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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 2e ch., 27 févr. 2024, n° 2023F00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2023F00337 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2023F00337
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 27 février 2024
N° RG: 2023F00337
Société SACIMEX SOCIETE AIXOISE COMMERCE
IMPORT EXPORT (SACIMEX) S.A.S
18 Boulevard du Roi René
Les HespériZ
13100 AIX-EN-PROVENCE
(Maître Romain JIMENEZ-MONTES, mmebre de la A.A.R.P.I
CRJ AVOCAT, avocats au barreau d’Aix-en-Provence)
C/
Société J2M BUREAUTIQUE SUD S.A.R.L
80 Impasse du Serpolet
Zac d’Athelia 2
Parc du Midi 2
13704 LA CIOTAT CEDEX
Registre du Commerce et Z Sociétés de Marseille n° 849 242
979
(Partie défaillante)
Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
S.A.S
94 Rue Bergson
42000 SAINT-ETIENNE
Registre du Commerce et Z Sociétés de Saint-Etienne
n° 310 880 315
(Maître AC KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de
Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture Z débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 31 octobre 2023 où siégeaient Monsieur HATET, Président, Madame BOSCO, Madame SERVANT, Monsieur
PORTELLI et Monsieur FRANCESCHI, juges, assistés de Madame Bélinda TORRADO, greffier-audiencier.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Prononcée à l’audience publique du 27 février 2024 où siégeaient Monsieur HATET, Président, Monsieur BEN JAMIN,
Monsieur PORTELLI, Monsieur FRANCESCHI et Monsieur
DEMAURET, juges, assistés de Madame Bélinda TORRADO, greffier-audiencier.
EXPOSE DES FAITS:
La société SACIMEX SOCIETE AIXOISE COMMERCE IMPORT EXPORT (ci-après
SACIMEX) est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de biens médico- chirurgical.
La société J2M BUREAUTIQUE SUD (ci-après J2M) est spécialisée dans la distribution de bureautique, informatique, téléphonie et de la sécurité Z espaces professionnels.
-La société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après LOCAM) est spécialisée dans le financement et exerce habituellement l’activité de crédit-bail et location avec option d’achat.
En mai 2022, SACIMEX a signé deux bons de commanZ avec J2M, au siège de SACIMEX,
à savoir :
• 1 bon de commande n° 2254 portant sur la fourniture suivante :
- 1 copieur CANON C257i;
2 moniteurs + tour 24" ;
- 1 licence Dropbox;
- 1 sauvegarde externe inclus ;
Les montants facturés sur le bon de commande correspondent à :
- Frais de reprise : 78 €; Frais de livraison : 260 €;
- Frais d’installation 2 postes : 295 €.
Les mentions manuscrites suivantes indiquent :
- en cas de location : 21 loyers de 687 € HT trimestriels ; participation au solde de 6 480 € TTC.
SACIMEX expose qu’il s’agissait d’une négociation avec J2M, sur leur participation au solde restant dû au titre du contrat de location liant SACIMEX à la société IZITEK (le prestataire précédent), et la société BNP PARIBAS, pour le matériel précédemment utilisé.
• 1 bon de commande n° 2108 de contrat de service maintenance pour le copieur
CANON pour un forfait de 500 copies mensuelles.
Le 17 mai 2022, le copieur a été livré par J2M à SACIMEX, selon bon de livraison au dossier, sans réserve.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Le 22 juillet 2022, un procès-verbal de livraison et de conformité pour l’ensemble de la commande était signé par voie électronique, par Madame X Y, avec copie à J2M qui a envoyé la facture du copieur C257i, à LOCAM, pour la mise en place du financement de celui-ci par location financière.
Le 22 juillet 2022, LOCAM a envoyé à SACIMEX, le contrat de location financière
n° 1693382 – n° d’ordre 3728726 pour le copieur, pour signature électronique par SACIMEX.
La perception Z loyers étant fixée à 21 loyers trimestriels de 687 € HT, soit 824,40 € TTC assurance en sus par LOCAM était notifiée.
Entre mai et août 2022, SACIMEX a adressé plusieurs relances à J2M, pour leur signifier de finaliser l’installation du matériel.
Le 5 août 2022, par mail et par courrier lettre recommandée avec accusé de réception, SACIMEX notifie à J2M, le recours par voie judiciaire pour contester le prélèvement abusif de la somme de 2 200,33 €, et pour mettre fin au contrat, suite à l’absence de réponses pour inexécution de branchement Z appareils commandés et livrés, et de transfert Z données de l’ancien ordinateur vers le nouveau.
SACIMEX par ailleurs, expose que la résiliation du contrat précédent la liant à la société IZITEK et la société BNP PARIBAS n’avait donné lieu à versement d’aucune participation financière par J2M à l’indemnité de résiliation, contrairement à l’engagement mentionné dans le bon de commande n° 2254 par J2M.
