Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 sept. 2023, n° 2022040990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022040990 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu REPUBLIQUE FRANCAISE Cicurel Meynard Gauthier Marie.
Selas SCHERMANN MASSELIN
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ASSOCIES
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LRAR aux parties
Copie B9
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022040990
4
ENTRE :
Association INTERBEV, dont le siège social est 207 rue de Bercy, 75012 Paris
Partie demanderesse : assistée de Me Nicole COUTRELIS et Me Vincent BRINGER membre du cabinet DWF France, avocat (K165) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
ET:
1) SAS UNILEVER FRANCE, dont le siège social est 20 rue des deux Gares CS 90056, 92500 Rueil-Malmaison cedex – RCS B 552119216 2) SA de droit belge UNILEVER BELGIUM, dont le siège social est […],
1070 Bruxelles, Belgique
Parties défenderesses assistée de Me Maxime de GUILLENCHMIDT et Me Matthieu
RAGOT membre du cabinet DE GUILLENCHMIDT & ASSOCIES (DGA), avocat (R125) et comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS:
L’association nationale interprofessionnelle du Bétail et des viandes (ci-après INTERBEV) est régie par les lois de 1901 et de 1975. Elle explique être, sous la supervision des pouvoirs publics, l’institution représentative de l’ensemble des professionnels français intervenant dans le cadre de la filière viande, de l’élevage à la vente publique de la viande.
La société Unilever France et la société Unilever Belgium appartiennent au groupe agroalimentaire britannique UNILEVER PLC qui fabrique et commercialise dans certains pays des produits alimentaires à base de végétaux sous les marques « de Vegetarische Slager >>,
< the Vegetarian Butcher » et « le Boucher Végétarien ». Cette offre se veut être alternative à la consommation de viande carnée selon une tendance récente qui aurait pris sa source en
2010, année de création de la start up « de Vegetarische Slager » aux Pays Bas.
Le litige est issu de la promotion de différents produits sur les média du groupe Unilever associant les mots « boucher » et « viande végétale ».
Selon Interbev les produits litigieux du groupe Unilever sont commercialisés en France, notamment via le site internet www.uniliverfoodsolutions.fr ainsi que via les réseaux sociaux
Linkedin, Facebook et Youtube. Les produits sont aussi diffusés via le site belge francophone
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www.X be ainsi que sur les réseaux sociaux visé supra avec Instagram et Twitter.
Les défenderesses contestent ces faits et soulèvent deux incidents de procédure, c’est ainsi que se présente l’affaire devant le juge chargé de l’instruire préalablement à toute défense au fond.
LA PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2022 signifié à personne morale, INTERBEV a fait assigner Unilever France et la société Unilever Belgium devant ce tribunal et lui demande
de:
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil ;
Vu les articles L121-1 et suivants du code de la consommation ;
Vu l’article L122-1, L122-2 et L122-5 du code de la consommation;
Vu le règlement (UE) 1169/2011;
Vu le règlement (CE) 178/2002;
Vu le règlement (CE) 1924/2006 ;
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés ;
Vu les articles 54, 56, 699 et 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées au débat,
JUGER que les sociétés Unilever France et Unilever Belgium ont commis des actes
.
de concurrence déloyale fondés sur des pratiques commerciales déloyales et trompeuses;
JUGER que les sociétés Unilever France et Unilever Belgium ont commis des actes de concurrence déloyale fondés sur le non-respect de l’article 36 du Règlement (UE)
n°1169/2011;
JUGER que les sociétés Unilever France et Unilever Belgium ont commis des actes de concurrence déloyale fondés sur le dénigrement ;
JUGER que les sociétés Unilever France et Unilever Belgium ont commis des actes de concurrence déloyale fondés le non-respect des conditions de licéité de la publicité comparative
JUGER que les sociétés Unilever France et Unilever Belgium ont commis des actes
. de concurrence déloyale fondés sur le non-respect du Règlement (CE) n°1924/2006;
JUGER que les sociétés Unilever France et Unilever Belgium ont commis des actes
• de concurrence déloyale fondés sur le non-respect du Règlement (UE) n°1169/2011.
