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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 21 mars 2025, n° 2024J00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024J00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
21/03/2025
JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 18 janvier 2024
La cause a été entendue à l’audience du 17 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur, [Magistrat/Greffier I], [Magistrat/Greffier P], Président,
* Monsieur, [Magistrat/Greffier O], [Magistrat/Greffier F], Juge,
* Monsieur, [Magistrat/Greffier C], [Magistrat/Greffier M], Juge,
assistés de :
* Monsieur, [Magistrat/Greffier E], [Magistrat/Greffier B], commis-greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2024J6 ENTRE – OISSILA SAS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
ADVEN – Maître, [I], [P] -,
[Adresse 2]
CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, prise en la personne de Maître, [O] -,
[Adresse 3]
ЕТ – RJ55 ARTECH SARL,
[Adresse 4],
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
SCP DEMANGE ET ASSOCIES -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 90,72 € HT, 18,14 € TVA, 108,86 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 21/03/2025 à CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, prise en la personne de Maître, [O]
,
[Adresse 5]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société OISSILA exploite une station-service. La société RJ55 ARTECH est une cliente régulière de la société OISSILA auprès de laquelle elle s’approvisionne régulièrement en carburant par le biais de carte carburant réservées aux professionnels. La société RJ55 ARTECH compte ainsi pas moins de 7 cartes carburant. Cette société assurait par ailleurs les travaux d’électricité de la société OISSILA depuis de nombreuses années dans le cadre d’une relation de confiance établie.
Le fonctionnement de ces cartes consiste pour les utilisateurs à ne pas payer directement leur carburant, ils reçoivent régulièrement une facture récapitulative basée sur les approvisionnements réalisés par le biais des cartes utilisables avec un code confidentiel propre à chaque compte. La société OISSILA adresse ensuite des factures pour obtenir le paiement des produits fournis, il ne s’agit pas de carte de paiement tenue à des obligations spécifiques tirées du Code monétaire et financier.
Courant du mois d’octobre 2023, la Société RJ 55 ARTECH s’est aperçue qu’un employé de la Société qui utilisait une carte carburant à des fins professionnelles, s’est fait dérober cette dernière. Dans ces conditions une plainte a été déposée pour vol entre les mains du Service du Commissariat de Police de, [Localité 3] et la société OISSILA a été avertie afin que la carte puisse être bloquée.
C’est dans ces conditions que la SAS OISSILA fut amenée à adresser le 30/10/2023 à la Société RJ 55 ARTECH deux factures d’un montant total de 6 245,79 euros, factures contestées immédiatement par le client.
Dans ce contexte, en date du 16 novembre 2023, la société OISSILA écrivait à la société RJ55 ARTECH qu’elle prenait bonne note du refus de cette dernière de s’acquitter des factures de carburant.
Dans ces circonstances, la société OISSILA a saisi la juridiction de céans en vue d’obtenir une ordonnance en injonction de payer, ordonnance rendue le 18 décembre 2023 emportant injonction de payer de la somme de 6 245,79 euros.
La société OISSILA a procédé à la signification de ladite ordonnance par acte d’huissier en date du 4 janvier 2024 et par lettre recommandée du 11 janvier 2024, le Conseil de la société RJ55 ARTECH a formé opposition à cette ordonnance portant l’affaire devant le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17/01/2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Par conclusions du 17/10/2024, la Société OUASILA, représentée par le Cabinet ADVEN, substitué par Maître, [O], sollicite du Tribunal de :
« Vu l’article 1582 du Code civil,
« Vu les articles L133-18, L521-1 et 522-6 du Code monétaire et financier,
« Vu les pièces,
« Il est demandé au Tribunal de :
« DEBOUTER la société RJ55 ARTECH de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
« REJETER l’opposition à ordonnance d’injonction de payer ;
« CONDAMNER la société RJ55 ARTECH à payer à la société OISSILA la somme de 6.245,79 euros au titre du solde restant dû augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
« CONDAMNER la société RJ55 ARTECH à payer à la société OISSILA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« CONDAMNER la société RJ55 ARTECH aux entiers frais et dépens de l’instance ;
« CONSTATER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Par conclusions du 20/09/2024, la Société RJ55 ARTECH représentée par le Cabinet DEMANGE ET ASSOCIES en la personne de Maître, [F] sollicite du Tribunal de :
« Débouter purement et simplement la SAS OISSILA de l’ensemble de ses demandes,
« A titre subsidiaire,
« Condamner la SAS OISSILA à verser à la Société RJ55 ARTECH la somme de 6 245,79 euros,
« Ordonner les compensations réciproques,
« Condamner la SAS OISSILA à verser à la Société RJ55 ARTECH la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ».
