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Sur la décision
| Référence : | CDPI_OM Marseille, 21 sept. 2020, n° 5747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 5747 |
Texte intégral
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES MEDECINS DES REGIONS PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR ET CORSE
[…]
N° 5747
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre des médecins
sur la plainte de :
Monsieur A X
C/
Madame le Docteur B Y
Audience du 3 septembre 2020
Décision rendue publique par affichage le 21 septembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 22 novembre 2017, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre des médecins transmet sans s’y associer, avec l’extrait du procès-verbal de la session du 6 novembre 2017 de ce Conseil, à la Chambre disciplinaire de première instance la plainte formulée par M. A X, demeurant : […] à […], à l’encontre de Mme le Docteur
B Y, exerçant à l’époque des faits : Institut Paoli Calmettes 232 boulevard Sainte-Marguerite à
[…], inscrite au tableau des Bouches-du-Rhône sous le n° 25086 et demeurant à présent : […] à […], inscrite au tableau de Mayotte sous le n° 81 1, et qualifié spécialiste en médecine générale. Par cette plainte, et par le mémoire, enregistré le 24 janvier 2018, M. X demande à la Chambre disciplinaire de première instance de sanctionner le Dr Y et de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que le Dr Y a méconnu les articles R. 4127-3, R. 4127-9, R. 4127-32 et R. 4127
33 du code de la santé publique.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2018, le Dr Y, représentée par Me Huet, demande à la Chambre disciplinaire de première instance de rejeter la plainte de M. X et de mettre à sa charge la somme de 1 500 curos en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ; le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport du Dr Z ;
- et les explications de Me Huet pour le Dr Y.
Le Dr Y a été invitée à prendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un appel à l’association SOS Médecins en raison d’une vive douleur au bras droit, le Dr Y s’est rendue le 31 juillet 2017 vers 23 heures 30 au domicile de M. X afin de
l’examiner. Contestant les conditions de cette visite, celui-ci demande à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de médecins de sanctionner le Dr Y.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». L’article R. 412-27 du même code dispose que : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires ». Aux termes de l’article
R. 4127-32 du même code : «< Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage
à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». L’article R. 412-33 du même code dispose que : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
3. Il résulte de l’instruction que le Dr Y n’a pas prescrit un examen d’écho-doppler à la suite de cette visite, alors qu’un tel examen l’a été par le médecin traitant de M. X dès le lendemain et
a mis en évidence l’existence d’une thrombose veineuse. Cependant, il ne résulte de l’instruction ni que M. X se trouvait, lors de la visite du Dr Y, en situation de péril ni qu’un examen d’écho
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doppler devait être réalisé en urgence. En outre, les allégations du Dr Y selon lesquelles la visite médicale a eu lieu sans retard après l’appel téléphonique et n’a pu se dérouler dans des conditions. normales en raison de l’attitude déplacée de M. X sont corroborées par la fiche d’intervention de l’association SOS Médecins et l’absence de toute facturation de cette visite.
4. Par suite, M . X n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précédemment citées du code de la santé publique auraient été méconnues. Sa plainte doit donc être rejetée.
5. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer
à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation ».
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr Y, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X une somme à verser au Dr Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : La plainte de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr Y tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet
1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A X, au Dr B Y, à Me Mélanie
Huet, au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre des médecins, au Conseil départemental de Mayotte de l’Ordre des médecins, au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Mamoudzou, à l’Agence Régionale de Santé de Mayotte, au Conseil national de l’Ordre des médecins et au Ministre chargé de la santé.
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Ainsi fait et délibéré par M. D, président des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, président, MM. les Drs Grimaud, Z, Magallon, Régi et Rocca, membres.
Le président des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel Président de la chambre disciplinaire
C D
La greffiere
[…]
À L’ORIGINAL D. Audibert
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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