Le 30 août 2022, SACIMEX faisait opposition à tous les prélèvements réalisés par J2M et LOCAM, et emballe le matériel avec mise à disposition pour la reprise par J2M, qui en sera informée.
Le 15 novembre SACIMEX adresse par courrier lettre recommandée avec accusé de réception à J2M, à nouveau ses réclamations, et réitère sa volonté de résiliation Z contrats.
Le 16 novembre 2022, SACIMEX adresse par courrier lettre recommandée avec accusé de réception à LOCAM, copie dudit courrier à J2M.
Le 26 décembre 2022, sur le fondement Z articles L. […] et L. […] du code de la consommation, applicables aux contrats conclus hors établissement, SACIMEX notifiait à J2M par lettre recommandée avec accusé de réception sa volonté d’exercer son droit de rétractation pour les deux contrats litigieux n° 2254 et N° 2108, et sollicitait de J2M qu’elle récupère le matériel au siège de SACIMEX dans un délai de 8 jours.
Le 9 janvier 2023 le conseil de SACIMEX envoie à LOCAM, copie du courrier ci-Zsus.
Le 13 janvier 2023, par courrier lettre recommandée avec accusé de réception, LOCAM met en demeure SACIMEX de régler l’arriéré Z loyers, et notifie la déchéance du terme, le montant du règlement s’établissant comme suit:
- 2 695,27 €: 2 loyers impayés du 30 septembre 2022 au 30 décembre 2022 ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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16 725,51 € 19 loyers à échoir du 30 mars 2023 au 30 septembre 2023;
-
1672,55 € Indemnité et clause pénale 10%; Soit le montant total Z sommes dues : 21 093,33 €.
Le 25 janvier 2023, LOCAM informe SACIMEX qu’elle sollicite une ordonnance pour injonction de payer.
Le 10 février 2023, SACIMEX assigne J2M ainsi que LOCAM devant le tribunal de céans.
La société J2M n’a pas constitué avocat, et est absente Z débats
Aucun accord n’ayant abouti, c’est ainsi que l’affaire se présente,
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 10 février 2023, la société SACIMEX SOCIETE AIXOISE
COMMERCE IMPORT EXPORT a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société J2M BUREAUTIQUE SUD pour l’entendre : Vu les articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation en vigueur au 5 mai 2022 ;
Vu l’article L. 242-1 du Code de la consommation alors en vigueur au 5 mai 2022; Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Subsidiairement, vu l’article 1224 du code civil,
Vu la jurisprudence,
DECLARER valable l’exercice par la société SACIMEX de sa faculté de rétractation intervenue par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 26 décembre 2022 au titre Z deux contrats de vente (fourniture) et de maintenance signés avec la société J2M BUREAUTIQUE SUD le 5 mai 2022 (non datés). En conséquence,
JUGER que les deux contrats litigieux signés le 5 mai 2022 entre la société SACIMEX et la société J2M BUREAUTIQUE SUD ne peuvent produire aucun effet. ORDONNER à la société SACIMEX d’avoir à restituer le matériel livré suite aux deux contrats signés avec la société J2M BUREAUTIQUE SUD en date du 5 mai 2022.
ORDONNER à la société J2M BUREAUTIQUE SUD d’avoir à récupérer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le matériel livré (copieur CANON et deux ordinateurs) au lieu du siège social de la société SACIMEX passé un délai d’un mois à compter de la signification de décision à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
PRONONCER la nullité Z contrats de vente (fourniture) et de maintenance signés le 5 mai
2022 entre la société SACIMEX et la société J2M BUREAUTIQUE SUD (non datés). ORDONNER à la société SACIMEX d’avoir à restituer le matériel livré suite aux deux contrats signés avec la société J2M BUREAUTIQUE SUD en date du 5 mai 2022.
ORDONNER à la société J2M BUREAUTIQUE SUD d’avoir à récupérer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le matériel livré (copieur CANON et deux ordinateurs) au lieu du siège social de la société SACIMEX passé un délai d’un mois à compter de la signification de décision à intervenir.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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PRONONCER la résolution Z contrats de vente (fourniture) et de maintenance signés le 5 mai 2022 entre la société SACIMEX et la société J2M BUREAUTIQUE SUD (non datés) en raison Z manquements graves de cette dernière. ORDONNER à la société SACIMEX d’avoir à restituer le matériel livré suite aux deux contrats signés avec la société J2M BUREAUTIQUE SUD en date du 5 mai 2022.