En conséquence,
• ORDONNER aux sociétés Unilever France et Unilever Belgium de modifier la présentation des produits en cause de manière à éliminer toute ambigüité et tout risque
d’erreur par association avec la viande, ses qualités et son univers et, en particulier, supprimer toute utilisation du mot « viande » pour décrire les produits Le Boucher
Végétarien et supprimer toute référence à l’univers de la boucherie ;
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ORDONNER aux sociétés Unilever France et Unilever Belgium de supprimer toute
•
allégation laissant supposer que les produits Le Boucher Végétarien et la viande seraient, d’une quelconque manière, substituables ou comparables;
ORDONNER aux sociétés Unilever France et Unilever Belgium de supprimer des
•
supports de communication employés par Unilever France et Unilever Belgium tout lien externe vers des contenus comprenant ce type de présentation ou d’allégations ;
ORDONNER aux sociétés Unilever France et Unilever Belgium de mettre la liste des ingrédients apparaissant sur les produits en conformité avec la règlementation en matière de composition des denrées alimentaires en éliminant le mot « protéine »
(« protéines de soja », « protéines de blé », etc.) par les dénominations descriptives appropriées informant suffisamment le consommateur sur les modes d’obtention de ces ingrédients ;
ORDONNER aux sociétés Unilever France et Unilever Belgium de supprimer toute comparaison laissant entendre que la consommation des produits Le Boucher Végétarien serait meilleure pour la santé que la consommation de viande et, de manière générale, supprimer toute allégation santé non- conforme au Règlement (CE) 1924/2006;
ORDONNER que ces mesures soient assorties d’une astreinte de 1.000€ par jour de
.
retard ;
CONDAMNER solidairement les sociétés Unilever France et Unilever Belgium à payer
à INTERBEV la somme de 100.000€ en réparation au titre des préjudices subis ;
CONDAMNER solidairement les sociétés Unilever France et Unilever Belgium à payer
•
à INTERBEV la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés Unilever France et Unilever Belgium aux
•
dépens.
AUTORISER la publication du dispositif du jugement à intervenir dans trois revues
•
spécialisées ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Aux audiences des 20 janvier et 2 juin 2023, par conclusions d’incident, Unilever France et la société Unilever Belgium demandent, in limine litis, au tribunal de :
Vu les articles 4, 5, 9, 15, 54, 56, 768 et suivants du code de procédure civile ; Vu les articles 5 et suivants du code civil ;
Vu l’article 7 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance de l’exécution des décisions en matière civile et commerciale;
Vu l’article 46 du code de procédure civil ;
• Prononcer la nullité de l’assignation,
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Subsidiairement :
. Se déclarer incompétent à l’égard de toutes les demandes relatives au site internet www.X.be et au compte Instagram @X édité par la société Unilever Belgium SA, au bénéfice du Tribunal de l’Entreprise Francophone de Bruxelles (Belgique).
En tout état de cause:
. Condamner l’association Interbev à payer la somme de 10.000€ à chacune des sociétés Unilever France SAS et Unilever Belgium SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’association Interbev aux entiers dépens.
A l’audience du 17 mars 2023, par conclusions en réponse sur les incidents, INTERBEV demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil ;
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés ; Vu les articles 4, 46, 54, 56, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 7 du règlement UE n°1215/2012;
Débouter les sociétés Unilever France SAS et Unilever Belgium SA de toutes leurs
•
demandes, fins et conclusions,
Juger l’assignation recevable et bien fondée,
•
Se déclarer compétent à l’égard de toutes les demandes d’Interbev, y compris celles relatives au site www.X.be et aux réseaux sociaux Instagram et facebook Le Boucher Végétarien,
Condamner solidairement les sociétés Unilever France SAS et Unilever Belgium SA à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Unilever France SAS et Unilever Belgium SA aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées
à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience de mise en état du 14 avril 2023 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 juin 2023.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur les incidents, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 8 septembre 2023 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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MOYENS DES PARTIES:
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
UNILEVER France et Belgique, défenderesses au principal et demanderesses aux incidents, font plaider que la demanderesse ne vise aucun support de communication en particulier dans son assignation. Qu’il est produit des photos sans en préciser la source et que de nombreuses allégations sont énoncées sans pièce en support. Qu’en définitive on ne sait pas ce qui est reproché à Unilever.
Que la demanderesse ne représente pas le secteur de la volaille.
Qu’il n’y a aucun constat d’huissier.
Qu’il est fait état d’éléments donnant une impression d’ensemble qui ne proviennent pas d’UNILEVER.
