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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 19 nov. 2025, n° 2025F00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00541 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2025F00541
DEMANDEUR
SAS CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Céline WEISENBURGER, Avocate [Adresse 2] Et par la SELAS AGIS en la personne de Maître Séverine LAVIE, Avocate [Adresse 3]
DÉFENDEUR
SARL [M] [W]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 9 septembre 2025 : M. Jean-Yves AMABLE, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Pierre HOYNANT, Président de chambre, M. Jean-Yves AMABLE, Juge, Mme Sylvie PÉGORIER, Juge, M. Philippe KARCHER, Juge, M. Francis DORVEAUX, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Pierre HOYNANT, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE qui exerce son activité dans le secteur des transports, réclame à la société [M] [W] la somme de 24 306,48 euros pour la réimportation d’un conteneur de [Localité 1] (Gabon) [Localité 2] et de sa livraison à [Localité 3] (35).
La société [M] [W] ne se présente pas à l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 2 juin 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 431 442 771, a assigné la société [M] [W], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 503 050 817, devant ce tribunal pour l’audience du 18 juin 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025 F 00541.
Aux termes de cette assignation, la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-2 du code civil,
Vu l’article D441-5 du code de commerce,
* Déclarer recevable la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE et la dire bien fondée en toutes ses demandes,
* Condamner la société [M] [W] à lui payer la somme de 24 306,48 euros en principal, avec intérêt conventionnel égal à 5 fois le taux de l’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 3 avril 2025, et à la somme de 160 euros en application des dispositions de l’article D441-5 du code de commerce,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner la société [M] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommagesintérêts pour résistance abusive,
* Ordonner l’exécution provisoire,
* Condamner la société [M] [W] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025 au cours de laquelle la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE a été entendue en ses explications en absence de la société [M] [W] ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE indique être spécialisée dans le secteur de l’affrêtement, de l’organisation des transports et des déclarations en douanes.
Elle expose les faits suivants :
La société [M] [W] dont l’activité est le transport de fret de proximité, a sollicité ses services pour procéder à l’export d’un conteneur à destination de Libreville (Gabon) pour le compte de sa cliente, la SCI LES NUAGES.
La société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE a donc pris en charge l’enlèvement, la réservation du navire, la douane export ainsi que la communication auprès de la société [M] [W] tout au long de l’expédition.
A l’arrivée du conteneur au Gabon, une procédure d’inspection a été mise en place pour les formalités d’importation ; la SCI LES NUAGES et la société [M] [W] ont refusé d’acquitter les frais de cette inspection ; sur place, les frais de stationnement augmentant, la société [M] [W] a demandé à la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE le « retour du conteneur en souffrance à [Localité 1] ».
L’autorisation des douanes gabonaises de procéder à la réimportation a alors entraîné de nouveaux frais ; le conteneur a ensuite été retourné conformément aux instructions de livraison de la société [M] [W].
La société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE dit avoir communiqué à la société [M] [W] tous les frais de deux transports et émis 4 factures pour un montant total de 24 306,48 euros ; ces factures n’ayant pas été réglées, elle précise avoir mandaté un cabinet de recouvrement qui a adressé à la société [M] [W] une mise en demeure par courrier RAR en date du 3 avril 2025.
La société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE demande donc au tribunal de condamner la société [M] [W] à lui payer la somme de 24 306,48 euros, avec intérêts au taux d’intérêt conventionnel égal à 5 fois le taux d’intérêt légal, la somme de 160 euros en application de l’article D441-5 du code de commerce, ainsi que la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE communique au tribunal les pièces suivantes :
* Deux courriels en date des 25 et 31 janvier 2024 envoyés par la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE à la société [M] [W], dans lesquels elle réclame les pièces nécessaires à l’ouverture d’un compte client dans ses livres (KBIS, RIB, mandat de représentation en douane, CGV dûment signées).
* La lettre de transport des marchandises du Havre à [Localité 1] en date du 11 mars 2024 (Waybill Nr LHV3379818).
