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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 4 sept. 2025, n° 2025004830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025004830 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004830 REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC: 41024219
JUGEMENT DU 04/09/2025
DEMANDEUR
SCP BTSG 2, mission conduite par, [J], [R], [Adresse 1] 71100 CHALON SUR SAONE:
Comparant
DEFENDEUR :
,
[K], [B], [Adresse 2], [Localité 1], [Adresse 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 03/07/2025 en Chambre du Conseil devant le Tribunal composé de :
PRESIDENT:
Michel DURAND
JUGES : Jean-Pierre LAMBERT
: Silvère PLATRET
lors des débats et du délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Emelin MOURGUES
MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur Charles PROST, Vice-Procureur de la République
JUGEMENT RENDU EN PREMIER RESSORT ET REPUTE CONTRADICTOIRE
PRONONCE publiquement par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Par jugement du Tribunal en date du 10/10/2024, la SAS, [Adresse 4] a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement en date du 05/12/2024.
La SCP BTSG 2, mission conduite par, [J], [R] a été désignée liquidateur judiciaire.
La SCP BTSG 2, mission conduite par, [J], [R], considérant que, [K], [B], responsable légal de la SAS, [U] DU STADE, a commis des fautes de gestion ayant directement contribué à l’insuffisance d’actif de la société, demande au Tribunal de faire application de l’article L.651-2 du Code de commerce et de le condamner solidairement à supporter ladite insuffisance d’actif.
Le requérant demande également à ce que le dirigeant soit condamné à une interdiction de gérer en application de l’article L.653-8 du Code de commerce.
L’assignation n’a pas été remise à personne et le commissaire de justice a respecté les obligations légales.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 004830. L’affaire a été plaidée et mise en délibéré à l’audience du 03/07/2025, pour décision rendue le 04/09/2025.
Le demandeur a comparu, représenté par Maître, [J], [R].
Le défendeur n’a ni comparu, ni été représenté.
Le Ministère public a été avisé de la présente instance, et a émis un avis écrit favorable à la demande.
Le tribunal se réfère pour plus amples exposé des faits et des moyens à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 13/06/2025, la SCP BTSG 2, mission conduite par, [J], [R], agissant es qualité de liquidateur de la SAS, [U] DU STADE, a assigné, [K], [B] aux fins de demander au tribunal de :
* Condamner, [K], [B] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, une ou plusieurs de celles-ci pendant une durée ne pouvant excéder 15 ans.
* Condamner, [K], [B] à supporter, solidairement avec MESSI, [M], [X], [L] tout ou partie de l’insuffisance d’actifs de la SAS, [U] DU STADE.
* Ordonner l’exécution provisoire conformément à l’article 555 du Code de procédure civile.
Le défendeur n’étant ni comparant, ni représenté, n’a pas formulé de prétentions.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens du demandeur sont développés dans ses écritures. Ils consistent essentiellement :
* Sur l’interdiction de gérer :
Le requérant se fonde sur l’article L653-8 du Code de commerce pour demander l’interdiction de gérer de, [K], [B], en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS, [U] DU STADE.
Le requérant fonde sa demande sur plusieurs fautes relevées à l’encontre de, [K], [B].
Le requérant fait grief au défendeur d’avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.
Il est indiqué que des dettes antérieures de plus de 45 jours au jugement prononçant la liquidation judiciaire seraient existantes.
,
[K], [B], qui était alors président de la société débitrice, n’aurait pas demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ou d’une procédure collective.
Le requérant fait grief au défendeur d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif.
Le montant impayé au titre de la TVA pour l’exercice de 2023, établi par la proposition de rectification fiscale, constituerait une augmentation artificielle et frauduleuse du passif.
Le requérant fait grief au défendeur de ne pas avoir tenu de comptabilité ou du moins incomplète, en ce que le dirigeant n’aurait pas déposé ses comptes au greffe du tribunal depuis la création de la SAS.
Sur le comblement de passif :
Le requérant invoque l’article L651-2 du Code de commerce pour demander à ce que, [K], [B], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS, [U] DU STADE, supporte solidairement l’insuffisance d’actif.
