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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2024007300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024007300 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SM 11 (SARL) c/ MAISONS LACIN (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 07/07/2025 PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 007300
DEMANDEUR (S) :
SM 11 (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
RCS 342 548 443 Me Frédéric PINET Avocat [Adresse 4]
DEFENDEUR (S) :
M. [X] [W]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Actuellement domicilié :
[Adresse 9]
[Localité 7] Me Annabel LACOMBE Avocat AARPI LACOMBE LAREDJ Avocats [Adresse 8]
[G] LACIN (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 13]
RCS 790 834 691 Me Chrystel DILOY Avocat CABINET JOLAS & LABERENNE – JL AVOCATS [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 19/05/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES JUGE : Mme Elsa DELFIEU JUGE : Mme Laurence MARTY
Qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile, signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Spécialisée dans la construction et la vente de maisons individuelles, la SARL SM 11 a conclu un mandat de commercialisation dans le secteur de [Localité 13], avec Monsieur [W] [X], en date du 08/12/2022.
Dans le cadre de sa politique commerciale, la SARL SM 11 a souscrit un abonnement payant auprès de la plateforme UBIFLOW, qui sert d’intermédiaire entre les sites de diffusion d’annonces immobilières et les acteurs du secteur de la construction.
Les frais liés à cet abonnement sont assurés exclusivement par la SARL SM 11.
En contrepartie, elle met gratuitement à disposition de ses commerciaux, dont Monsieur [W] [X], les alertes générées par cette plateforme selon les secteurs géographiques attribués.
Le 06/10/2023, UBIFLOW a adressé une alerte signalant une demande de contact de Madame THISE [L] et Monsieur NOSSIN [K], intéressés par l’achat d’une maison individuelle dans le biterrois.
En date du 11/10/2023, Monsieur [X] a confirmé à la SARL SM 11, avoir pris contact avec ce couple via la plateforme, et les a enregistrés comme prospects.
Par ailleurs, le 18/11/2023 à l’occasion du salon de l’immobilier organisé à [Localité 13], la SARL SM 11 a obtenu un nouveau contact avec Monsieur et Madame [T], également intéressés par un projet de maison individuelle dans le secteur concerné, de Monsieur [X].
A partir de cette date, ce dernier est devenu leur unique interlocuteur commercial, pour le compte de la SARL SM 11.
Entre le 10/11/2023 et le 26/01/2024, la SARL SM 11 a élaboré huit avant-projets destinés aux couples THISE -NOSSIN et [T], en réponse à leurs demandes respectives.
Ces avant-projets ont été réalisés par le bureau d’études et de conception de la SARL SM 11.
Les époux [R] ont montré un intérêt particulier pour l’un des avantprojets, portant sur la construction d’une maison individuelle située sur la commune d'[Adresse 12].
Toutefois, aucune acceptation formelle ni signature de Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI) n’est intervenue, malgré le travail réalisé par la SARL SM 11.
Les échanges contractuels se sont néanmoins poursuivis sans finalisation du projet.
Concernant le couple [T], deux avant-projets leur ont été remis les 08/12/2023 et 14/12/2023. Le second projet, relatif à la construction d’une maison sur la [Adresse 16], a été accepté.
C’est ainsi qu’un CCMI a été signé entre les parties le 23/12/2023.
En exécution du contrat, la SARL SM 11 a saisi l’architecte coordinateur de la ZAC afin d’obtenir le visa de coordination, délivré le 06/03/2024.
Ce même jour, Monsieur [X], commercial mandaté, a communiqué à la SARL SM 11, sa rupture unilatérale et sans préavis de son contrat de mandat de commercialisation, acceptée par la SARL SM 11 en date du 07/03/2024.
Le 07/03/2024, les époux [T] ont entrepris une résiliation unilatérale de leur CCMI signé fin décembre 2023, en produisant un refus de prêt bancaire, dont le document s’est révélé faux, la banque interrogée par courriel le 28/03/2024 ayant confirmé que les [T] n’étaient pas clients de cette agence.
Par la suite, le 16/04/2024, ils ont invoqué une prétendue irrégularité dans la notification des documents contractuels, alléguant qu’elle entraînait la résolution de fait du CCMI.
Le 28/04/2024, le couple [R] a également informé la SARL SM 11 de sa décision de ne plus faire construire sa maison avec elle, préférant une société concurrente, invoquant les conseils de leur expert immobilier et leur préférence pour une société ne recourant pas à la sous-traitance.