MOTIFS DE LA DISCUSION
En droit
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile qui disposent que :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Aux termes de l’article 1582 du Code civil qui dispose que :
« La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ».
Aux termes de l’article L133-18 du Code monétaire et financier qui dispose que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu…. »
Au terme de l’article L521-1 du Code monétaire et financier qui dispose que :
« I. – Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit et les prestataires de services d’information sur les comptes. II. – Lorsqu’ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :
a) La Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer et l’Institut d’émission d’outre-mer ; b) Le Trésor public ;
c) La Caisse des dépôts et consignations ».
En faits
En premier lieu il convient de constater que l’oppsoition formée à l’ordonnance portant injonction de payer repecte les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile.
Il ressort des éléments et des pièces du débat que la société OUSSILA n’est pas reconnue comme prestataire de services de paiement, ces établissements devant être titulaire d’un agrément obtenu auprès de l’ACPR conformément aux dispositions de l’article L522-6 du Code monétaire et financier.
Que par conséquent la Société OISSILA qui exploite un supermarché et une station-service automatique ne saurait être un prestataire de services de paiement.
Qu’il apparait que les cartes délivrées par la Société OISSILA à ses clients, sont utilisables sous conditions d’utiliser un code confidentiel attaché au compte du client.
Que la Société RJ 55 ARTECH a été destinataire de deux factures d’un montant total de 6 245,79 euros et d’une ordonnance d’injonction de payer la somme à la Société OISSILA, rendue par le Président du Tribunal de commerce de Bar-le-Duc LE 18/12/2023.
Que la Société RJ 55 ARTECH a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 18/01/2024 soit dans le délai d’un mois.
Qu’il convient donc de confirmer les termes de l’ordonnance portant injonction de payer du 18/12/2023 et de condamner la Société RJ 55 ARTECH à payer à la Société OUSSILA la somme de 6 245,79 € en principal au
titre du solde dû pour les livraisons de carburant effectuées augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l’équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé.
Par conséquent il convient de condamner la Société RJ 55 ARTECH à payer à la Société OUSSILA la somme réduite de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société RJ 55 ARTECH ce compris les frais de greffe.
Il convient de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par décision contradictoire, MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer ;
DIT que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formulée par la Société RJ 55 ARTECH en date du 18/01/2024 est recevable mais mal fondée ;
CONFIRME les termes de l’ordonnance portant injonction de payer du 18/12/2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE la Société RJ 55 ARTECH à payer à la Société OUSSILA la somme de 6 245,79 € en principal au titre du solde dû pour les livraisons de carburant effectuées augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société RJ55 ARTECH à payer à la Société OUSSILA la somme réduite de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société RJ55 ARTECH aux entiers dépens ce compris les frais de greffe taxés et liquidés ;
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier, [Magistrat/Greffier E], [Magistrat/Greffier B]
Le Président, [Magistrat/Greffier I], [Magistrat/Greffier P]
Signe electroniquement par, [Magistrat/Greffier I], [Magistrat/Greffier P]
Signe electroniquement par, [Magistrat/Greffier E], [Magistrat/Greffier B], commis-greffier.
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