,
[K], [B] était le dirigeant de droit de la société, [U] DU STADE du 01/02/2023 au 12/06/2024.
L’insuffisance d’actif serait de 335 386 €.
Au cours de la période durant laquelle, [K], [B] occupait les fonctions de président, plusieurs créances envers des fournisseurs ont été engagées. Elles représentent un montant d’environ 108 031,31 €.
Le requérant fonde sa demande sur plusieurs fautes relevées à l’encontre de, [K], [B].
Le requérant soulève les griefs d’ores et déjà développés pour la demande en interdiction de gérer concernant l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal et le défaut de comptabilité.
DISCUSSION :
Après examen des pièces produites et des arguments présentés, le Tribunal constate et considère ce qui suit :
I- Sur la recevabilité des demandes :
L’article L.653-8 du Code de commerce dispose que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. »
Les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce sur la faillite personnelle visent les dirigeants de droit.
L’article L.651-2 du Code de commerce dispose que :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »
L’article L.651-2 du Code de commerce dispose que : « L’action [en responsabilité pour insuffisance d’actif] se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. »
,
[K], [B] était dirigeant de droit de la SAS, [U] DU STADE du 01/02/2023 au 12/06/2024.
Les dirigeants de droit peuvent être condamnés alors même qu’ils se sont retirés avant l’ouverture de la procédure collective de la personne morale, pourvu que la situation ayant abouti à la cessation des paiements et à l’insuffisance d’actif ait été créée ou aggravée alors qu’ils étaient en fonction.
La procédure collective a été ouverte le 10/10/2024. L’assignation a été enrôlée au greffe le 23/06/2025, soit moins de trois ans après l’ouverture de la procédure.
Il en résulte que l’action est recevable en la forme.
II- Sur la demande en interdiction de gérer :
Le prononcé de l’interdiction de gérer suppose que soit relevé à l’encontre du défendeur l’un des faits mentionnés dans les dispositions des articles L653-3 à L653-6 du Code de commerce.
Le dossier de la présente instance permet au tribunal de retenir des éléments susceptibles de constituer une faute de gestion imputable au défendeur, qu’il convient d’examiner dans la discussion qui suit.
Omission volontaire de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
La procédure a été ouverte sur requête du ministère public le 10/10/2024. Le jugement d’ouverture, prononçant le redressement judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 11/09/2024.
En l’absence d’action en report de la date de cessation des paiements, cette dernière provisoirement fixée par le tribunal, est antérieure de moins de 45 jours au jugement d’ouverture.
,
[K], [B] n’était plus président de la SAS, [U] DU STADE à la date de cessation des paiements.
La faute n’est pas constituée.
* Détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif, ou augmentation frauduleusement du passif.
L’augmentation frauduleuse du passif, pouvant donner lieu à une mesure de faillite personnelle du dirigeant d’une entreprise, doit être entendue comme la majoration volontaire et artificielle du passif de cette société.
La notion d’emploi de moyens frauduleux suppose des actes positifs et non une simple abstention de payer une dette.
La soustraction volontaire de la société débitrice au paiement de la TVA ne permet pas de constituer une majoration artificielle du passif de l’entreprise.
La faute n’est pas constituée.
* Absence de tenue de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicable.
L’absence de dépôt au greffe du tribunal de commerce des comptes sociaux est une faute de gestion commise par, [K], [B] lorsqu’il exerçait ses fonctions de président de la SAS, [U] DU STADE.
Ce défaut de comptabilité a privé le dirigeant de toute visibilité, l’empêchant d’assurer une bonne gestion.
L’absence totale de comptabilité démontre, en elle-même, le caractère manifeste de l’irrégularité et la conscience qu’en avait nécessairement le dirigeant de la société en cause.
La faute est constituée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en interdiction de gérer.
III- Sur la demande en responsabilité pour insuffisance d’actif : A- Sur l’insuffisance d’actif :
Le passif déclaré mais non vérifié s’élève à 335 386 euros.