Le 04/05/2024, la SARL SM 11 découvre que Monsieur [X] collabore désormais avec une société concurrente la SAS [G] LACIN, entreprise de construction de maisons individuelles implantée à [Localité 13]. Monsieur [X] figurant publiquement sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Instagram de ladite société.
Les 12/09/2024 et 13/09/2024, la SARL SM 11 constate que la SAS [G] LACIN a déposé deux permis de construire, l’un auprès de la mairie de [Localité 15], pour le lot n° 202 appartenant aux époux [T], l’autre auprès de la mairie d'[Localité 11], pour le lot n°3, propriété du couple [R].
Ces deux permis concernent les mêmes parcelles que celles pour lesquelles la SARL SM 11 avait réalisé des avant-projets. Les plans joints à la demande de permis déposés par la SAS [G] LACIN sont très similaires à ceux établis par le bureau d’études de la SARL SM 11.
Par ailleurs, le 16/09/2024, Monsieur NOSSIN envoie par erreur un courriel à l’ancienne adresse professionnelle de Monsieur [X], à propos de l’octroi de leur prêt, confirmant ainsi la poursuite des échanges entre cet ancien commercial et les clients de la SARL SM 11.
C’est dans ces conditions que la SARL SM 11 a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de Me Philippe LAUTIER, Commissaire de Justice en résidence à [Localité 13], en date du 18/10/2024, la SARL SM 11 a fait assigner M. [X] [W] et la SAS [G] LACIN aux fins de :
Y venir les requis,
Vu les articles 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence.
Vu les pièces,
Entendre dire que la société [G] LACIN est responsable des faits de parasitisme qu’elle a commis à l’égard de la société SM 11,
Entendre dire que Monsieur [X] est responsable des faits de détournement de clientèle constitutif d’une concurrence déloyale qu’il a commis à l’égard de la société SM 11,
S’entendre condamner in solidum Monsieur [X] et la société [G] LACIN à payer la somme de 80 021€ correspondant à la réparation du préjudice matériel de la perte de chance de réaliser une marge brute subi par la société SM 11,
S’entendre condamner in solidum Monsieur [X] et la société [G] LACIN à payer à la société SM 11 la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 007300 du rôle général et 2024000372 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 18/11/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 19/05/2025, à laquelle :
Ouïe la SARL SM 11, représentée par Me Frédéric PINET, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 19/05/2025.
Ouï M. [X] [W], représentée par Me Annabel LACOMBE, Avocat, AARPI LACOMBE LAREDJ, Avocats, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 19/05/2025.
Ouïe la SAS [G] LACIN, représentée par Me Chrystel DILOY, Avocat, CABINET JOLAS & LABERENNE – JL AVOCATS, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 19/05/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de Mme [S] [D] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
A titre liminaire, sur l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Béziers soulevée par Monsieur [W] [X]
Selon les termes des articles 42, 46, 48, 74 et 75 du code de procédure civile ; Selon les termes des articles L.721-3, L.134-1 et suivants du code du commerce ; Selon les termes du contrat d’agent commercial exposant la clause attributive de juridiction ;
Selon la jurisprudence citée de la Cour de cassation, notamment :
Cass. Civ. 1° 13 fév. 2019 n°18-11.609
La SARL SM 11 a assigné Monsieur [X], agent commercial, et la société [G] LACIN pour des faits de parasitisme et de concurrence déloyale sur la base des articles1240 et suivants du code civil.
Monsieur [X] soulève une exception d’incompétence du Tribunal de commerce de Béziers au profit du Tribunal de commerce de Narbonne comme mentionné dans le mandat de commercialisation à l’article 13, intitulé «LITIGE», « En cas de litige ayant trait à l’exécution ou à la résiliation du présent Mandat de Commercialisation, et à défaut de solution amiable, les parties sont convenues de faire attribution de juridiction au Tribunal de commerce de Narbonne »
La SARL SM 11 réplique en justifiant que le mandat de commercialisation a été résilié à l’amiable, que selon l’article 48 du code de procédure civile, la clause attributive de juridiction ne s’applique qu’aux litiges visés par l’exécution ou la résiliation du mandat.
Or, l’action engagée par la SARL SM 11 est distincte du contrat car elle met en avant des pratiques concurrentielles fautives, postérieures à la résiliation amiable.
La SARL SM11 complète, au visa de l’article 42 du code de procédure civile qui dispose « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. ».
En l’état, il y a bien deux personnes assignées par la SARL SM 11, soit deux défendeurs : Monsieur [X] et [G] LACIN.
