Confirmation 4 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 4 oct. 2017, n° 15/05385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05385 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 mars 2015, N° 13/08592 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 04 Octobre 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/05385
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 mars 2015 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section commerce – RG n° 13/08592
APPELANT
Monsieur E BDIAYE
[…]
[…]
né le […] à […]
comparant en personne, assisté de Me Z ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, PC 238
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 695 680 108
représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS : A0270 substitué par Me Marine FERRERI, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 juin 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président
Madame Christine LETHIEC, conseillère
Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président et par Caroline GAUTIER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. E BDiaye a été engagé par la SA Point P en qualité de cariste magasinier, suivant contrat à durée déterminée du 11 juin 2010 au 11 août 2010, lequel a été prolongé jusqu’au 30 juin 2011 moyennant un salaire mensuel brut de 1 535€. La relation de travail s’est poursuivie par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2011, avec reprise d’ancienneté au 11 juin 2010. La relation de travail est régie par la convention collective du négoce des matériaux de construction.
La société emploie plus de dix salariés à la date de la rupture.
Par lettre du 16 juillet 2012, M. BDiaye s’est vu reprocher notamment son comportement avec sa hiérarchie et un manque de respect.
Le 16 août 2012, M. BDiaye s’est vu notifier un avertissement notamment en raison de propos et attitude avec sa hiérarchie dans le cadre d’une forte altercation avec son chef d’équipe.
Par lettre du 7 janvier 2013 , M. BDiaye était convoqué pour le 17 janvier 2013 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 24 janvier 2013 suivant pour «faute simple».
Le 7 juin 2013, M. BDiaye a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Il a formé des demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en indemnité de requalification ainsi qu’en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation de départage a:
— condamné la société Point P à payer à M. BDiaye les sommes suivantes :
• 1 553,84€ à titre d’indemnité de requalification
• 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des sommes dues au titre des rémunérations
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus
— débouté M. BDiaye du surplus de ses demandes
— condamné la société Point P aux dépens.
M. BDiaye a interjeté appel de cette décision le 27 mai 2015.
Aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 7 juin 2017, M. BDiaye demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
— condamner la société Point P à lui payer les sommes suivantes :
• 1 553,84€ à titre d’indemnité de requalification
• 18 646€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise du certificat de travail, de l’attestation pôle emploi et des bulletins de paie conformes, sous astreinte de 15€ par jour de retard et par document.
La société Point P reprend les termes de ses conclusions visées par le greffier et demande la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. BDiaye reposait sur une cause réelle et sérieuse, l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. BDiaye la somme de 1 553,84€ à titre d’indemnité de requalification et 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le rejet de l’ensemble des demandes de M. BDiaye, outre sa condamnation à lui verser une indemnité de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification et ses conséquences
M. BDiaye indique que le contrat ne comporte pas de motif de recours tel qu’énuméré par la l’article L1242-2 du code du travail, d’autant plus que le déménagement invoqué va de pair avec une limitation des embauches ce qui contredit la réalité d’un quelconque accroissement temporaire d’activité. M. BDiaye ajoute que la prolongation comporte un motif dont la réalité Best pas étayée, qu’une part importante des effectifs se trouvaient en contrat à durée déterminée.
La société Point P fait valoir que le contrat est conclu au motif d’un surcroît d’activité lié au déménagement de la plate-forme logistique d’Athis Mons à Brie Comte X, qui a eu besoin pour son démarrage de personnel supplémentaire, que le recours à du travail temporaire s’expliquait par l’impossibilité de prévoir dans les premiers mois suivant le déménagement tant la durée d’absorption de l’activité que son volume. La société Point P expose que la prolongation du contrat a fait l’objet d’un motif précis, au titre de l’accroissement d’activité lié à l’arrivée de nouvelles gammes de produits à distribuer, que les pièces probantes produites permettent de justifier du recours au contrat à durée déterminée. La société Point P conclut que la montée en puissance du site s’est faite progressivement, la plate-forme prenant en charge la gestion de 10 500 références.
Aux termes de l’article L 1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
Aux termes de l’article L 1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour un accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.
Aux termes de l’article L 1245-1, est réputé contrat à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.
Il résulte des dispositions de l’article 1315 alinéa 2 du code civil qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce motif.
En l’espèce, le contrat à durée déterminée à effet au 11 juin 2010 mentionne qu’il 'a pour objet de faire face à l’organisation du déménagement de la plate-forme logistique d’Athis-Mons à Brie Comte X'.
Ce motif Bentre pas de façon explicite dans le cadre des motifs limitativement énumérés à l’article L1242-2 du code du travail.
En outre, la société Point P ne rapporte pas la preuve du surcroît d’activité invoqué du fait du déménagement de la plate-forme logistique dans des locaux plus vastes et d’un besoin de personnel supplémentaire pour le démarrage, alors qu’au procès verbal du comité d’entreprise du 22 février 2010 il est au contraire mentionné que '[…] pour le moment les embauches sont limitées, nous allons, dans le temps, revenir à une situation 'plus normale’ et le poste embauche sera réouvert dès lors que nous serons sur Brie. En effet les postes les plus pénibles ont été mécanisés […]'. En outre, entre juin 2010 et septembre 2010, les effectifs ont diminué : de 91 à 89 s’agissant des effectifs cumulés sur les plateformes d’Athis Mons et de Brie Comte X.
Par conséquent, le contrat de M. BDiaye doit être requalifié en contrat à durée indéterminée sans qu’il y ait lieu d’examiner le motif du recours à la prolongation du contrat, puisque le recours au contrat à durée déterminée Best pas justifié.
La société Point P fait valoir que la demande d’indemnité est opportuniste en ce que M. BDiaye ne justifie nullement d’un préjudice dans la mesure où il a ensuite été engagé par contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté.
