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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2025R00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 08 Janvier 2026
N° Minute : 2026R00004 N° RG: 2025R00084
Date des débats : 4 Décembre 2025 Délibéré annoncé au 08 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [D] SANT, présente uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [D] SANT, présente lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS [I] RIVIERA [Adresse 1] Représenté par Me Estelle CIUSSI [Adresse 2] Non comparant
SAS [I] [X] [Adresse 1] Représenté par Me Estelle CIUSSI [Adresse 2] Non comparant
DEFENDEUR(S)
SASU SONDER FRANCE [Adresse 3] comparant par Me Richard HOCQUET [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 14 Novembre 2025, la SAS [I] RIVIERA et la SAS [I] [X] a fait assigner la SASU SONDER FRANCE, d’avoir à comparaître le 04 Décembre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre : Vu l’article 872 du CPC.
Vu l’article 873 du CPC,
Vu les pièces,
* CONSTATER que la SAS SONDER FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles (paiement partiel des redevances, des GAPD, matériels, agencements et installations, arrêt brutal d’activité etc.,.)
* [Q] et/ou CONSTATER la résiliation du contrat de locationgérance du 27 juillet 2023 (modifié par avenant n°1 du 20 Mars 2024) par lequel la SAS [I] RIVIERA a donné son fonds de commerce « HÔTEL BELLE EPOQUE » en location gérance à la SAS SONDER FRANCE.
* [Q] et/ou CONSTATER la résiliation du contrat de locationgérance du 27 juillet 2023 (modifié par avenant n°l du 20 Mars 2024) par lequel la SAS [I] [X] a donné son fonds de commerce « HÔTEL COLETTE » en location gérance à la SAS SONDER FRANCE.
Concernant la SAS [I] RIVIERA :
CONDAMNER la SAS SONDER FRANCE à verser à la SAS [I] RTVIERA la somme provisionnelle de 96.666,33 6 au titre du solde du dépôt de garantie au titre du Contrat de Location-Gérance portant sur l’HOTEL BELLE EPOQUE (contrat – chapitre 10) avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2025.
Concernant la SAS [I] [X]
* CONDAMNER la SAS SONDER FRANCE à verser à la SAS [I] [X] la somme provisionnelles de 250.064,71 € au titre des redevances, des taxes foncières et du mobilier impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2025.
* CONDAMNER la SAS SONDER FRANCE à verser aux demanderesses une provision de 500.000 € à valoir sur les préjudices subis par le groupe [I] et ses filiales en termes de perte d’exploitation, préjudice commercial, préjudice d’image, somme à parfaire ultérieurement.
* ORDONNER l’expulsion de la SAS SONDER FRANCE des fonds de commerce « HOTEL BELLE EPOQUE » et « HOTEL COLETTE » et si nécessaire avec le concours de la force publique.
* ORDONNER la restitution des clés des deux établissements, dans le jour suivant la décision à intervenir.
* ORDONNER sous astreinte de 2000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir la restitution de tous les éléments corporels et incorporels et notamment :
* les livres de comptabilité de chaque fonds de commerce,
* les registres du personnel et des paies du personnel attachés à chaque fonds de commerce,
* tous documents relatifs à l’exploitation des fonds de commerce,
* les contrats d’assurance,
* les différents contrats d’abonnement avec les services d’eau, du gaz, de l’électricité, du téléphone.
* RESERVER au Magistrat des référés, la compétence pour liquider l’astreinte
* CONDAMNER la SAS SONDER FRANCE à verser à chacune des demanderesses les SAS [I] RIVIERA et [X] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par courrier déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes le 03 Décembre 2025, la SAS [I] RIVIERA et la SAS [I] [X] déclare se désister de la présente instance à l’encontre de la SASU SONDER France et indique :
* Un accord a été trouvé entre les parties et je vous remercie de bien vouloir prendre acte de désistement d’instance et d’action des sociétés [I] RIVIERA et [I] [X], chacune des parties conservant à sa charge ses dépens.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
Le premier alinéa de l’article 384 du Code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action. L’extinction de l’instance est alors constatée par une décision de dessaisissement ;
La SAS [I] RIVIERA et la SAS [I] [X] déclarant se désister de l’instance et de son action à l’encontre de son contradicteur, il convient de lui en donner acte ;
L’article 395 dudit Code énonce quant à lui que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »;
Le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond, le désistement est par conséquent parfait au sens de l’article 395 du Code de procédure civile ;
En conséquence, il y a lieu de donner acte du désistement, et par conséquent de l’extinction de l’instance par une ordonnance de dessaisissement ;
La constatation du dessaisissement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité, elle n’est sujette à aucun recours ;
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Les parties informant le Juge des Référés de ce que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande et de ne pas faire application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par ordonnance non susceptible d’appel, Vu les articles 385, 395, et 399 du Code de procédure civile,
DONNONS acte du désistement d’instance et d’action de la SAS [I] RIVIERA, SAS [I] [X] ;
DISONS parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS [I] RIVIERA, SAS [I] [X] ;
En conséquence, CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DISONS qu’à leur demande, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Dépens : 54,82 € LE GREFFIER.
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