L’arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2004 n°01-16355 dispose que « il n’est pas nécessaire que le passif soit entièrement chiffré ni que l’actif ait été réalisé, il suffit que l’insuffisance d’actif soit certaine. »
Aucun actif n’a pu être réalisé.
L’insuffisance d’actifs est donc avérée.
B- Sur les fautes de gestion :
Le requérant fait grief au défendeur de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai légal.
Le raisonnement développé par le tribunal pour la même faute de gestion invoquée à la demande en interdiction de gérer, est repris pour la demande en responsabilité pour insuffisance d’actif.
La faute n’est pas constituée.
Le requérant fait grief au dirigeant de ne pas avoir tenue une comptabilité régulière.
Le raisonnement développé par le tribunal pour la même faute de gestion invoquée à la demande en interdiction de gérer, est repris pour la demande en responsabilité pour insuffisance d’actif.
La faute est constituée.
C- Sur le préjudice et le lien de causalité :
Le droit de la responsabilité civile pose comme condition à toute action en réparation d’un préjudice subi la preuve du lien de causalité reliant la faute imputée à la personne poursuivie au dommage subi par la victime.
L’absence d’actif réalisable n’a pas permis de payer les créanciers. L’insuffisance d’actifs caractérise le préjudice de ces derniers.
L’impossibilité pour les créanciers de percevoir l’évolution réelle de la situation financière, faute de comptabilité régulière et conforme aux obligations légales, caractérise un lien de causalité entre cette faute de gestion et l’insuffisance d’actif.
Il sera fait droit à la demande en responsabilité pour insuffisance d’actif.
En conséquence :
Sur les sanctions prononcées :
La demande, après examen des documents versés aux débats, compte tenu des moyens développés par les parties, apparaît régulière, recevable et bien fondée dans son principe et il y sera fait droit.
Le tribunal, s’agissant de la durée de la sanction d’interdiction de gérer, prend en compte la gravité des fautes commises, l’incidence et les conséquences d’une gestion défaillante qui affecte et pourrait affecter dans l’avenir le tissu économique local pour statuer sur la durée de la sanction.
Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient ainsi de fixer la durée à 15 ans.
S’agissant de la responsabilité pour insuffisance d’actif, la mise à la charge ne pourra excéder 335 386 € et, [K], [B] sera solidairement condamné avec MESSI, [M], [X], [L], domicilié au, [Adresse 5] à, [Localité 2].
Sur l’opportunité d’assortir la décision de l’exécution provisoire :
Les fautes de gestion, reprochés aux défendeurs, ont sans aucun doute causé un préjudice aux créanciers de la procédure. Ainsi le comportement du défendeur dans le cadre de sa gestion et de ses relations d’affaires sont de nature à fragiliser le tissus économique local.
Les condamnations en interdiction de gérer et en responsabilité pour insuffisance d’actif doivent contribuer à éviter, à l’avenir, des agissements fautifs ce qui justifie que les sanctions soient appliquées sans délai.
Le tribunal dit que l’exécution provisoire est compatible avec les éléments et la nature du dossier.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L.653-8 et L.651-2 du Code de commerce ;
Vu l’avis favorable du Ministère Public ;
DIT recevable l’action initiée par la SCP BTSG 2, mission conduite par, [J], [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS, [U] DU STADE ;
DIT bien fondée SCP BTSG 2, mission conduite par, [J], [R] en ses demandes ;
PRONONCE à l’encontre de, [K], [B], né le 27/01/1995 à, [Localité 3], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 15 ans ;
DECIDE que le montant de l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS, [U] DU STADE sera supporté par, [K], [B] à concurrence de la somme de 335 386 € ;
CONDAMNE en conséquence, [K], [B] à payer la somme de 335 386 € à la SCP BTSG 2, mission conduite par, [J], [R] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la, [U] DU STADE ,([J]);
DECLARE que, [K], [B] sera tenu de la condamnation à l’insuffisance d’actif solidairement avec MESSI, [M], [X], [L], domicilié au, [Adresse 6] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégié.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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