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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, 1re ch. audience publique, 16 févr. 2026, n° 2023002748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2023002748 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 002748
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 03 novembre 2025 par-devant Monsieur Michel LAUTIER, Président, Monsieur Paul BERTHAUD et Monsieur Christophe CENES, Juges, assistés de Madame Elisabeth GUALINO, Commis Greffier, a rendu à l’audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
EN LA CAUSE DE :
[W] (SASU) [Adresse 1] RCS [Localité 1] N° 752 682 294
Demanderesse ayant pour Avocat postulant Maître Lise CAÏESSEZOL du Barreau de CASTRES, et pour Avocat plaidant Maître Vanessa DJUROVIC du Barreau de PARIS
ET :
IMS NETWORKS (SAS) [Adresse 2] RCS [Localité 2] N° 814 030 854
Défenderesse ayant pour Avocat postulant Maître Valérie ALBOUY de la SCPI IDAVOCAT CONSEIL du Barreau de CASTRES, et pour Avocat plaidant Maître Frédéric CAROL du Barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 mai 2022, la société [W], représentée par son gérant Monsieur [X], a signé avec la société IMS NETWORK un contrat de prestation de conseil et de gestion de projets de développement commercial dont les dispositions concernant la présente instance sont les suivantes :
* l’article 1 définit les prestations qui doivent être exécutées par Monsieur [X].
* l’article 5 fixe la durée du contrat du 2 mai 2022 au 31 décembre 2022.
* l’article 6 et l’annexe 1 fixent le prix de la prestation et de la cession des droits sur les affaires.
Le 13 septembre 2022, un contrat de fourniture d’équipements et de services est signé entre EDF et IMS NETWORKS dont la comparution mentionne Monsieur [X] comme interlocuteur commercial.
Un avenant signé le 30 novembre 2022 proroge le contrat de prestations du 2 mai 2022 pour une durée de 2 mois soit du 1er janvier 2023 au 28 février 2023.
Au titre de ce contrat de prestations prorogé, [W] a adressée à IMS NETWORKS deux factures de commission datées des 31/01/2023 et 28/02/2023.
En l’absence de règlement de ces factures, après mise en demeure et discussions pour un règlement amiable restées infructueuses, [W] a fait assigner IMS NETWORKS devant le tribunal de commerce de Castres par exploit de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023.
Après neuf renvois l’affaire a été évoquée à l’audience du 03 novembre 2025 où les parties ont présenté leurs moyens et déposé leurs pièces et conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de leur argumentation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[W] demande au Tribunal de :
* CONDAMNER la société IMS NETWORKS à régler à la société [W] la somme de 78 934,68 euros HT au titre des factures n°01-2023/2 et 02/2023 outre les intérêts de retard calculés sur la base de trois fois l’intérêt au taux légal à compter du 21 avril 2023, date de la mise en demeure sur cette somme.
* CONDAMNER la société IMS NETWORKS à payer la capitalisation des intérêts sur ces sommes dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
* la somme de 40 euros pour frais de recouvrement.
* CONDAMNER la société IMS NETWORKS à payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
* DEBOUTER la société IMS de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce inclus sa demande de voir écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait valoir notamment que :
* l’avenant signé le 30 novembre 2022 qui proroge le contrat de deux mois contient une mention claire stipulant que les autres dispositions du contrat initial sont inchangées,
* les courriels échangés après la signature de l’avenant ne contiennent aucun accord de Monsieur [X] sur des modifications quant au contenu de la mission et au prix convenus,
* la partie du prix appelée « success fees » détaillée en annexe 1 était due jusqu’à l’expiration du contrat.
IMS NETWORKS demande au tribunal de :
* REJETER l’intégralité des demandes de la société [W].
* CONDAMNER la société [W] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* SI PAR EXTRAORDINAIRE LE TRIBUNAL RENTRAIT EN VOIE DE CONDAMNATION,
* DEBOUTER la société [W] de ses demandes d’intérêts de retard et de capitalisation des intérêts.
* ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Elle fait valoir notamment que :
* l’annexe 1 stipule expressément que les conditions d’attribution des commissions appelées « success fees » sont valables pour l’année 2022,
* les courriels échangés démontrent que la commune intention des parties était de limiter la mission pendant la période de prorogation du contrat aux transferts de compte bien identifiés.
* la partie du prix appelée « success fees » pour les autres clients n’était pas due pendant cette période de prorogation.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur le contrat de prestations et son avenant.
Les articles 1103, 1104, 1188, 1190 et 1192 du code civil dans leurs versions applicables aux faits de la présente instance disposent :
art.1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
art.1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
art.1188 : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
art. 1190 : Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur….. ».
art.1192 : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. »
Les parties ne mettent pas en cause le fait que le contrat qui les lie a été légalement formé et qu’il tient lieu de loi pour elles ni le fait que l’avenant dispose clairement et précisément que le contrat est prorogé de deux mois et que les autres dispositions du contrat demeurent inchangées.
L’annexe 1 du contrat dispose que les conditions d’attribution des success fees sont valables pour l’année 2022 et l’avenant ne contient aucune mention relative au prix.
La clause durée du contrat prévoyait une faculté de résiliation anticipée mais aucune disposition pour un renouvellement ou une prorogation.
Dans ce contexte, le caractère superfétatoire de la mention de validité des conditions des commissions pour l’année 2022 dans l’annexe 1 introduit un doute et il convient donc de rechercher si la commune intention des parties au moment de la signature de l’avenant étaient de maintenir les commissions objet de l’annexe 1 pendant la période de prorogation.
Le contrat avec EDF a été signé le 13 septembre 2022 et une facture de commissions pour le client EDF émise par [W] a été approuvée et payée par IMS NETWORKS en décembre 2022. Il était donc admis par les parties que ce client était parmi ceux visés par l’annexe 1 du contrat au titre des clients affectés par la direction commerciale ouvrant droit à attribution de commissions.
L’avenant litigieux avait été signé le 30 novembre 2022 soit antérieurement à l’accord des parties sur la facturation au titre de 2022, mais les parties n’évoquent pas à l’occasion de cette facturation la question des commissions pour 2023.
Les échanges par courriel des 29 décembre 2022 et 4 et 5 janvier 2023 montrent que les parties ont éprouvé le besoin de clarifier les modalités de transfert et de suivi des comptes mais ne font nullement état de commissions à verser. Ni Monsieur [L], ni Monsieur [X] n’évoquent ce sujet.
Les échanges de courriel produits aux débats pour la période du 25 janvier 2023 au 9 février 2023 montrent que les employés de IMS NETWORKS et les clients EDF et JEFF DE BRUGES continuent d’impliquer directement ou en copie Monsieur [X] dans leurs échanges et que ni Monsieur [X] ni Monsieur [L] représentant la direction de IMS NETWORKS ne rappellent leur commun accord sur le fait que le suivi de ces clients avait été transféré de celui-là vers celui-ci pour 2023.
Tous les échanges ayant précédé la phase contentieuse qui sont produits aux débats ne permettent donc pas d’éclairer le tribunal sur ce qui était la commune intention des parties à la date de signature de l’avenant.
En conséquence, en application des articles 1188 et 1190 du code civil, le Tribunal retiendra que la prorogation du contrat devait permettre de faciliter la transmission de la gestion et du suivi des clients et non d’assurer au prestataire une rémunération complémentaire très importante dont il n’aurait pas bénéficié si le contrat avait pris fin à la date initialement convenue et le Tribunal rejettera les demandes de condamnation de IMS NETWORK au paiement des factures de commissions pour 2023.
L’exécution provisoire est de droit et n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire au sens de l’article 514-1 Code de Procédure Civile.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le Tribunal condamnera [W] à payer à IMS NETWORK la somme de 1000 euros.
[W] qui succombe dans ses demandes sera également condamnée à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la société [W] de toutes ses demandes,
Condamne la société [W] à payer à la société IMS NETWORK la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société [W] aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 16 février 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Maître Edouard LIBES, Greffier
Michel LAUTIER, Président
Signé électroniquement par Maître Edouard LIBES.
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