* Un courrier émis le 27 septembre 2024 par la Direction Régionale des Douanes de Libreville autorisant la modification du code nécessaire au retour du conteneur à la suite du litige survenu entre l’exportateur, la société [M] [W], et l’importateur, la société SCI LES NUAGES « qui n’est plus disposé[e] à réceptionner [les] marchandises. »
* Un courriel envoyé le 11 octobre 2024 par la société [M] [W] à la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE et signé du nom de M. [L] [V] ; le texte de ce courriel est : « Suite à votre demande, veuillez trouver ci-joint le courrier de demande de retour du conteneur en souffrance à [Localité 1] » ; ce courrier n’est pas communiqué au tribunal.
* Cinq courriels envoyés par la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE à la société [M] [W] sur la période du 17 octobre au 5 novembre 2024, dont le contenu fait état de l’embarquement d’un conteneur sur un navire et de son arrivée le 19 novembre au port du [Etablissement 1].
* Un courriel en date du 21 novembre 2024 envoyé par la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE faisant état d’une livraison du conteneur le 25 novembre 2024 à [Localité 3] (35) et donnant les tarifs à régler pour l’export Gabon (19 951,72 euros) et l’import France (3 482 euros).
* Les conditions générales de vente régissant les opérations effectuées par CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE SAS, ce document d’une page portant la signature « [F] [V] [M] [W]. »
* La lettre de voiture du transport du conteneur [Localité 4] à [Localité 3] (35) en date du 5 décembre 2024.
De ces divers documents, le tribunal conclut qu’à défaut de contrat explicite, il existe bien un accord implicite entre les deux sociétés pour le retour du conteneur de Libreville au Havre et sa livraison à Sainte-Marie (35); par ailleurs, M. [L] [V], gérant de la société [M] [W], a contresigné les conditions générales de vente de la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE.
La société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE communique au tribunal les quatre factures suivantes :
* N° 13380619 du 9 décembre 2024 : 4 127,36 euros, transport [Localité 5],
* N° 13380678 du 9 décembre 2024 : 19 951,72 euros, magasinage Gabon, aconage et stockage,
* N° 13380963 du 10 décembre 2024 : 212,40 euros, frais,
* N° 13382816 du 24 décembre 2024 : 15 euros, taxes.
La somme de ces quatre factures s’élève à 24 306,48 euros.
Par courrier RAR de la société GAYSSOT RECOUVREMENT en date du 3 avril 2025, distribué le 15 avril 2025, la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE a mis en demeure la société [M] [W] de lui régler la somme de 24 306,48 euros en principal.
Faute de comparaître, la société [M] [W] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra donc de déclarer la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE recevable et bien fondée en sa demande principale.
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE sollicite dans son assignation que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux égal à 5 fois le taux de l’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 3 avril 2025, et que la débitrice règle la somme de 160 euros en application des dispositions de l’article D441-5 du code de commerce,
Par ailleurs, il est mentionné sur chacune des quatre factures : « Tout retard de paiement à la date d’échéance entraînera l’application de pénalités de retard selon trois fois l’intérêt légal en vigueur. Le taux d’intérêt légal retenu est le taux en vigueur au jour de l’émission de la facture. Des pénalités forfaitaires pour recouvrement de 40 euros seront facturées en sus. »
Toutefois, l’article 7.3 des conditions générales de vente de la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE stipule que « tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard d’un montant équivalent au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et fixé selon les modalités définies à l’article L441-6 alinéa 12 du Code de commerce, ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros suivant l’article D441-5 du Code de commerce, […]. »
Il conviendra en conséquence de condamner la société [M] [W] à payer à la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE la somme de 24 306,48 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus
récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 avril 2025, jour suivant la date de réception de la mise en demeure.
Il conviendra également de condamner la société [M] [W] à payer à la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE la somme de 160 euros (40 euros x 4 factures) au titre des frais de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts
La société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE réclame le paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE ne justifie pas de la nature et du quantum d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation des intérêts de droit.
Il conviendra par conséquent de débouter la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros par la société [M] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [M] [W] à payer à la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [M] [W].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 19 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE recevable et bien fondée en sa demande principale,
Condamne la société [M] [W] à payer à la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE la somme de 24 306,48 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 avril 2025,
Condamne la société [M] [W] à payer à la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement,
Déclare la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société [M] [W] à payer à la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [M] [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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