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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2025F00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
N° Minute : 2026F00022
N° RG: 2025F00026
Date des débats : 27 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 22 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARLU DELICES DES PAINS [Adresse 1] comparant par Me Patrick DEUDON [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARLU [A] GRENIER CANNOIS [Adresse 3] Représenté par Me Estelle CASSUTO-LOYER [Adresse 4] Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 26 janvier 2023, la société DELICES DES PAINS a cédé à la société [A] GRENIER CANNOIS un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie sis à [Localité 1].
Cette cession s’est réalisée moyennant le prix principal de 240.000 euros payé à concurrence de la somme de 195.000 euros le jour de la régularisation de l’acte et à concurrence de 45.000 euros au moyen d’un crédit vendeur payable selon les modalités suivantes1.000 euros/mois à compter du 1 er février 2023 assortis d’un intérêt de 2%.
Le montant de 45.000 euros correspondant au crédit vendeur n’a jamais été réglé par l’acquéreur, et par courrier du 1 er octobre 2024, la société [A] GRENIER CANNOIS était mise en demeure de régler la somme de 20.400 euros due à la date de ladite mise en demeure. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Par acte d’huissier en date du 15 Janvier 2025, la SARLU DELICES DES PAINS a fait assigner la SARLU [A] GRENIER CANNOIS, d’avoir à comparaître le 13 Février 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1101 et suivants 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil, L721-3 du code de commerce
Vues les pièces versées aux débats,
* SE DECLARER compétent pour trancher le présent litige
* CONDAMNER la Société [A] GRENIER CANNOIS à payer à la Société DELICES DES PAINS une somme de 45.900 euros,
* CONDAMNER la Société [A] GRENIER CANNOIS aux intérêts légaux à compter de la date de réception de la mise en demeure, savoir le 04 octobre 2024,
* ORDONNER la capitalisation annuelle de ces intérêts à compter du 4 octobre 2024
* CONDAMNER la Société [A] GRENIER CANNOIS à payer à la Société DELICES DES PAINS une somme de 45.00 euros à titre de dommages et intérêts
* CONDAMNER la Société [A] GRENIER CANNOIS à verser à la Société DELICES DES PAINS la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la Société [A] GRENIER CANNOIS aux entiers dépens de l’instance,
* JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 27 Novembre 2025.
SUR CE
Sur la demande principale ;
A l’appui de sa demande la société DELICES DES PAINS précise que la société [A] GRENIER CANNOIS est débitrice de la somme de 45.000 euros en principal et de 900 euros en intérêts.
En outre, le crédit vendeur accordé en faveur de la société cessionnaire représentant environ 20% du prix de vente n’a jamais fait l’objet du moindre paiement.
Il convient de relever que l’acte de cession versé au débat prévoit que : « En cas de non-paiement d’une seule échéance à son terme, le solde du prêt fait par le cédant sera exigible de plein droit. »
En conséquence, au vu des pièces versées au débat, il convient de condamner la SARL [A] GRENIER CANNOIS à payer à la SARL DELICES DES PAINS la somme principale de 45.000 euros en principal et 900 euros en intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts ;
La société demanderesse sollicite de façon surprenante l’allocation d’une somme de 45.00 euros à titre de dommages et intérêts.
En l’absence d’éléments étayant cette demande, il convient de débouter la SARL DELICES DES PAINS à ce titre.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL [A] GRENIER CANNOIS qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros à la SARL DELICES DES PAINS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
[A] TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DIT compétent pour connaître du présent litige ;
CONDAMNE la SARL [A] GRENIER CANNOIS à payer à la SARL DELICES DES PAINS la somme principale de 45.900 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 date de la mise en demeure au titre du paiement du crédit vendeur ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 à compter du 4 octobre 2024 ;
DEBOUTE la SARL DELICES DES PAINS de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL [A] GRENIER CANNOIS aux dépens ;
CONDAMNE la SARL [A] GRENIER CANNOIS à payer à la SARL DELICES DES PAINS la somme 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT l’exécution provisoire de droit.
Dépens : 57,23 € [A] GREFFIER
[A] PRESIDENT.
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