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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 5 mai 2026, n° 2024005015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024005015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024005015
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 5 MAI 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Stéphane VINAZZA, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 03 février 2026 devant Monsieur Stéphane VINAZZA, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 5 mai 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE
Immatriculée sous le numéro 332 944 867, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SOCIETE TOULOUSE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS TOULOUSE SERVICES V.I.
Immatriculée sous le numéro 351 109 186, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :
Me Marjorie VELLA-LAFAGE, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 05/05/2026 à Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX
LES FAITS
La société TOULOUSE VEHICULES INDUSTRIELS (ci-après TSVI) est spécialisée dans la distribution de véhicules industriels dont les véhicules de marque DAF.
La société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE (ci-après COURCELLE) est un transporteur de marchandises « hors gabarit ».
Le 11 avril 2022, la société COURCELLE se rapproche de son fournisseur habituel la société TSVI pour commander 3 porteurs.
Les porteurs sont fournis nus, et ils sont à aménager et carrosser en équipement de levage et de manutention, avant délivrance des cartes grises.
La société TSVI est responsable de la délivrance des porteurs à la société COURCELLE avec les cartes grises pour débloquer les financements bancaires de ces acquisitions.
Le 6 octobre 2022, la société COURCELLE accepte l’offre de PALFINGER pour le montage de trois grues sur les porteurs, au prix unitaire de 143 000 € HT, soit un total de 429 000 € HT.
Le 10 octobre 2022 la société COURCELLE accepte l’offre de la société ALYATIS pour le carrossage des trois porteurs, pour un montant total de 126 750 € HT.
Le 10 janvier 2023, la société COURCELLE finalise une commande ferme pour trois porteurs au prix unitaire de 139 000 € HT, soit un total de 417 000 € HT.
Il est confirmé que ces véhicules ne présentent aucune difficulté d’homologation européenne, et la livraison pour le carrossage est prévue au plus tard le 4 juin 2023.
Fin octobre 2023, la société TSVI reçoit les trois véhicules carrossés par PALFINGER et ALYATIS, mais sans les cartes grises.
Ces trois porteurs représentent un investissement de 972 750 € HT, 2 sont financés par la BPI et le 3ème est financé par le CIC.
Le 21 décembre 2023, la société COURCELLE, à la demande de ses fournisseurs, demande aux banques de payer les 3 porteurs.
La BPI déroge à la règle du paiement sur délivrance des cartes grises et débloque les financements.
La société COURCELLE commence à rembourser les mensualités pour 2 camions pour un montant mensuel de 12 487,12 €.
Le CIC n’accepte pas de déroger à la règle. La société COURCELLE règle directement le fournisseur ALYATIS qui avait besoin de son paiement.
Le 3 janvier 2024, la société TSVI informe la société COURCELLE, être dans l’impossibilité d’obtenir dans les délais les certificats d’immatriculation des 3 véhicules au motif de la non-homologation européenne imposant une réception à titre isolée (RTI).
Le 19 janvier 2024, la société COURCELLE adresse à la société TSVI une facture de compensation pour la perte d’exploitation des mois de novembre, décembre 2023 et janvier 2024, pour un montant de 91 800 € TTC.
En février 2024, une seconde facture de 30 600 € TTC est émise pour la perte d’exploitation du mois de février.
Enfin, le 24 mai 2024, une dernière facture de 91 800 € TTC est émise pour les pertes d’exploitation des mois de mars, avril et mai.
Le 28 mai 2024, la société COURCELLE saisit le juge des référés. L’instance enrôlée sous RG 2024 R 00403 est prévue au 20 juin 2024.
Fin mai 2024, les trois véhicules sont délivrés par la société TSVI à la société COURCELLE.
Le 20 juin 2024, la société TSVI informe qu’elle souhaite appeler en intervention forcée et garantie son fabricant DAF TRUCKS NV. L’affaire est alors renvoyée à l’audience du 26 septembre 2024.
Le 14 novembre 2024, le juge des référés rejette la demande provisionnelle de la société COURCELLE au motif que les éléments présentés ne permettent pas d’établir la valeur du préjudice.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 5 décembre 2024, par acte extrajudiciaire signifié à personne, la société Transports Locations COURCELLE assigne la société TOULOUSE SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de l’entendre, aux termes de ses dernières conclusions du 10 juin 2025 : Vu les articles 4 du code de procédure civile,
Et les articles 1103, 1104, 1112-1, 1231, 1240, 1604 et 1615 du code civil.
* Condamner la société TSVI Toulouse à payer à la société Transports Location COURCELLE la somme de 280 000 € à titre de justes dommages et intérêts.
* Débouter la société TSVI Toulouse de toutes ses prétentions.
Et/ou avant dire droit sur les préjudices,
Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,
* Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de donner un avis sur le préjudice économique/financier allégué par la société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE en raison du manquement de la société TSVI à ses obligations d’informations précontractuelles, d’exécution loyale du contrat, et de délivrance.
