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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 2 juin 2025, n° 2024002247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024002247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 02 JUIN 2025 – MINUTE : /
DEMANDEUR(S) :
SA ADELPHE 93,-[Adresse 1] 09 SIREN : 390 913 010 Représenté par : Ludovic, [R], [Adresse 2] qui a indiqué le 03 mars 2025 au Tribunal ne plus représenter son client
DEFENDEUR(S):
,
[Localité 1] (SAS), [Adresse 3]: 342 275 476 Représenté par : Me MERIENNE Jean-François, avocat,, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 03/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 02 juin 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 76,55 euros HT, TVA : 15,31 euros, soit 91,86 euros TTC
Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :
EXPOSE DU LITIGE
LES FAITS
La société, [Localité 1] est une entreprise spécialisée dans l’élaboration et la vente de crémant de Bourgogne.
La société ADELPHE est une société agréée par l’Etat, à but non lucratif, dont la mission est d’assister les entreprises dans la gestion du recyclage des emballages des produits qu’elles mettent sur le marché.
La société, [Localité 1] a fait appel à la société ADELPHE pour la prise en charge de ses obligations en terme de recyclage des emballages cartons : cela faisait l’objet d’une déclaration annuelle à remplir à la société, [Localité 1], afin de calculer la contribution annuelle basée sur la quantité d’emballages mis sur le marché.
La société, [Localité 1] déclare avoir cessé de recevoir ces déclarations à compter du mois d’août 2018.
La société, [Localité 1] a été mise en demeure, par LRAR du 18 novembre 2022, de régler la somme de 13.173,70€ au titre de factures impayées.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions qu’en application des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, la société ADELPHE a présenté à Monsieur le Président du tribunal de commerce de Chalon-Sur-Saône, le 4 mars 2024 une requête à l’encontre de la société, [Localité 1].
Par ordonnance du 6 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Chalon-Sur-Saône a enjoint la société, [Localité 1] de payer à la société ADELPHE la somme, en principal, de 21.224,85€, outre intérêts et frais.
Cette ordonnance fut signifiée à la société, [Localité 1], par acte d’huissier de justice du 8 avril 2024.
La société, [Localité 1] a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 29 avril 2024, reçue au greffe le 30 avril 2024.
L’affaire fut inscrite sous le n°: 2024002247, appelée à l’audience du 24 juin 2024, et après renvois acceptés par les parties, elle fut retenue et plaidée à l’audience du 3 mars 2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat ;
LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société ADELPHE, demanderesse, n’a pas comparu à l’audience du 3 mars 2025, au cours de laquelle son avocat, Maître, [R] a informé le Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône qu’il se désengageait, n’ayant pas de nouvelles de son client.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la société, [Localité 1] demande au Tribunal
( de ) :
Vu les articles 9, 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1178 et 1367 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* PRONONCER la nullité du contrat d’adhésion invoqué par la société ADELPHE.
En conséquence,
* DEBOUTER la société ADELPHE de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
* ACCUEILLIR la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la médiation préalable prévue au contrat ;
* JUGER l’action de la société ADELPHE irrecevable à ce titre ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société ADELPHE à verser à la société, [Localité 1] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ADELPHE aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la société ADELPHE :
La société ADELPHE n’a pas remis de conclusions.
En ce qui concerne la société, [Localité 1] :
La société ADELPHE n’ayant pas adressé de déclaration depuis août 2018, la société, [Localité 1] a considéré que la gestion de ses emballages recyclables n’était plus assurée par cette dernière.
A l’appui de son injonction de payer, la société ADELPHE communique des conditions particulières « Version 09_2019 » mentionnant une date d’effet au 1 er janvier 1999, ainsi que les conditions générales applicables au 1 er janvier 2024.
La société ADELPHE ne peut fonder sa demande sur la base de ces 2 documents, non signés par les parties et ne correspondant pas au contrat signé initialement par les deux entreprises.
La société, [Localité 1] considère par conséquent que la société ADELPHE n’apporte pas la preuve de la validité du contrat d’adhésion, que ce dernier est donc nul et que les sommes réclamées ne sont donc pas dues.
Par ailleurs, même si le contrat était considéré valable, alors les conditions générales s’appliqueraient. En l’occurrence, l’article 13 des conditions générales prévoient une médiation préalable à toute action judiciaire. Cette étape a été ignorée par la société
ADELPHE qui a envoyé directement une mise en demeure puis a initié une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône.
La société, [Localité 1] considère donc que la demande de la société ADELPHE est irrecevable.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition :
La société, [Localité 1] a régulièrement formé opposition à cette ordonnance le 30 avril 2024 dans les délais prévus par l’article 1416 du Code de procédure civile. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande de la société ADELPHE :
La société ADELPHE ne produit pas le contrat d’adhésion initial et communique des documents non signés. En l’occurrence, des conditions particulières « Version 09_2019 » mentionnant une date d’effet au 1 er janvier 1999 et des conditions générales datées de 2024.
Elle n’apporte donc pas la preuve de l’existence d’un contrat entre les 2 entreprises.
En conséquence, le Tribunal prononcera la nullité du contrat d’adhésion et dira que la demande de la société ADELPHE n’est pas recevable, et la déboutera de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il serait inéquitable de laisser à la société, [Localité 1] les frais engagés pour défendre ses intérêts. Le Tribunal dispose d’éléments suffisants pour en fixer le montant à 1.000 €.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :
DIT l’opposition à injonction de payer formée par la société, [Localité 1] recevable ;
PRONONCE la nullité du contrat d’adhésion et DEBOUTE la société ADELPHE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société ADELPHE à payer à la société, [Localité 1] la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ADELPHE en tous dépens de l’instance dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l’injonction de payer et les frais de mise à exécution de la présente décision.
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 91,86 euros TTC.
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