De plus, les lieux à considérer (Aigues-Vives et Nissan-lez-Enserune) sont situés dans l’Hérault et donc dans le ressort du Tribunal de commerce de Béziers.
Monsieur [X] soulève l’incompétence du Tribunal de commerce au profit du Tribunal judiciaire en invoquant l’article L.134-1 et suivants du code du commerce ainsi que la jurisprudence, rappelant que l’agent commercial est un mandataire indépendant, non salarié, chargé de façon permanente de négocier – et parfois conclure – des contrats pour le compte de professionnels.
Mais dans le présent litige deux défendeurs sont dans la cause, Monsieur [X] agent commercial et la SAS [G] LACIN ayant une activité commerciale.
Ainsi en application de l’article L.721-3, 2° du code du commerce, les tribunaux de commerce jugent les litiges entre commerçants, artisans, établissements financiers, ainsi que ceux portant sur les sociétés commerciales ou les actes de commerce, quelle que soit la qualité des parties.
Nous sommes là en présence d’un acte mixte où lorsqu’en cas de pluralité de défendeurs, si l’un deux, est commerçant, le Tribunal de commerce peut valablement juger l’ensemble du litige dès lors qu’il existe un lien étroit entre les faits reprochés, en vertu de l’article 42 du code de procédure civile
En conséquence, le tribunal rejettera l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [X] tant au profit du Tribunal de commerce de Narbonne, qu’au profit du Tribunal judiciaire de Béziers.
Sur le détournement de clientèle de Monsieur [X] ET LE PARASITISME DE LA SAS [G] LACIN
A – Sur le détournement de clientèle constitutif d’une concurrence déloyale 1 – Sur le détournement des clients Monsieur et Madame [T]
Selon les termes 1240 et 1241 du code civil : «Tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
«Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence»
Selon la jurisprudence relative aux actes de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle : Cass. Com. 28 sept. 2002 n°21-15.892
La SARL SM 11 forme à l’encontre de Monsieur [X] et de la SAS [G] LACIN une action fondée sur la concurrence déloyale et sur des faits allégués de détournement de clientèle de la SARL SM 11 au profit de la SASMAISONS LACIN par l’intermédiaire de Monsieur [X].
Le détournement de clientèle consiste à capter les clients d’un concurrent par des moyens déloyaux ou frauduleux, générateurs d’un préjudice à justifier selon trois conditions :
Une faute, supposant un agissement contraire aux usages loyaux du commerce (dénigrement du concurrent, imitation trompeuse, débauchage massif, usurpation de signes distinctifs,
Le comportement doit dépasser la simple concurrence normale, il doit être malveillant ou abusif.
Un préjudice, souvent de nature économique, avec la perte de clientèle, de chiffre d’affaires. Il doit être certain, c’est-à-dire réel et actuel, directement causé par la faute et évaluable.
Un lien de causalité, il doit être démontré que la faute a directement causé le préjudice.
Dans cette affaire, il ressort des pièces fournies aux débats que même en l’absence de clause de non-concurrence, Monsieur [X] a postérieurement à sa rupture de mandat de commercialisation en date du 07/03/2024, repris et concrétisé certains projets initialement établis dans le cadre de sa mission pour le compte de la SARL SM 11.
Néanmoins, si la concurrence est en principe libre, elle doit s’exercer dans la limite de la loyauté et de la bonne foi, et qu’en l’espèce, les éléments révèlent que le couple [R] n’était pas lié contractuellement à la SARL SM 11 et que le couple [T] a demandé l’annulation de leur CCMI le 07/03/2024.
Pour rappel, le couple [T] a été mis en relation avec la SARL SM 11 directement lors d’un salon professionnel, financé exclusivement par elle, sans aucune intervention de Monsieur [X] dans la phase de prospection initiale.
Toutefois après prise de contact, Monsieur [X] est devenu l’interlocuteur commercial entre la SARL SM 11 et les époux [T].
C’est ainsi qu’un contrat de construction de maison individuelle a été conclu en date du 23/12/2023 avec la SARL SM 11, alors que M. [X] était toujours actif au sein de cette société.
Il ne fait donc aucun doute qu’il avait connaissance du contrat, mais il ne peut en être déduit automatiquement une volonté fautive de nuire à la SARL SM 11.
Dans les pièces portées aux débats il apparaît une volonté affirmée des époux [T] de rompre le CCMI, notamment en produisant une attestation de refus bancaire censée émaner de la Caisse d’Epargne dont cette dernière a démenti l’existence. La sincérité de cette pièce peut légitimement être mise en doute.