ORDONNER à la société J2M BUREAUTIQUE SUD d’avoir à récupérer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le matériel livré (copieur CANON et deux ordinateurs) au lieu du siège social de la société SACIMEX passé un délai d’un mois à compter de la signification de décision à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DECLARER inexistant et nul et de nul effet le contrat en date du 22 juillet 2022 signé entre la SAS SACIMEX et la SAS LOCAM par l’intermédiaire de l’organisme DOCUSIGN, celui n’ayant pas été signé par la société SACIMEX et constituant un faux.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible le contrat liant la société SACIMEX à la société LOCAM n’était pas déclaré nul et de nul effet, JUGER que les contrats de vente et de maintenance signés le 5 mai 2022 entre la société SACIMEX et la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD sont interdépendants avec le contrat de location financière signé avec la SAS LOCAM : PRONONCER la caducité du contrat liant la SAS SACIMEX et la société LOCAM en raison de l’interdépendance Z contrats litigieux. CONDAMNER la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD à verser à la SAS SACIMEX la somme de 2.500 € au titre Z dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD aux entiers dépens d’instance
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SACIMEX SOCIETE AIXOISE COMMERCE IMPORT EXPORT demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 267 du Code de procédure civile, Vu les articles 1366 et 1367 du Code civil notamment,
Vu les articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation en vigueur au 5 mai 2022, Vu l’article L. 242-1 du Code de la consommation alors en vigueur au 5 mai 2022;
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Subsidiairement, vu l’article 1224 du code civil,
Vu la jurisprudence, JUGER que la société SACIMEX n’a jamais été engagée contractuellement avec la société LOCAM au titre d’un contrat électronique de location financière du 22 juillet 2022, en
l’absence de toute signature par la société SACIMEX dudit contrat. DECLARER irrecevable toute demande de la société LOCAM dirigée contre la société
SACIMEX au titre du contrat de signature électronique en date du 22 juillet 2023
A défaut, DEBOUTER la société LOCAM de toutes ses prétentions. DECLARER valable l’exercice par la société SACIMEX de sa faculté de rétractation intervenue par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 26 décembre 2022 au titre Z deux contrats de vente (fourniture) et de maintenance signés avec la société J2M BUREAUTIQUE SUD le 5 mai 2022 (non datés). En conséquence,
JUGER que les deux contrats litigieux signés le 5 mai 2022 entre la société SACIMEX et la société J2M BUREAUTIQUE SUD ne peuvent produire aucun effet.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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ORDONNER à la société SACIMEX d’avoir à restituer le matériel livré suite aux deux contrats signés avec la société j2M BUREAUTIQUE SUD en date du 5 mai 2022. ORDONNER à la société J2M BUREAUTIQUE SUD d’avoir à récupérer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le matériel livré (copieur CANON et deux ordinateurs) au lieu du siège social de la société SACIMEX passé un délai d’un mois à compter de la signification de décision à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE.
PRONONCER la nullité Z contrats de vente (fourniture) et de maintenance signés le
5 mai 2022 entre la société SACIMEX et la société J2M BUREAUTIQUE SUD (non datés). ORDONNER à la société SACIMEX d’avoir à restituer le matériel livré suite aux deux contrats signés avec la société J2M BUREAUTIQUE SUD en date du 5 mai 2022.
ORDONNER à la société J2M BUREAUTIQUE SUD d’avoir à récupérer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le matériel livré (copieur CANON et deux ordinateurs) au lieu du siège social de la société SACIMEX passé un délai d’un mois à compter de la signification de décision à intervenir.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
PRONONCER la résolution Z contrats de vente (fourniture) et de maintenance signés le 5 mai 2022 entre la société SACIMEX et la société J2M BUREAUTIQUE SUD (non datés) en raison Z manquements graves de cette dernière. ORDONNER à la société SACIMEX d’avoir à restituer le matériel livré suite aux deux contrats signés avec la société J2M BUREAUTIQUE SUD en date du 5 mai 2022.
ORDONNER à la société J2M BUREAUTIQUE SUD d’avoir à récupérer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le matériel livré (copieur CANON et deux ordinateurs) au lieu du siège social de la société SACIMEX passé un délai d’un mois à compter de la signification de décision à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DECLARER inexistant et nul et de nul effet le contrat électronique en date du 22 juillet 2022 entre la SAS SACIMEX et la SAS LOCAM par l’intermédiaire de l’organisme DOCUSIGN, celui n’ayant pas été signé par la société SACIMEX. A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible le contrat liant la société SACIMEX à la société LOCAM n’était pas déclaré nul et de nul effet,
JUGER que les contrats de vente et de maintenance signés le 5 mai 2022 entre la société
SACIMEX et la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD sont interdépendants avec le contrat de location financière signé avec la SAS LOCAM : PRONONCER la caducité du contrat liant la SAS SACIMEX et la société LOCAM en raison de l’interdépendance Z contrats litigieux.