Or, le droit à indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales, peu important qu’un contrat à durée indéterminée ait été ultérieurement conclu entre les parties.
M. BDiaye est donc fondé à percevoir l’indemnité de requalification prévue par l’article L 1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire, soit en l’espèce la somme de 1 553,84€, sur la base du salaire rectifié conformément aux considérations qui précèdent. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la cause du licenciement
En l’espèce, la lettre de licenciement du 24 janvier 2013, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Le 28 décembre 2012, vous travailliez en zone Velux. Après avoir préparé une commande, vous avez constaté que votre palette était cassée. Arrivée en zone D, vous avez commencé à discuter avec l’un de vos collègues et vous avez posé la palette cassée en zone D.
C’est alors que, à peine après que vous ayez fini de la poser, M. Y D Z, est arrivé et vous a demandé de poser votre palette ailleurs, conformément à l’interdiction de poser les palettes abîmées en zone de réception.
Le ton est vite monté entre vous deux et des insultes ont commencé à être proférées. Une tierce personne a tenté de vous calmer en vain.
Se sentant agressé et ayant peur des remontrances, M. D Z vous a demandé d’arrêter et est remonté sur son chariot en direction de sa zone de travail. Vous l’avez suivi jusqu’au local de maintenance et les insultes ont continué.
Vous avez été jusqu’à proférer des menaces à l’encontre de votre collègue, et ce, en présence de témoins. Vous avez également échangé des propos virulents avec son responsable, qui a demandé à Y d’aller se calmer dans son bureau et ainsi éviter que cela Baille plus loin.
De plus, vous avez attendu Y D Z et son responsable après la pause déjeuner de 13 heures pour obtenir des explications de manière agressive. Vous avez réitéré le lundi suivant en vous rendant dans le bureau du responsable et le mardi au prestataire qui avait été témoin de l’altercation et de vos propos.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu que vous aviez eu des mots plus hauts que d’autres et avoir perdu votre sang froid.
Cette situation est inadmissible sur une plate-forme comme la nôtre. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement et de tels propos menaçant sur notre site.
D’autant que ce Best pas la première fois que nous vous reprochons de tels faits. En effet, nous vous avons déjà remis un courrier de recadrage le 16 juillet 2012 concernant votre comportement débordant envers votre hiérarchie, ainsi qu’un avertissement le 16 août 2012, concernant des propos et une gestuelle totalement inconvenants envers votre chef d’équipe qui a nécessité qu’on s’interpose entre vous pour ne pas que cela Ben vienne aux mains.
Malgré nos recadrages et nos courriers, vous ne semblez pas avoir la volonté de modifier votre comportement, agressif et déplacé, sur votre lieu de travail.
Nous ne pouvons plus tolérer de pareils débordements.
De ce fait, nous vous licencions donc pour cause réelle et sérieuse à présentation de la présente.»
M. BDiaye indique qu’il a contesté les griefs qui lui sont reprochés dès le 30 janvier 2013. S’agissant des faits du 28 décembre 2012, M. BDiaye fait valoir que sa palette était cassée et qu’il s’est rendu dans sa zone habituelle de travail afin de prendre une palette neuve, que M. Y D Z, employé du service entretien, l’a insulté et menacé, que pour sa part il Ba proféré aucune menace et Ba eu aucun contact physique mais qu’il s’est seulement défendu. M. BDiaye conteste les attestations produites par l’employeur, M. Z se dédouanant de toute responsabilité et M. A Bétant pas témoin direct des faits. M. BDiaye relève le fait que M. Z ne s’est vu infliger qu’un simple avertissement alors que lui s’est trouvé licencié, qu’ainsi la sanction infligée est manifestement disproportionnée, que des salariés ont été maintenus pour des faits similaires voire plus graves dans leur poste, qu’en outre la société ne justifie pas du préjudice qu’il aurait causé.
La société Point P fait valoir que M. BDiaye a adopté un comportement outrageant et insultant à l’égard de l’un de ses collègues. La société Point P expose que M. BDiaye a déposé dans la zone de réception une palette cassée, alors même qu’il est fait interdiction aux salariés de déposer des palettes, notamment détériorées, dans cette zone, que le salarié connaissait cette zone et la procédure applicable. La société Point P indique que M. Z a demandé à M. BDiaye de retirer la palette endommagée, qu’il a subi une attitude agressive et injurieuse, que cette réaction a provoqué une altercation verbale et injurieuse entre les deux salariés. La société Point P précise que le salarié a rejoint M. Z dans son local technique pour continuer de proférer injures et menaces et que deux tiers ont dû intervenir afin de le contenir. En outre, la société Point P conclut que ce comportement s’inscrit dans un contexte d’antécédents pour des faits similaires et que M. BDiaye ne produit aucun élément de nature à réfuter ces faits ou même à les justifier.
Aux termes de l’article L 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont considéré que le licenciement de M. BDiaye était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a eu un comportement agressif et menaçant le 28 décembre 2012, et y ajoutant, eu égard également au passif disciplinaire relatif à son comportement. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. BDiaye de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de remise de documents
Il convient d’ordonner la remise de bulletin de salaire de la société Point P à M. BDiaye, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les autres demandes
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Il y a donc lieu de dire que la condamnation au titre de l’indemnité de requalification porte intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, le conseil de prud’hommes ayant omis de statuer sur ce point.
La société Point P succombant à la présente instance, en supportera les dépens. Il convient de condamner la société Point P à payer à M. BDiaye une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 500€.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
DIT que la condamnation au titre de l’indemnité de requalification porte intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation
ORDONNE à la SA Point P de remettre à M. E BDiaye un bulletin de salaire, certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt
CONDAMNE la SA Point P à payer à M. E BDiaye la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA Point P aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT FAISANT FONCTION
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