Toutefois, à ce stade, aucune preuve n’est apportée justifiant que l’attestation aurait été obtenue ou manipulée par Monsieur [X]. Le simple fait que les époux [T] ont choisi un autre constructeur, auprès duquel Monsieur [X] est maintenant engagé, ne suffit pas à caractériser une faute personnelle.
En effet, en vertu de l’article 1102 du code civil : «Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.».
Il appartient donc à la SARL SM 11, d’apporter la preuve que Monsieur [X] a incité le couple [T] à rompre leur CCMI avec la SARL SM 11, ce qu’elle ne fait pas. Aucune manœuvre douteuse de Monsieur [X] auprès des époux [T] n’est établie.
Quant au permis de construire déposé par la SASMAISONS LACIN, il a été déposé plusieurs mois après la rupture de Monsieur [X] et peut être issu de la volonté et d’une décision affirmée des clients, justifiable par leur liberté contractuelle. Le contenu de leur attestation, bien que contesté par la SARL SM 11, fait état « d’une décision familiale mûrement réfléchie prise en toute indépendance », que rien ne permet de contester de manière certaine.
C’est ainsi que les trois conditions justifiant un détournement de clientèle ne sont pas démontrées avec certitude et qu’il ne peut être jugé que Monsieur [X] est responsable d’une décision prise par des clients responsables.
De plus, la SAS [G] LACIN a rappelé qu’elle n’a réalisé aucune construction pour les époux [T] car le 27/09/2024, GGL aménagement a établi un document contractuel intitulé « Caducité du contrat de réservation et engagement de retrait de permis », accord d’ailleurs signé par les [T], concernant la parcelle sise [Adresse 16].
En conséquence, la demande formulée par la SARL SM 11 à l’encontre de Monsieur [X] et la SAS [G] LACIN au titre d’un détournement de clientèle des époux [T] doit être rejetée.
2 – Sur le détournement des clients Madame THISE et de Monsieur
Pour le couple [R], il peut être rappeler que Monsieur [X] intervenait en qualité de mandataire commercial conformément au mandat de commercialisation signé avec la SARL SM 11, ayant pour objet de présenter les offres commerciales de cette dernière, d’assurer les échanges avec les prospects et d’accompagner ces clients jusqu’à la conclusion d’un éventuel contrat de construction.
Contrairement à ce que soutient la SARL SM 11, il ne peut être soutenu que Monsieur [X] aurait agi en dehors de ses fonctions ou qu’il se serait attribué indûment des clients car son mandat incluait pleinement la gestion de la relation commerciale, et ce même lorsque les prospects étaient issus de la plateforme UBIFLOW, dont l’abonnement est assumé par la SARL SM 11 et qu’elle met gratuitement à disposition de tous ses commerciaux dont Monsieur [X], pour accéder aux alertes de potentiels prospects.
Or, le simple fait d’être mis en contact avec un prospect ne confère aucun droit de propriété ou d’exclusivité de clientèle surtout en l’absence de contrat signé entre le client et l’entreprise.
En l’espèce le couple [R] a bénéficié de six avant-projets établis avec l’assistance directe de Monsieur [X], mais malgré leur acceptation des plans et notice descriptive en date du 18/01/2024, aucun CCMI n’a été signé avec SM 11.
Ce n’est qu’au moment de la fin du mandat de Monsieur [X] avec la SARL SM 11, qu’ils ont choisi de le suivre pour leur projet immobilier.
L’attestation versée aux débats, est sans ambiguïté : « Lorsque notre commercial nous a mis au courant de sa décision de quitter SM, nous avons décidé de le suivre car nous avons totale confiance en lui ».
Ce témoignage démontre le lien de confiance accordé par le couple [R] à Monsieur [X], relevant d’un choix propre des clients, motivé par une relation commerciale établie entre Monsieur [X] et non par une manœuvre déloyale.
Ici aucune preuve n’est apportée d’un comportement fautif, d’un dénigrement de la SARL SM 11 ou de l’utilisation de fichiers clients confidentiels.
Enfin, en ce qui concerne le lien de causalité, il est rompu par l’initiative personnelle des clients, dont la liberté contractuelle doit être respectée, en vertu de l’article 1102 du code civil : «Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.».
En conséquence, les trois conditions de la responsabilité (faute, préjudice et lien de causalité) ne sont pas réunies.
La SARL SM 11 ne peut donc nullement invoquer le détournement de clientèle et ses prétentions à ce titre doivent être rejetées.