CONDAMNER in solidum la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD et la société LOCAM à verser à la SAS SACIMEX la somme de 3.000 € au titre Z dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER in solidum la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD et la société LOCAM aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande au tribunal de :
DEBOUTER SACIMEX de l’ensemble de ses demanZ à l’encontre de LOCAM SAS
JUGER INAPPLICABLES les dispositions du code de la consommation en l’état de la signature électronique Z documents contractuels ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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En tout état de cause JUGER INAPPLICABLES LES DISPOSITIONS DU CODE DE
LA CONSOMMATION en vertu de l’article L 221-2 4° du code de la consommation,
SACIMEX ayant contracté dans le cadre de son champ d’activité
JUGER le contrat de location opposable à la société SACIMEX. DEBOUTER SACIMEX de sa demande de caducité du CONTRAT DE LOCATION conclu avec la SAS LOCAM.
RECONVENTIONNELLEMENT
CONSTATER à défaut prononcer l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement Z loyers dus à LOCAM SAS
Condamner SACIMEX à régler à LOCAM les loyers du au mois de SEPTEMBRE 2022 au mois de septembre 2027 soit la somme de 19 154.45 € outre la clause pénale de 1915 €; Ordonner la restitution du matériel au frais de SACIMEX sous astreinte de 50 E par jour de retard au siège social de la SAS LOCAM ou en tout lieu indiqué par la SAS LOCAM.
LES MOYENS DES PARTIES:
Sur les dispositions du code de la consommation pour les contrats N° 2254 et N° 2108
- Pour SACIMEX:
Elle se prévaut Z dispositions du code de la consommation, pour solliciter la nullité Z contrats principaux N° 2254 et 2108, sur le fondement Z articles L. […] et L. 221-3 du code de la consommation.
L’article L. 221-3 dispose: «Les dispositions Z sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats
n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
En l’espèce, les contrats litigieux N° 2254 et 2108 ont été signés au siège social de SACIMEX, à Aix en Provence, de sorte qu’ils ont été signés hors du siège de J2M dont le siège est à La Ciotat.
Ce préalable étant démontré, il est tout autant avéré que l’utilisation d’un copieur et d’un ordinateur ne saurait aucunement être le champ de l’activité principale de la société SACIMEX au sens de cet article L. 221-3 du code de la consommation, étant donné qu’elle fabrique et vend Z prothèses et matériels médicaux pour chirurgiens.
De même, son effectif n’était pas supérieur à 5 comme en atteste son expert-comptable en date du 1er février 2022.
Elle se fonde sur l’article L. […], 2° du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur avant le 28 mai 2022, qui dispose que : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes lorsque le droit de rétractation
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existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce elle expose ne pas avoir reçu L’information précontractuelle,
Les informations sur les caractéristiques essentielles du bien et du service dans le contrat,
L’information dans le contrat sur la possibilité ou non de se rétracter,
Le formulaire de rétractation.
L’article L. 221-9 du même code alors en vigueur prévoit encore que : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès Z parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. […].
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture
d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. […]. »
En l’espèce les exemplaires remis Z deux contrats ne sont pas signés par le fournisseur, pas datés, ne mentionnent les informations prévues à l’article L.[…] du code de la consommation.
L’article L. 221-18 du code de la consommation dispose également que : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.[…].221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4, de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat… ».
Enfin, l’article L. 221-20 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur avant le
28 mai 2022 dispose que : « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. […] du code de la consommation, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18 du même code. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette
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prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations ».
En l’espèce, elle expose que les deux contrats de mai 2022 ne comportaient aucun bordereau de rétractation laissant donc la possibilité à la société SACIMEX de valablement invoquer le droit de rétractation prorogé à 1 an et 14 jours à compter du 5 mai 2022.
En l’espèce, la société SACIMEX a valablement invoqué son droit de rétractation envers la société J2M, sur le fondement Z articles L. […] et 221-18 du code de la consommation par lettre recommandée AR du 26 décembre 2022 réceptionnée le 28 décembre 2022, soit à l’intérieur du délai de rétractation prorogé sur le fondement de l’article L. 221-20 du code de la consommation, avec mise en demeure envers J2M de récupérer au lieu du siège social de SACIMEX le copieur CANON C 257i, et les 2 ordinateurs DELL et ASUS.
Copie dudit courrier a été notifiée à la société LOCAM par courrier recommandé AR en date du 9 janvier 2023, considérant que le contrat de financement est caduc en conséquence de la résiliation du contrat principal.
Qu’il en résulte qu’au visa de l’article L […], 2° et L. 221-18 du code de la consommation le délai pour que SACIMEX se rétracte, expire au 19 mai 2023,
Elle expose qu’elle a interpellé de nombreuses fois J2M peu après la réception du copieur le 17 mai 2022, évoquant un problème de sauvegarde, de connexion, de transfert de fichiers, après le 22 juillet 2022.
