR du 7 octobre 2024 relatif à la clôture du compte avec copie à la caution,
* Mise en demeure du 17 mars 2025,
* Décompte au 10 avril 2025,
sont de nature après analyse à établir le bien-fondé de la demande.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire SA SOCIETE GENERALE fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner solidairement la SASU RIVIERA STAR CONSEIL, M. [K] [Z] à lui payer la somme principale de 21.974,66 euros augmentée des intérêts au taux conventionnels au taux de 3.71% à compter du 11 avril 2025 jusqu’à parfait paiement, dans la limite pour Monsieur [K] [Z] de la somme de 5.200 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement la SASU RIVIERA STAR CONSEIL, M. [K] [Z] qui succombent aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros à la SA SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la SASU RIVIERA STAR CONSEIL et Monsieur [K] [Z] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme principale de 21.974,66 euros augmentée des intérêts au taux conventionnels au taux de 3.71% à compter du 11 avril 2025 jusqu’à parfait paiement, dans la limite pour Monsieur [K] [Z] de la somme de 5.200 euros au titre du solde débiteur du compte courant ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE solidairement la SASU RIVIERA STAR CONSEIL et Monsieur [K] [Z] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SASU RIVIERA STAR CONSEIL et Monsieur [K] [Z] aux dépens ;
DIT l’exécution provisoire de droit.
Dépens : 76,32 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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