Vu les articles 696 & 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société TSVI Toulouse aux entiers dépens ainsi qu’en la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles
La société Transports Locations COURCELLE fonde ses demandes sur :
Les dispositions liminaires des contrats, les négociations, la responsabilité extracontractuelle en général, la délivrance, les décisions ordonnant des mesures d’instruction et les pièces versées aux débats.
Elle soutient que la société TSVI a manqué à son obligation de délivrance, cette délivrance incluant nécessairement les cartes grises.
Elle affirme qu’elle a manqué à ses obligations d’information loyale dans l’exécution du contrat de vente.
Enfin, la société COURCELLE soutient que ce défaut de délivrance d’une durée de 7 mois, a engendré un manque à gagner dont elle demande réparation.
En défense de ses intérêts, dans ses conclusions du 22 septembre 2025, la société TOULOUSE SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1231, 1240, 1604 et 1615 du code civil,
Vu l’article 146 du code de procédure civile
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tous cas, mal fondées,
* Débouter intégralement la société TRANSPORTS LOCATION COURCELLE de l’intégralité de ses demandes en ce compris sa demande avant dire droit de désignation d’un expert.
* Condamner la société TRANSPORTS LOCATION COURCELLE à payer à la société TOULOUSE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société TRANSPORTS LOCATION COURCELLE aux entiers dépens.
La société TOULOUSE SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS fonde ses demandes sur :
Les dispositions liminaires des contrats, les négociations, la responsabilité extracontractuelle en général, la délivrance, les décisions ordonnant des mesures d’instruction et les pièces versées aux débats.
Elle soutient qu’elle a bien livré les porteurs aux carrossiers à la date prévue de juin 2023. N’étant pas maitre d’œuvre, elle affirme ne pas être responsable ensuite des retards de livraison.
Lors de l’audience interactive, les parties ont présenté oralement leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles se sont également référées aux prétentions et aux moyens qu’elles avaient formulés par écrit dans leurs dernières conclusions. Après les avoir entendus, le jugement a été mis à disposition au greffe.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 9 du même code, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE sollicite, à titre subsidiaire et/ou avant dire droit, la désignation d’un expert aux fins d’évaluer son préjudice économique et financier.
Il appartient à la société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE de justifier, par des éléments suffisamment précis et objectifs, tant dans leur principe que dans leur quantum, le préjudice dont elle sollicite réparation.
La société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE fonde l’essentiel de sa demande indemnitaire sur une perte d’exploitation évaluée à la somme de 214 200 € TTC au moyen de 3 factures qu’elle a elle-même établies.
Elle ne produit aucun document comptable certifié, ni aucun élément extérieur permettant d’objectiver cette perte, diminution avérée de chiffre d’affaires ou analyses comptables contradictoires.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée tend exclusivement à faire rechercher par un tiers les éléments de preuve qui font défaut à la demanderesse, et à reconstituer un préjudice dont elle ne rapporte pas elle-même la démonstration préalable.
La mesure d’expertise sollicitée, générale et indéterminée dans son objet, reviendrait à rouvrir l’instruction du litige sur des bases purement exploratoires, sans qu’un commencement de preuve sérieux ne vienne en justifier la nécessité.
En conséquence, le tribunal estimant disposer d’éléments suffisants pour statuer sur le litige rejettera la demande d’expertise formée par la société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE.
Sur la demande au titre de l’obligation de délivrance :
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Au terme de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En matière de vente de véhicules, sont inclus dans les accessoires les documents administratifs indispensables à la circulation, notamment le certificat d’immatriculation.
La société COURCELLE appuie sa demande sur le bon de commande ferme signé le 10 janvier 2023 avec la société TSVI pour trois camions porteurs au prix unitaire de 139 000 € HT, soit un total de 417 000 € HT, assorti des conditions générales de vente et du résumé de l’offre qui stipule, dans son descriptif : « Immatriculation sous RTI : Non ».
Il résulte des 3 bons de réception signés par la carrosserie ALYATIS que les véhicules porteurs lui ont été remis les 30 et 31 mai 2023 et le 2 juin 2023, toutefois, leur mise en exploitation effective par la
société COURCELLE n’a été rendue possible qu’à compter de la délivrance des certificats d’immatriculation intervenue fin mai 2024.
La société TSVI ne conteste pas que l’immatriculation des véhicules relevait de ses diligences.
Il en résulte que la délivrance complète, au sens juridique, n’a été réalisée qu’à cette date et que la société TSVI a manqué à son obligation de délivrance dans un délai raisonnable, peu important que la livraison matérielle au carrossier ait été effectuée antérieurement.
La société TSVI se prévaut d’une clause, émanant des conditions générales de ses contrats de vente, stipulant que les délais de livraison sont indicatifs et ne peuvent donner lieu à indemnisation.