En l’absence d’exécution de ses demanZ par J2M, elle s’est trouvée contrainte de résilier par mail et courrier LRAR le 5 aout 2022 le contrat de maintenance N° 2108, ainsi que le N°2254 conclu en mai 2022, avec mise à disposition du matériel pour restitution.
Ce courrier étant resté sans effet, elle a réitéré par courrier lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2022 la résiliation Z contrats et invité à nouveau J2M à récupérer les matériels, malgré les nombreuses relances sur ce point, restées sans effet.
Il conviendra à cet effet, d’ordonner à la société J2M d’avoir à récupérer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le matériel livré (copieur CANON et deux ordinateurs) au lieu du siège social de la société SACIMEX dans un délai d’un mois à compter de la signification de décision à intervenir.
En conséquence, le tribunal jugera recevable la nullité Z contrats, sur le fondement Z articles L. […], L. 221-18, L. 221-20 du code de la consommation, suite à rétractation du 26 décembre 2022 Z contrats de fourniture et de maintenance N° 2254 et 2108, par SACIMEX, le délai de rétractation expirant au 19 mai 2023;
➤ Pour LOCAM :
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LOCAM est liée à SACIMEX en vertu d’un contrat de location N° 1693382 N° d’ordre
3728726 signé électroniquement via DocuSign, le 22 juillet 2022 par Madame X Y présidente de SACIMEX, dûment habilitée, ce qui démontre son consentement pour le dit contrat et pour les modalités de paiement Z 21 loyers trimestriels de 824,40 € TTC assurance en sus, pour la location du copieur canon C247i commandé et livré par
J2M, comme cela est démontré dans la pièce 1.
Ce contrat a été émis suite à la signature électronique via DOCUSIGN, le 22 juillet 2022, par Madame X Y présidente de la SACIMEX, du procès-verbal de réception du copieur fourni par J2M, comme cela est démontré dans la pièce 2.
SACIMEX ne peut lui opposer les termes Z bons de commande N° 2254 et 2108, auxquels elle n’est pas partie, les manquements de J2M, lui sont de fait inopposables.
Elle s’oppose par ailleurs à l’application Z dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation et suivants, du fait que le contrat de location financière n’a pas été signé hors établissement :
SACIMEX a son siège social à Aix en Provence
- LOCAM ayant son siège social à Saint Etienne
En l’espèce les parties ne pouvaient être présentes physiquement et simultanément lors de la signature du contrat dès lors que le contrat a été envoyé par voie électronique et qu’il a été signé par les parties, depuis leur boîte mail respective.
En conséquence, SACIMEX ne saurait bénéficier Z dispositions relatives au code de la consommation concernant les dispositions relatives à la signature Z contrats hors établissement, lesquelles en tout état de cause ne lui sont pas applicables ainsi qu’il résulte Z dispositions de l’article L. 221-2 40 du code de la consommation : « sont exclus du champ d’application du présent chapitre /…/ Les contrats portant sur les services financiers… » ;
SACIMEX a contracté un service financier à Z fins professionnelles dans le cadre de son activité commerciale et n’a pas contracté à Z fins personnelles domestiques.
LOCAM inscrite à l’ORIAS, peut consentir Z contrats de crédit-bail mais également Z contrats de location longue durée, ce qui est le cas en l’espèce.
L’opération est en rapport avec le champ d’activité principal de SACIMEX, et le contrat de location souscrit concernant du matériel informatique contribue à son développement commercial ainsi qu’à ses obligations administratives, dans ces conditions le code de la consommation est inapplicable qu’il y ait 1, 5 ou 10 salariés.
En conséquence le tribunal jugera inapplicables les dispositions du code de la consommation, SACIMEX ayant contracté dans le cadre de son champ d’activité.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Subsidiairement sur la nullité Z contrats de vente fourniture et maintenance :
➤ Pour SACIMEX:
SACIMEX expose que les deux contrats litigieux n’ont jamais été signés par le représentant légal de la société SACIMEX et qu’aux termes Z statuts à jour au 27 mars 2018, seule Mme
X Z AA Y épouse AB avait la qualité de présidente de la société SACIMEX pour signer les deux bons de commanZ.
Il en résulte que M. AC AB (associé de la société SACIMEX) qui a signé les bons de commande, n’exerce aucun pouvoir de représentation au sein de la société, de sorte que la société SACIMEX ne pouvait être valablement engagée par sa signature.
Le tribunal jugera que les deux contrats litigieux signés le 5 mai 2022, entre SACIMEX et
J2M ne peuvent produire aucun effet.