Que les demandes sont imprécises.
Qu’il est demandé au tribunal de se prononcer pour l’avenir dans l’objectif d’interdire l’utilisation du mot viande par Unilever.
S’agissant du site internet, il est destiné aux francophones mais il n’y a pas d’achat sur internet et les magasins sont exclusivement situés en Belgique ou au Luxembourg.
Que selon la jurisprudence, les produits n’étant pas disponibles en France, le tribunal de commerce de Paris n’est pas compétent également de ce chef.
➤ INTERBEV réplique que l’assignation n’est ni vague ni imprécise. Qu’il s’agit d’une manoeuvre dilatoire des défenderesses. Que le champ des griefs est large compte tenu du positionnement marketing du groupe Unilever. Qu’il n’est pas reproché l’existence des produits en tant que tel mais leur présentation. Que ces faits sont parfaitement documentés et donc identifiés dans l’assignation. Unilever le reconnait d’ailleurs explicitement dans ses conclusions d’incident.
Interbev demande réparation sur le principe des pratiques commerciales trompeuses et déloyales au sens du code de la consommation et pour concurrence déloyale engageant la responsabilité civile des sociétés du groupe Unilever impliquées. Qu’elle reproche ainsi l’utilisation des termes de « nouvelle viande »>, < viande de demain » voire «< viande d’origine végétale » en utilisant les caractéristiques physiques de la viande d’origine animale, la diffusant au rayon « boucherie » par exemple.
De plus les sociétés UNILEVER ne démontrent aucun grief des prétendues irrégularités qu’elles soulèvent ayant conclu abondamment. Le dispositif de l’acte introductif est lui-même très clair dans les demandes et sur les fondements juridiques sur lesquels il s’appuie.
S’agissant de la mise en cause des deux entités juridiques, celles-ci appartiennent au même groupe et concourent à la distribution des produits litigieux, se prétendant ainsi « le plus grand boucher du monde ».
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Les recherches sur internet des mots litigieux aboutissent aux sites internet et réseaux sociaux des deux entités juridiques, leur communication faisant référence à la distribution en France de la viande végétale, par des communications/ventes engagées par l’une ou l’autre.
Il est relevé que les réseaux sociaux qui relaient l’information litigieuse de promotion et de vente sont bien détenus par UNILEVER Belgium mais concerne le rayon boucherie des magasins français Carrefour. Qu’il est noté sur le compte Instagram « Bonjour la France ».
Qu’il n’y a pas de site spécifiquement « .FR » puisque le site Belge est rédigé en français et accessible à tout consommateur.
Dès lors, la compétence en matière délictuelle est bien établie au profit du tribunal de commerce de Paris, selon l’article 7 du règlement UE 1225/2012.
SUR CE :
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Sur la nullité de l’assignation
Les demanderesses à l’incident prétendent à la nullité de l’assignation pour défaut d’objet. Qu’il s’infère selon elles, de la combinaison des articles 54 et 56 du code de procédure civile que l’acte introductif doit comporter à peine de nullité l’objet de la demande et que l’assignation doit contenir un exposé des moyens en fait et en droit. Qu’il en résulte que les demanderesses
à l’incident ne comprennent pas les griefs qui fondent leur mise en cause.
Le tribunal relève cependant que la mise en cause des deux entités juridiques UNILEVER ne repose sur aucun amalgame dès lors qu’elles exposent dans leurs propres conclusions au
ème paragraphe de la « présentation des parties et des enjeux » « Interbev a en effet engagé la présente action contre les sociétés Unilever France SAS et Unilever Belgium SA qui appartiennent au même groupe agroalimentaire britannique UNILEVER PLC. Le groupe fabrique et commercialise dans certains pays des produits alimentaires à base de végétaux sous la marque « de vegetarische slager », « the vegetarian butcher » ou encore « le boucher vegetarien » ».
Le tribunal relève que la société de droit Belge UNILEVER Belgium est bien l’éditeur du site www.X.be à destination des consommateurs Belges et Luxembourgeois francophones.
Que la société de droit français UNILEVER est l’éditeur du site professionnel www.unileverfoodsolutions.fr dont il est reconnu qu’il propose les produits selon ses termes
< de la marque le boucher végétarien » ;
Le tribunal retient que l’assignation, qui comporte 55 pages et énumère 22 pièces, n’est ni vague ni imprécise, dès lors qu’elle expose avec détail les griefs allégués à l’encontre des sociétés UNILEVER et qu’il n’appartient pas, à ce stade d’en vérifier le bien-fondé.