D’une part, cette clause vise les délais de livraison et non la délivrance complète incluant les accessoires administratifs et, d’autre part, une clause limitative de responsabilité ne peut faire échec à la réparation d’un manquement à une obligation essentielle du contrat, l’obligation de délivrance conforme constituant une obligation essentielle du vendeur.
La clause invoquée ne saurait exonérer la société TSVI de sa responsabilité au titre du défaut de délivrance complète et il résulte du document résumant l’offre que les véhicules commandés étaient présentés comme ne nécessitant pas de réception à titre isolée (RTI). Cette information s’est révélée inexacte et la procédure d’homologation a précisément nécessité une RTI, générant un retard significatif.
L’article 1112-1 du code civil précise : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. ».
Il ressort de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi cette disposition étant d’ordre public
La société TSVI, professionnelle avertie, ne pouvait ignorer la difficulté de pouvoir délivrer les certificats d’immatriculation dans les délais raisonnables, à tout le moins, devait en informer son cocontractant et en s’abstenant de délivrer une information déterminante du consentement de l’acheteur, la société TSVI a manqué à son obligation d’information précontractuelle.
Le défaut d’information persistant en cours d’exécution, de la part de la société TSVI, caractérise un manquement à l’exécution de bonne foi du contrat passé avec la société COURCELLE.
En conséquence, la société TOULOUSE SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS a manqué à son obligation de délivrance ainsi qu’à ses obligations d’information et de loyauté contractuelle, la clause limitative de responsabilité invoquée étant inapplicable au présent litige.
Sur le préjudice :
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Un préjudice allégué doit être certain, direct et justifié.
La société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE sollicite une indemnisation de 280 000 € fondée principalement sur une perte d’exploitation, qui repose exclusivement sur des factures établies par la société COURCELLE elle-même.
Ces éléments ne sont corroborés par aucune pièce comptable objective (bilans, comptes d’exploitation analytiques, contrats inexécutés ou résiliés, pertes de chiffre d’affaires identifiées), ils ne permettent pas de distinguer entre gain espéré et perte de chance, ni d’établir la réalité d’un manque à gagner certain.
Il s’agit de simples évaluations unilatérales, constitutives de preuve à soi-même, insuffisantes à caractériser un préjudice indemnisable.
En conséquence, la demande au titre de la perte d’exploitation sera rejetée.
En revanche il résulte des contrats de crédit-bail mobilier n° 217860 et n° 217861 que deux véhicules ont été financés par crédit auprès de la BPI, générant un remboursement mensuel global de 12 487,12 € TTC à compter du 21 décembre 2023.
Un troisième véhicule a été financé par un autre établissement bancaire, impliquant également une charge financière, dont il est justifié qu’elle a été supportée sans exploitation du véhicule.
La période d’immobilisation indemnisable s’étend de fin octobre 2023 (date de restitution des véhicules carrossés à TSVI) à fin mai 2024 (date de délivrance effective avec immatriculation), soit une durée de 7 mois.
Attendu qu’il convient dès lors de retenir pour les deux premiers véhicules la somme de 87 409,84 €, soit 12 487,12 € x 7 mois.
Pour le troisième véhicule les éléments produits ne permettent pas de justifier avec précision le montant des échéances mensuelles ni leur point de départ exact.
En l’absence de justificatifs suffisamment précis concernant ce troisième financement, il ne peut être retenu dans son intégralité sans méconnaître les exigences de preuve posées par l’article 1353 du code civil mais il convient néanmoins de tenir compte, dans une appréciation globale, de la réalité d’une charge financière supplémentaire non contestable.
En conclusion, le Tribunal retient le montant justifié de 87 409,84 € au titre des deux premiers véhicules, procède à un ajustement pour tenir compte de l’incertitude affectant le troisième financement et arrête souverainement le préjudice à la somme de 120 000 €.
Ce préjudice correspond à une charge certaine, directement imputable au manquement de la société TSVI, ayant contraint la société COURCELLE à supporter des loyers de financement sans possibilité d’exploitation des véhicules.
En conséquence, la société TOULOUSE SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS sera condamnée à payer à la société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant justifié et réajusté des loyers de financement acquittés pendant la période d’immobilisation des véhicules et la société TRANSPORTS LOCATION COURCELLE sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, la société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la société TOULOUSE SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS à lui payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La société TOULOUSE SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Rejette la demande d’expertise formée par la SAS TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE.
Dit que la SAS TOULOUSE SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS a manqué à son obligation de délivrance ainsi qu’à ses obligations d’information et de loyauté contractuelle.
Condamne la SAS TOULOUSE SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS à payer à la SAS TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SAS TOULOUSE SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS à payer, à la SAS TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS TOULOUSE SERVICES VÉHICULES INDUSTRIELS aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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