Pour LOCAM :
Les documents signés par DocuSign auprès de LOCAM sont parfaitement valables et opposables à SACIMEX.
Le Tribunal déboutera SACIMEX de l’ensemble de ses demanZ à l’encontre de LOCAM.
A titre infiniment subsidiaire sur la résolution judiciaire Z contrats de vente fourniture et maintenance :
- Pour SACIMEX:
Elle se prévaut de la lettre de rétractation qu’elle a adressée à J2M le 26 décembre 2022 pour prononcer la résolution judiciaire aux torts exclusifs du fournisseur à compter de cette date, en raison Z nombreux manquements graves commis par la société J2M, qui n’a pas exécuté l’intégralité Z prestations attendues (mise en place d’un système de sauvegarde avec accès à distance par Cloud).
Cette demande était spécifique dans la mesure où les obligations en la matière sont strictement encadrées au regard de l’organisme certificateur de la société SACIMEX afin d’obtenir une autorisation de mise sur le marché.
La société J2M s’est également permis de facturer Z prestations ou du matériel qu’elle n’a pas livré (support pour copieur).
Aucune participation au solde du contrat de location financière liant la société SACIMEX à la société BNP PARIBAS n’interviendra malgré l’engagement contractuel pris par J2M aux termes de la proposition commerciale dont il était clairement essentiel pour la société
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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SACIMEX que cette participation au solde soit versée pour que l’engagement de contracter un nouveau contrat de location financière ait un quelconque intérêt économique.
La société SACIMEX n’ayant aucun besoin d’avoir deux copieurs ni de verser Z échéances au titre de deux contrats de location financière: BNP PARIBAS et LOCAM.
Le Tribunal prononcera la résolution judiciaire aux torts exclusifs du fournisseur à compter du 26 décembre 2022, en raison Z nombreux manquements graves commis par la société J2M.
➤ Pour LOCAM :
Les documents signés auprès de LOCAM sont parfaitement valables et opposables à SACIMEX, comme le démontre la signature de Madame X Y, par DOCUSIGN : No Un de la signature électronique garantissant la sécurité et l’intégrité Z signatures.
Sur l’inexistence ou la nullité du contrat de location-financière signé avec LOCAM :
Pour SACIMEX :
II résulte Z développements qui précèdent qu’aucun contrat de location financière n’a jamais été signé par la société SACIMEX avec LOCAM le 22 juillet 2022.
Ce jour-là, seul un procès-verbal de réception a été signé numériquement par la société SACIMEX après envoi de l’acte sur sa véritable adresse courriel (alain-er-t@sagmexfr)
Faute d’avoir signé un tel contrat (ainsi que le mandat de prélèvement), celui-ci devra donc être déclaré inexistant ou nul et de nul effet.
En l’absence de règlement effectué par la société SACIMEX à l’égard de la société LOCAM (opposition à prélèvement réalisé fin août 2022), il n’y aura pas lieu de prononcer quelconque restitution au profit de la société SACIMEX.
Le tribunal déclarera inexistant et nul et de nul effet le contrat électronique en date du 22 juillet entre SACIMEX et LOCAM par l’intermédiaire de DOCUSIGN, celui-ci n’ayant pas été signé par SACIMEX ;
➤ Pour LOCAM :
Le contrat de location auprès de LOCAM est parfaitement valable et opposable à SACIMEX, comme le démontre la signature de Madame X Y sur le PV du contrat de location N° DOCUSIGN: certificat N°ID 8CD98139-810B-440-9C60-2BD0CC60701E: N° 1 de la signature électronique garantissant la sécurité et l’intégrité Z signatures.
Le tribunal jugera le contrat de location opposable à SACIMEX
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Sur l’interdépendance et la caducité du contrat de location financière de la société LOCAM:
➤ Pour SACIMEX:
Selon une jurisprudence constante (Com. 17 février 2021, 11019-13-903), il résulte que « sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière >>
En l’espèce, la société SACIMEX a signé : avec la société J2M en 2022 la location d’un copieur et de deux ordinateurs avec système de sauvegarde, avec l’indication en cas de location: 21 loyers de 681 € HT trimestriel, puis a (prétendument) signé le 22 juillet 2022 un contrat de location financière avec la société LOCAM.
Démonstration étant faite ici, que lesdits contrats sont concomitants et successifs et s’inscrivent dans une opération incluant une location financière.
L’anéantissement du contrat principal entraîne donc en pareil cas la caducité du contrat de location financière.
En conséquence, le tribunal prononcera la caducité du contrat de location financière litigieux.
Pour LOCAM :
L’existence du contrat de location financière a été démontrée par la signature de
SACIMEX, authentifiée par DocuSign du 22 juillet 2022,
Le matériel a été livré et installé.
