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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 16 avr. 2025, n° 2025000244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025000244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000244
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 16/04/2025
DEMANDEUR(S)
[Localité 1] (SAS), [Adresse 1] représenté(e) par Maitre Gilles VAISSIERE, Avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
AXA FRANCE IARD, [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 19/02/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: PHILIPPE THENE
JUGES : GISELE GUENODEN
CAUNEILLE THIERRY
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER
DEPENS : 57,23 DONT TVA : 9,54
La société [Localité 1] est une société dont le Président est Monsieur [N] [W] et ayant pour objet la location de courte durée de véhicules sans chauffeur.
[Adresse 3], un système de location de voitures en ligne, la société [Localité 1] a loué à quelqu’un s’étant présenté comme [V] [C] un véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 1].
La location devait débuter le 10 juin 2023 pour se terminer le 17 juin 2023 pour un kilométrage inclus s’élevant à 1.500 km et un prix de location de 336,00 euros.
Or, ledit véhicule n’a jamais été restitué à la date prévue au contrat.
Le 19 juin 2023 soit dans un délai de 48h, Monsieur [W] s’est rendu au commissariat de police de [Localité 2] pour porter plainte.
Toutefois, aucune personne habilitée n’a souhaité enregistrer la plainte ce jour-là de sorte que lui a été remis en main propre une convocation datée du 19 juin 2023 pour le 22 juin 2023.
C’est donc à cette date qu’a été reçue la plainte déposée par [N] [W] représentant légal de la société [Localité 1] propriétaire du véhicule.
Le vol avec détournement était garanti contractuellement par la compagnie AXA FRANCE IARD.
Une déclaration de sinistre a été faite auprès de cet assureur qui a toutefois opposé un refus de garantie pour les raisons suivantes : « En effet, les conditions générales précisent : En cas de vol du véhicule par le locataire (vol par détournement) : le propriétaire doit dans les 48 heures se rendre auprès des autorités compétentes (gendarmerie, commissariat) pour déposer une plainte pour vol et contacter [Y].
La plainte a été déposée le 22 juin 2023. La garantie n’est donc pas acquise ».
C’est dans ces conditions que la SAS [Localité 1] a fait assigner AXA FRANCE IARD d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Carcassonne afin d’entendre :
REJETANT toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
* CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à la société [Localité 1] la somme de 16.100,00 euros correspondant à la valeur du véhicule arrêtée au 17 juin 2023, date du vol avec détournement.
* CONDAMNER cette même compagnie au paiement d’une somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* CONDAMNER la même au paiement d’une somme de 3.600,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
* RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision
La compagnie AXA FRANCE IARD n’est ni présente, ni représentée lors de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Si le défendeur ne comparaît pas à l’audience ou ne se fait pas représenter, ce sont en matière civile comme en matière commerciale, les articles 472,473 et 474 du nouveau code de procédure civile qui s’appliquent ;
Il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible
d’appel étant entendu que cette décision ne peut être que celle qui résulte de l’assignation délivrée et que le montant de la demande ne peut être modifiée sans que l’adversaire en soit avisé ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au débat, que la société [Localité 1], est bien fondée dans ses demandes.
En effet, la société [Localité 1] via son représentant légal, M. [W], s’est rendue le 19 juin 2023 pour déposer plainte pour le vol du véhicule, soit dans le délai des 48h prévu par son contrat d’assurance. Sa plainte n’a pu être prise et une convocation lui a été donnée le même jour pour un dépôt de plainte le 22 juin 2023.
Cet état de fait ne peut être imputable à la société, en effet, c’est le commissariat de police de [Localité 2] qui renvoyé à la date du 22 juin 2023 suite à la tentative de plainte du 19 juin 2023.
En tout état de cause, l’article L 113-2 du Code des assurances indique que : « lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.
Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ».
La société [Localité 1] soulève aussi l’article L 113-2 du code des assurances qui précise que : « la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établi que la déclaration lui a causé un préjudice »
La société AXA FRANCE IARD sera donc condamnée par le tribunal à payer à la société [Localité 1] la somme de 16.100,00 euros.
Malgré les tentatives de résolution amiable de ce litige par la société LVTH et au vu de la mauvaise foi de l’assureur c’est à bon droit que la résistance abusive sera retenue et que le tribunal condamnera à ce titre AXA FRANCE IARD à payer 10.000,00 euros à la société LVTH.
Attendu qu’il convient de condamner AXA FRANCE IARD, à payer à la société LVTH la somme de 3.600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » Le tribunal indique qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Attendu que la partie qui succombe est passible des dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 1103 du code Civil, Vu l’article L 113 2 du code des Assurances, Vu les pièces fournis au dossier,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la société [Localité 1] la somme de 16.100,00 euros
correspondant à la valeur du véhicule arrêtée au 17 juin 2023, date du vol avec détournement,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme de 3.600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELE l’exécution provisoire de droit de la décision
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
Jugement mis à disposition le 16/04/2025.
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