Que c’est d’ailleurs par 21 pages de conclusions et 10 pièces que les sociétés UNILEVER Y répondent, présentant le «< contexte du litige » de la page 3 à la page 8 incluse. Que les parties semblent s’opposer régulièrement devant les tribunaux sur le même fondement.
Le tribunal retient également que la société UNILEVER France ne prétend aucunement à sa Imise hors de cause dans le dispositif de ses dernières conclusions.
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Ainsi, la demanderesse a bien fondé ses demandes en droit sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil et présenté en détail les griefs engageant selon elle la responsabilité délictuelle des défenderesses. Il en est de même s’agissant des infractions prétendues au titre des articles L122-1 et suivants du code de la consommation. Les mesures d’interdiction sous astreinte et d’indemnisation sont également parfaitement exposées pour que les défenderesses y répondent.
En conséquence, le tribunal déboutera les demanderesses à l’incident de leur demande formée de ce chef.
Sur l’incompétence du tribunal relative au site internet www.X.be et le compte Instagram.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, est motivée et désigne la juridiction qui, selon UNILEVER, serait compétente ; qu’elle est donc recevable ;
Sur le mérite de l’exception d’incompétence
UNILEVER prétend à l’incompétence des demandes relatives au site internet dont grief édité par la société Unilever Belgium. Cette incompétence ne vise pas les entités juridiques en défense.
Il convient cependant de relever que le site sus visé et le compte Instagram éponyme ont hébergé des messages informatifs, ce qui n’est pas contesté, comme suit :
Message du 4 février 2022 Y (pièce 22 Interbev): « on a une grande nouvelle pour vous ! (présence du drapeau tricolore français). L’appétit pour les viandes végétales ne cesse de croître en France (présence symbole vert) Et pour la première fois à Paris, Carrefour et Le Boucher Végétarien ont décidé de lancer une gamme de viande
à base de plantes dans le rayon boucherie (présence d’un smiley) ». (…) « Bonjour la
France, on a hâte de régaler vos papilles et de vous faire plaisir ! (présence d’un smiley)
#X #foodrevolution #carrefour #plantbased #aucunsacrifice #france (…) ».
Il ne saurait dès lors être contesté que les produits présentés le sont également à destination d’une clientèle française, ou alors à partir du site professionnel d’UNILEVER France à destination d’une clientèle professionnelle. La modification de l’emballage en France est sans rapport avec les griefs allégués à l’encontre des défenderesses et notamment sur l’utilisation de la combinaison des mots associant «< végétarien » à «< boucher », qui fondent la communication globale du groupe UNILEVER sur ses produits.
Le tribunal constate que le site internet www.X.be et le compte Instagram associé s’adressent bien à une clientèle non seulement francophone mais également française qu’il n’est pas contestable que les produits sont proposés à la vente sur le territoire national.
En conséquence, le tribunal se déclarera compétent et déboutera la société Unilever Belgium de sa demande formée de ce chef, lui faisant injonction de conclure au fond avec la société
UNILEVER France.
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Sur les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal dira que les circonstances du litige, à ce stade de l’affaire, ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande des parties;
Sur les dépens
Les sociétés UNILERVER France et UNILEVER Belgium succombant supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit l’exception d’incompétence soulevée par UNILEVER recevable mais mal fondée ;
Déboute les sociétés UNILERVER France et UNILEVER Belgium de leur demande de nullité de l’assignation,
internet : Se déclare compétent s’agissant des demandes relatives au site www.X.be et le compte Instagram @X,
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Renvoi les parties à l’audience du 13 octobre 2023 de la 15ème chambre de ce tribunal avec injonction de conclure au fond pour les sociétés UNILERVER France et UNILEVER Belgium,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement UNILERVER France et UNILEVER Belgium aux dépens de
l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,92€ dont 20,61€ de
TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juin 2023, en audience publique, devant M. AA Lefebvre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AA AB, Mme AC AD et M. AE AF
Délibéré le 18 juillet 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AA AB président du délibéré et par
M. AE COUFFRANT, greffier.
Le greffier. Le président.
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- Fond
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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