LOCAM, n’est pas partie au contrat N° 2254 et 2108,
LOCAM n’a encaissé aucune somme, puisque le loyer intercalaire ainsi qu’aucun loyer échu à ce jour n’a pu être encaissé.
Les seuls versements effectués, l’ont été au profit de J2M.
Sur la demande reconventionnelle de LOCAM :
SACIMEX n’a plus réglé ses loyers à compter du mois de septembre 2022.
C’est ainsi que LOCAM lui a adressé une lettre de mise en demeure d’avoir à régler les loyers du mois de septembre 2022 au mois de septembre 2027 soit la somme de 19 154,45 € outre la clause pénale de 1915 €.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ordonner la restitution du matériel sous astreinte de 50 € par jour de retard au siège social de la société LOCAM ou en tout lieu indiqué par la société LOCAM.
La société J2M BUREAUTIQUE SUD n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et conformément aux dispositions Z articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général Z affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’application Z dispositions du code de la consommation:
Sur l’appréciation de contrat conclu « hors établissement » :
Attendu qu’est considéré comme un consommateur, au sens de l’article liminaire du code de la consommation toute personne physique qui agit à Z fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
Attendu que l’article L. 221-3 du code de la consommation précise que : « Les dispositions Z sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal cinq. »;
Attendu que, dès lors que le contrat en cause poursuit une finalité professionnelle mais n’entre pas dans le champ d’expertise du professionnel, il bénéficie de l’application de certaines Z dispositions protectrices du même code, notamment celles relatives au droit de rétractation dès lors qu’il est conclu hors établissement du professionnel vendeur (cour d’appel de
Toulouse 2ème chambre 6 septembre 2023 n° 21/04374);
Attendu qu’en l’espèce, l’examen Z diverses pièces démontre que la société SACIMEX a été démarchée par un commercial de la société J2M et que les contrats n° 2254 et 2108, ont été signés hors établissement, au siège social de SACIMEX à Aix-en-Provence, le siège social de J2M étant à la Ciotat, ce point n’est d’ailleurs pas contesté par le défendeur ;
Attendu que le tribunal dira que les contrats n° 2254 et n° 2108 ont été signés hors établissement du professionnel vendeur ;
Sur l’appréciation du contrat « entrant dans le champ de l’activité principale professionnelle » :
Attendu que la détermination du contrat entrant ou non dans le champ de l’activité professionnelle principale du professionnel client est laissée à l’appréciation souveraine Z juridictions du fond;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Attendu qu’en vertu de l’article L. 221-3 du code de la consommation, si les contrats de fourniture et de maintenance informatique n° 2254 et 2108, apparaissent utiles à l’exercice de l’activité de SACIMEX, reste que le cœur de l’activité de celle-ci est de fabriquer et de vendre Z prothèses et matériels médicaux pour chirurgiens;
Attendu que la présidente Madame X Y ne disposait d’aucune connaissance en informatique comme en atteste le contenu Z échanges mails produits dans les pièces, dès la livraison du matériel, de mai 2022 à décembre 2022, portant sur Z questions techniques de connexion et de branchements;
Attendu qu’il échet de constater que les contrats informatiques fourniture et maintenance n° 2254 et n° 2108 n’entrent pas dans le champ d’activité principale de la société SACIMEX ;
Sur l’appréciation du nombre de salariés inférieur ou égal à 5 :
Attendu que SACIMEX rapporte la preuve qu’elle employait 5 salariés au moment de la conclusion Z contrats;
Attendu qu’il y a lieu de constater que les contrats n° 2154 et 2108 ont été conclus hors établissement entre deux professionnels, que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale de SACIMEX, le nombre de salariés employés par celle-ci étant égal à cinq;
Attendu qu’en conséquence, il échet de constater que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont applicables;
Sur l’exercice du droit de rétractation et son délai :
Attendu que l’article L. […], 2° du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au moment du contrat, dispose que : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat » ;
Attendu que l’article L. 242-1 dudit code, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, précise que : «< les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement » ;
Attendu que l’article L. 221-9 du même code en vigueur prévoit que : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès Z parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. […].
