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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 3 avr. 2025, n° 2024J00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 03/04/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 08 janvier 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Roseline Cabé , président Madame Nathalie Giroud Monsieur Rémi Folléa, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 03/04/2025, après prorogation dont les parties ont été dûment date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Roseline Cabé, Président, et par Madame Delphine Ancel commis-greffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J31
ENTRE
* Grenke Location
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté(e) par
* Maître Jean-Luc Giraud, avocat au barreau de Thonon les Bains -
* [Adresse 2]
ET – KID LAND
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELAS RTA-AVOCAT -
[Adresse 4]
La société Grenke Location, société par actions simplifiées, a son siège social [Adresse 5].
Cette dernière a conclu avec la société GIE Kid Land en date du 6 novembre 2016 un contrat de location longue durée n°061-48460 portant sur un système de vidéosurveillance composé de 25 cameras HD1080p 2.2MPX CMOS Sensor, 800 câbles RX50, 3 onduleurs ASR Ellispe 600 et 3 écrans TFT Samsung P2270HD.
Le 14 novembre 2016, la livraison du matériel loué est intervenue par les soins du fournisseur choisi par la partie défenderesse, la société Visio Control, entre les mains de GIE Kid Land.
Le montant contractuel du loyer trimestriel convenu avec la société Grenke Location s’élevait à 1.647,00 € HT.
Le GIE Kid Land n’a plus honoré le paiement des loyers dus à compter du mois d’avril 2019.
La société Grenke Location a régulièrement mis en demeure le GIE Kid Land de payer les loyers échus impayés.
Le GIE Kid Land n’apporté aucune réponse.
Le 19 juin 2019, en application de l’article 10 des conditions générales du contrat de location, s’est vu dans l’obligation de procéder à la résiliation du contrat, par lettre recommandé avec accusé de réception mettant en demeure le GIE Kid Land de payer ses arriérés et de restituer le matériel loué ;
Au vu de l’article 11 des conditions générales du contrat de longue durée stipule que : « En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l’article précédent ou en cas de résiliation judiciaire ou de prononcé judiciaire de sa caducité, et plus généralement, en cas de terminaison anticipée du Contrat, quel qu’en soit le motif ou le fondement, le Locataire restera tenu de payer au Bailleur en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours majoré de 10%, à titre de sanction. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au Locataire de la lettre de résiliation. » ;
En application de cet article la société Grenke Location, était en droit de réclamer à la partie défenderesse, outre le paiement des échéances trimestrielles impayées, le versement des trimestrialités à échoir majorée de 10% à titre de sanction. Entre temps GIE Kid Land a procédé au paiement d’une partie des loyers échus dus ;
Le 23 décembre 2019, la société Grenke Location a écrit au GIE Kid Land afin de mettre en place un échéancier pour le paiement des loyers restant dus ;
Le 31 décembre 2019, la société Grenke Location et le GIE Kid Land ont conclu un accord sur plan de paiement prenant effet à compter du 01/01/2020.
Ce plan prévoyait un paiement immédiat au titre des frais à hauteur de 530,58 € ainsi que le paiement total de la créance s’élevant à 21.740,40 € échelonné sur 9 trimestres pour un montant de 2.013,00 € HT soit 2.415,60 € TTC par échéance.
Le 20 août 2011, la société Grenke Location indiquait par courrier au GIE Kid Land que ce dernier n’avait plus honoré les échéances convenues au titre du plan de paiement et l’a ainsi de nouveau régulièrement mis en demeure de reprendre les règlements dus avant le 31 août 2021.
Aucune réponse n’a été apportée par le GIE Kid Land.
Dans ce contexte, la société Grenke Location a été contrainte de saisir la présente juridiction.
Par acte extrajudiciaire en date du 29 février 2024, la société Grenke Location a fait assigner la société Kid Land pour comparaître à l’audience se tenant devant le Tribunal de commerce de Thonon Les Bains le 20 mars 2024 et aux fins de :
Déclarer la demande de la société Grenke Location recevable et bien fondée. Débouter le GIE Kid Land de l’intégralité de ses demandes. Se déclarer territorialement compétant pour trancher le litige. A défaut, à titre subsidiaire,
Renvoyer l’affaire par devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg. En tout état de cause et en conséquence :
Condamner le GIE Kid Land à payer à la société Grenke Location la somme en principal de 22.270,98 € avec application sur cette somme du taux intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner le GIE Kid Land à restituer à ses frais à la société Grenke Location l’ensemble du matériel portant sur un système de vidéosurveillance composé notamment de 25 caméras HD 1080p 2.2 MPX CMOS Sensor, 800 câbles RX50, 3 onduleurs ASR Ellipse 600 et 3 écrans TFT Samsung P2270HD, sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard après signification du jugement à intervenir.
Réserver au Tribunal le droit de liquider l’astreinte.
Condamner le GIE Kid Land à payer à la société Grenke Location une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC avec intérêts au taux légal en sus.
Condamner le GIE Kid Land aux entiers frais et dépens de la procédure.
Déclarer et à tout le moins
Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision sans caution, au besoin moyennant caution.
