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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 12 mars 2025, n° 2023004872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2023004872 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS POINT P c/ SARL SOLAR SYSTEME |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Première chambre
Jugement du 12/03/2025
Demandeur(s) : SAS POINT P [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de Nanterre n°695 680 108
Représentant(s) : Maître Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de Paris, et pour postulant Maître Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de Caen
* Défendeur(s) : SARL SOLAR SYSTEME [Adresse 2] immatriculé(e) au RCS de Caen n° 909 920 324
* Représentant(s) : Maître Salomé COHEN, avocate au barreau de Paris, et pour postulant Maître Baudouin DELOM de MEZERAC, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
: Jean-Pierre BERTIN
Juges : Thierry DUVALLET
: Catherine VAUSSY
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 22/01/2025
Jugement rendu le 12/03/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La SAS POINT P a obtenu du président de ce tribunal une ordonnance d’injonction de payer le 20/07/2023 à l’encontre de la SARL SOLAR SYSTEME pour la somme principale de 24 966,39 € outre intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 25/05/2023 pour mémoire, la somme de 480 € au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 3 744,97 € au titre de la clause pénale, la somme de 51,07 € au titre des frais de requête, et les dépens s’élevant à la somme de 33,47 €.
Par courrier recommandé en date du 25/08/2023, reçu au greffe le 30/08/2023, la SARL SOLAR SYSTEME a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 11/10/2023.
A l’audience de cabinet du 18/10/2023, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 06/03/2024.
L’affaire a été plaidée le 22/01/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Solar Système s’est approvisionnée en matériel pour les besoins de son activité travaux de construction spécialisés, auprès de la société POINT P.
La société SOLAR SYSTEME a procédé à l’achat de divers matériaux, régulièrement facturés après livraison et enlèvement en magasin.
La société SOLAR SYSTEME s’est montrée défaillante dans le paiement de 18 factures établies entre le 30/09/2022 et le 28/02/2023, pour un montant total de 48 801,76 €.
La société POINT P a déduit 10 avoirs, sur la période du 30/09/2022 au 28/02/2023, pour la somme totale de 7 421,87 €.
Suivant décompte client arrêté au 25/05/2023, la société SOLAR SYSTEME restait devoir la somme de 24 966,39 €.
Faute de règlement, la société POINT P a transmis le dossier aux fins de recouvrement amiable à une société de recouvrement. La société SOLAR SYSTEME a été relancée plusieurs fois par la société de recouvrement mais ces relances sont demeurées infructueuses.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17/05/2023, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 29 834 € était adressée à la société SOLAR SYSTEME.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la société POINT P a engagé une procédure aux fins d’injonction de payer.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société POINT P a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions développés, en rappelant que les factures ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse, et que chacune correspond aux matériaux commandés par la société SOLAR SYSTEME. Elle a sollicité, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la condamnation de la société
SOLAR SYSTEME au paiement de la somme de 24 966,39 € outre les intérêts au taux légal appliqué par la BC à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 25/05/2023, la somme de 480 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 3 744,97 € au titre de la clause pénale, la somme de 33,47 € au titre des dépens de l’injonction de payer, la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer d’exécution.
A l’audience, la société SOLAR SYSTEME a repris ses conclusions visées le 22/01/2025 en précisant qu’elle ne s’est pas opposée au paiement de la créance, qu’elle avait soumis un protocole transactionnel qui a été refusé in fine malgré renégociation par la SAS POINT P, qu’elle était prête à apurer ce passif dès l’année 2024. Elle a sollicité que ce tribunal considère la somme due par elle uniquement sur le principal, car étant de bonne foi depuis 2024, les intérêts n’ont ainsi pas à courir jusqu’au jour des présentes.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;
Attendu en l’espèce que l’opposition formée par courrier recommandé le 25/08/2023, par la SARL SOLAR SYSTEME, alors que l’ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 03/08/2023, est recevable en la forme ;
Attendu que les matériaux achetés par la société SOLAR SYSTEME ont été régulièrement facturés après livraison et enlèvement en magasin ;
Attendu que selon les conditions de vente, les factures émises sont immédiatement exigibles aux échéances indiquées ;
Attendu que les factures exigibles ne font état d’aucune contestation de la part de la société SOLAR SYSTEME et correspondent aux matériaux commandés par elle ;
Attendu que suivant l’arrêté du compte client du 25/05/2023 produit aux débats, celui-ci fait apparaitre un total de 24 966,39 € TTC ;
Attendu que la société SOLAR SYSTEME ne conteste pas devoir cette somme ;
Attendu que partant, il convient de déclarer la société POINT P recevable et bien fondée en sa demande en principal et dans ces conditions de condamner la société SOLAR SYSTEME au paiement de ladite somme ;
Attendu que la société SOLAR SYSTEME sollicite que cette somme soit expurgée des intérêts de retard ;
Attendu que le tribunal n’entend pas faire droit à cette demande, la société POINT P ayant été contrainte de saisir une société de recouvrement, puis la présente juridiction afin obtenir satisfaction ; que conformément aux conditions générales de vente, il y aura donc lieu d’appliquer des intérêts de retard calculés au taux légal en vigueur appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 25/05/2023 ;
Attendu que la société SOLAR SYSTEME sera également condamnée au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’élevant à 480 € ;
Attendu que les conditions générales de vente de vente de la SAS POINT P stipulent, au titre « Claude Pénale » que « Tout défaut de paiement à l’échéance entraînera, sauf report accord par notre société, quel que soit le mode de règlement prévu, l’application de plein droit d’une indemnité égale à 15 % des somme impayée » ; qu’il convient de faire application de ladite clause et de condamner la société SOLAR SYSTEME au paiement de la somme de 3 744,97 € ;
Attendu qu’il est équitable de mettre à la charge de la société SOLAR SYSTEME les frais et dépens de procédure d’injonction de payer supportés par la société POINT P, et de son exécution ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; qu’elle sera ordonnée ;
Attendu que la SAS POINT P a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; que toutefois, le tribunal estime que les indemnités octroyées au titre de la clause pénale et forfaitaires de recouvrement compensent les frais de recouvrement du créancier exposés sur la présente instance ; qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société SOLAR SYSTEM qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la société SOLAR SYSTEM de ses demandes ;
Condamne la société SOLAR SYSTEM à payer à la société POINT P la somme de 24 966,39 € majorée des intérêts de retard calculés au taux légal en vigueur appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 25/05/2023 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la société SOLAR SYSTEM à payer à la société POINT P la somme de 480 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamne la société SOLAR SYSTEM à payer à la société POINT P la somme de 3 744,97 € au titre de la clause pénale ;
Condamne la société SOLAR SYSTEM à payer à la société POINT P les frais et dépens afférents à la procédure d’injonction de payer et de l’exécution ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SOLAR SYSTEM aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 107,36 €, dont TVA 17,89 € ;
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