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de
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rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 20 de l’article L. […] » ;
Attendu qu’au visa de l’article L. 221-7 du même code, la charge de la preuve du respect de ces prescriptions pèse sur le professionnel, ces dispositions sont d’ordre public selon l’article L.221-9;
Attendu qu’en l’espèce il n’est pas démontré que SACIMEX ait reçu préalablement au contrat les informations précontractuelles au visa de l’article L. […], 2° du code de la consommation ;
Attendu que l’article L. 221-18 du code de la consommation dispose que : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu hors établissement, sans avoir à motiver sa décision le consommateur peut
…
exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat… » ;
Attendu l’article L. 221-20 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur qui dispose que « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. […] du code de la consommation, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18 du même code… » ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux contrats signés en mai 2022 ne comportaient aucun bordereau de rétractation laissant donc la possibilité à la société SACIMEX de valablement invoquer le droit de rétractation prorogé à 1 an et 14 jours à compter du 5 mai 2022 ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble Z éléments susvisés que le contrat J2M ne respecte pas les mentions imposées au professionnel en vertu de l’article L. 221-9 du code de la consommation, dont le manquement est sanctionné par la nullité du contrat eu application de l’article de l’article L. 242-1 du même code;
Attendu qu’au visa de l’article L. […], 2° et L. 221-18 du code de la consommation le délai pour que SACIMEX se rétracte, expirait au 19 mai 2023;
Attendu que la rétractation de SACIMEX du 9 aout 2022 par SACIMEX envers J2M, réitérée le 26 décembre 2022, étaient à l’intérieur du délai de rétractation lequel expirait au 19 mai
2023;
Attendu qu’en conséquence, il échet de prononcer la nullité Z contrats n° 2254 et n° 2108, signés en mai 2022 entre la société J2M et SACIMEX sur le fondement de l’article L. 242-1 du code de la consommation ;
Sur l’interdépendance Z contrats n° 2254 et n° 2108 avec le contrat de location financière LOCAM n° 1693382 et la caducité de celui-ci :
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Attendu que la Cour de cassation a jugé que : « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants; que sont réputées non écrites les clauses Z contrats inconciliables avec cette interdépendance que le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé » (Cass. Mixte, 17 mai 2013 n° 11- 22.768 et n° 11-22.927);
Attendu que le contrat de location financière signé en juillet 2022 entre SACIMEX et LOCAM est étroitement lié au contrat de prestation de service et de fourniture conclu en mai 2022 entre SACIMEX et J2M, dès lors que la mention sur le contrat de fourniture n° 2254:
< en cas de location: 21 loyers de 687€ HT trimestriel », induit la preuve du lien d’interdépendance de ce contrat de fourniture avec le contrat de location financière LOCAM
n° 1693382;
Attendu que par ailleurs, les deux documents « DocuSign » du 22 juillet 2022, concernant les PV de livraison et PV de contrat de location, préfigurent en l’ ère page les 3 parties : Le Locataire SACIMEX, le Bailleur: LOCAM, le Fournisseur : J2M;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de constater l’interdépendance Z contrats, n° 2254 et n° 2108 avec le contrat LOCAM n° 1693382;
Attendu qu’il échet de prononcer la caducité du contrat n° 1693382 en raison de
l’interdépendance Z contrats n° 2254 et n° 2108 signés entre SACIMEX et J2M ;
Sur la restitution du matériel :
Attendu que par courrier LRAR du 9 août 2022 et du 26 décembre 2022, de résiliation,
SACIMEX a informé J2M ainsi que LOCAM, mettre à leur disposition dans ses locaux d’Aix-en-Provence, les fournitures objet du bon de commande n° 2254;
Attendu qu’en conséquence, il échet d’ordonner:
- à la société SACIMEX de restituer le matériel livré relatif aux deux contrats n° 2254 et
n° 2108;
à J2M de récupérer le matériel livré (copieur CANON et deux ordinateurs) au lieu du siège social de SACIMEX, et ce dans le mois de la signification du présent jugement et à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que la société SACIMEX a dû engager Z frais pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
Attendu qu’en application Z dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet de condamner conjointement la société LOCAM et la société J2M à payer à la société SACIMEX la somme de 2 000 € au titre Z frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus Z demanZ comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Constate que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont applicables ;
Prononce la nullité Z contrats n° 2254 et n° 2108;
Prononce la caducité du contrat n° 1693382 en raison de l’interdépendance Z contrats n° 2254 et n° 2108;
Ordonne à la société SACIMEX SOCIETE AIXOISE COMMERCE IMPORT EXPORT de restituer le matériel livré relatif aux deux contrats n° 2254 et n° 2108;
Ordonne à la société J2M BUREAUTIQUE SUD de récupérer le matériel livré (copieur CANON et deux ordinateurs) au lieu du siège social de la société SACIMEX SOCIETE AIXOISE COMMERCE IMPORT EXPORT, et ce dans le mois de la signification du présent jugement et à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard ;
-Condamne conjointement la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et la société J2M BUREAUTIQUE SUD à payer à la société SACIMEX SOCIETE AIXOISE COMMERCE IMPORT EXPORT la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre Z frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne conjointement la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et la société J2M BUREAUTIQUE SUD aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 90,63 € (quatre-vingt-dix euros et soixante-trois centimes TTC);
Rejette pour le surplus toutes autres demanZ, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE, le 27 février 2024;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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