Ordonner la distraction des dépens par application de l’article du Code de Procédure Civile au profit de Maitre Jean-Luc Giraud.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 08 janvier 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 06 mars 2025 et après prorogation le 03 avril 2025 ;
Lors de cette dernière audience du 08 janvier 2025, les parties ont procédés au dépôt de leurs dossier de plaidoirie et s’en sont rapportés a leurs dernières conclusions écrites faisant office de conclusions en date du 08 janvier 2025 et auxquelles il convient de se rapporter conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
[…]
Il convient cependant de rappeler les demandes soutenues par la société Grenke Location dont la teneur est la suivante, au visa de l’article 1728-2° du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile, du contrat de location, de la confirmation de livraison du matériel, de la jurisprudence précitée, la société Grenke Location nous demande de :
Déclarer la demande de la société Grenke Location recevable et bien fondée.
Débouter le GIE Kid Land de l’intégralité de ses demandes.
Se déclarer territorialement compétant pour trancher le litige.
A défaut, à titre subsidiaire,
Renvoyer l’affaire par devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
En tout état de cause et en conséquence :
Condamner le GIE Kid Land à payer à la société Grenke Location la somme en principal de 22.270,98 € avec application sur cette somme du taux intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner le GIE Kid Land à restituer à ses frais à la société Grenke Location l’ensemble du matériel portant sur un système de vidéosurveillance composé notamment de 25 caméras HD 1080p 2.2 MPX CMOS Sensor, 800 câbles RX50, 3 onduleurs ASR Ellipse 600 et 3 écrans TFT Samsung P2270HD, sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard après signification du jugement à intervenir.
Réserver au Tribunal le droit de liquider l’astreinte.
Condamner le GIE Kid Land à payer à la société Grenke Location une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC avec intérêts au taux légal en sus.
Condamner le GIE Kid Land aux entiers frais et dépens de la procédure.
Déclarer et à tout le moins
Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision sans caution, au besoin moyennant caution.
Ordonner la distraction des dépens par application de l’article du Code de Procédure Civile au profit de Maitre Emilie Birmele,
Il convient également de rappeler les demandes de GIE Kid Land dont la teneur est la suivante :
Rejetant toutes fin, moyens et conclusions contraire.
In limine litis
Vu les articles 42,48 et 74 du code de procédure civile,
Vu le contrat formant loi des parties,
Recevoir le GIE Kid Land en sa demande d’exception de procédure.
Déclarer le Tribunal de Commerce de Thonon les Bains incompétent pour connaître le litige,
Renvoyer les parties à la saisine du Tribunal qu’il appartiendra,
Sur le fond,
Vu l’article 1343-5 de Code Civil,
Donner acte des propositions du GIE Kid Land,
Accorder le délai de grâce sollicité,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 21, 61-1 du Code de Procédure Civile.
Désigner tel que conciliateur qu’il plaira avec mission de concilier les parties dans un délai de rigueur prévu par les textes et en rendre compte au tribunal.
Déclarer la société Grenke Location, irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter
Condamner la société Grenke Location à payer GIE Kid Land la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Grenke Location aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL,
* Sur l’exception d’incompétence territoriale.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. » ;
La société GIE Kid Land expose que le contrat de location contient en son sein une clause à l’article 19 qui stipule que tous différents relatifs à la validité, à l’interprétation et l’exécution du présent contrat de location de longue durée seront de la compétence exclusive des tribunaux de Strasbourg, qu’en conséquence, le tribunal de commerce devra se déclaré incompétent ;
La société Grenke location quant à elle indique qu’elle a la faculté de renoncer à la clause attributive de juridiction stipulée à son profit comme le précise un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 14 juin 2016 ;
En l’espèce, la clause st rédigée en ces termes sur le contrat liant la société Grenke Location et la société Kid Land : « Attribution de Compétence : les parties soumettent le present contrat au droit français. Tous différents relatifs a la validité et a l’éxecution du présent contrat de location de longue durée seront de la compétence exclusive des tribunaux de Strasbourg. » ;
L’exception d’incompétence a été soulevée par la société Kid Land avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon le contrat serait compétente ; qu’elle est donc recevable ;
L’article 81 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi » ;
Et l’article 82 du code de procédure civile que « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai » ;
En conséquence, il convient d’accueillir l’exception d’incompétence soulevée, de se déclarer incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg et de dire qu’en l’absence d’appel formée dans le délai légal, l’entier dossier lui sera transmis par les soins du greffe de ce tribunal ;
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’ Etat. »;
En l’espèce, la société Grenke Location sollicite de voir condamner la société GIE Kid Land à lui payer la somme de 2.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; La société Kid Land sollicite également de voir la société Grenke Location à lui payer la somme de 1.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le tribunal estime que les circonstances de la cause justifie de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés et non compris dans les dépens ;
* Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;
En conséquence, il convient de condamner la partie demanderesse aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Dit l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse recevable ;
En conséquence;
Se déclare incompétent pour connaître de l’instance opposant la société Grenke Location à la société Kid Land au bénéfice de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg;
Dit qu’en l’absence d’appel interjeté dans le délai légal, le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale, par les soins du greffe de ce tribunal ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et leurs avocats par les soins du greffe de ce tribunal ;
Condamne la partie demanderesse aux entiers dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 83.28€HT, 16.66€ TVA, 99.94€ TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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