B – Sur le parasitisme constitutif d’un acte de concurrence déloyale
1 – Sur la définition du parasitisme
2 – Sur les conditions de mise en œuvre de l’action en concurrence
parasitaire
3 – Sur la captation de la valeur économique identifiée et individualisée
de la SARL SM 11
4 – Sur la volonté évidente de la SAS [G] LACIN de se placer
dans le sillage de la SARL SM 11
5 – Sur la réutilisation sans autorisation des plans de la SARL SM 11
Selon les diverses jurisprudences de la Cour de cassation, Com. 16 février 2022, n°20-13.542 ; Com. 10
Juillet 2018, n°16-23.694, Com. 27 juin 1995 n° 93-18.601 ; Cass. Civ. 1° 22 juin 2017 n°14-20.310 ;
Le parasitisme est défini comme le fait, sans imiter ni violer un droit, de vivre dans le sillage d’un concurrent, en tirant indûment profit de ses efforts, investissements ou notoriété, sans contribution équivalente.
Les conditions à réunir sont l’appropriation ou l’exploitation injustifiée de la valeur économique créée par autrui et absence de confusion, mais issu d’un comportement opportuniste.
C’est ce que la SARL SM 11 tente de justifier à l’égard de la SAS [G] LACIN par la captation de ses clients : les époux [T] et [R] et l’emploi des documents qu’elle a établis, utilisés pour le dépôt des permis de construire par la SAS [G] LACIN et sans investissement propre.
Il est vrai que la notion de parasitisme économique, issue de l’article 1240 du code civil, sanctionne le comportement d’un opérateur économique qui, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou se place dans le sillage d’un concurrent pour profiter indûment de ses efforts, investissement ou notoriété sans contrepartie.
Toutefois, les éléments avancés par SM 11 ne suffisent pas à établir un comportement fautif imputable à [G] LACIN.
En effet, sur la reprise des clients il peut être rappelé que les époux [R] n’étaient liés à la SARL SM 11 par aucun contrat et que les époux [T] ont souhaité rompre leur CCMI à leur initiative, certes selon des motifs discutables mais pas juridiquement imputables à la SAS [G] LACIN.
Aucun démarchage délictueux de la part de la SASMAISONS LACIN n’est apporté et les clients sont libres de contracter selon leur souhait, sauf à établir une manœuvre déloyale ce qui n’est pas le cas.
Concernant la reprise des plans à l’identique ou partielle cela ne suffit pas à établir un parasitisme car dans les lotissements ou ZAC, le règlement d’urbanisme comme le cahier des prescriptions architecturales et paysagères établi par l’architecte coordinateur définissent des règles de hauteurs maximales, d’emprises au sol, de prospects, d’aspect de toitures, il est normal que le projet conçus sur une même parcelle puissent aboutir à une similitude formelle en raison des contraintes règlementaires. Les plans ne sont pas l’expression d’un savoir-faire distinctif ou d’un concept original dans le cas présent mais le résultat d’un projet commun à toute opération immobilière.
Concernant l’absence d’investissement propre de la SAS [G] LACIN, il n’est pas établi qu’elle se soit affranchie de tout investissement car le dépôt de permis de construire, l’exécution d’un CCMI, la prise en charge des démarches administratives ainsi que le suivi de chantier constituent des prestations effectives, indépendantes du travail effectué par SM 11.
Il convient d’ailleurs de rappeler que le permis de construire des époux [T] a été retiré ainsi aucune construction n’a été réalisée donc aucun enrichissement n’a eu lieu pour la SAS [G] LACIN.
De plus, les clients ont exprimé librement leur souhait de travailler avec Monsieur [X] et la SAS [G] LACIN, sans aucune clause d’exclusivité ou de non-concurrence à leur charge. Monsieur [X] après son départ de la SARL SM 11 a poursuivi son nouveau mandat chez la SAS [G] LACIN avec les mêmes compétences sans débauchage, en poursuivant simplement son activité.
En conséquence il n’est pas démontré que la SAS [G] LACIN a fait preuve d’un usage frauduleux des plans qui ne sont d’ailleurs pas protégés par un brevet, ni d’un droit d’auteur, la captation de la clientèle s’est faite du libre choix des époux [R] et [T].
De plus elle, n’est ni massive, ni systématique.
Ainsi, la demande de la SARL SM 11 fondée sur le parasitisme doit être rejetée.
préjudice au titre d’une action en responsabilité pour faits de concurrence déloyale. Cette jurisprudence trouvant de même application en matière de concurrence parasitaire, c’est ce que soulève la SARL SM 11.
En l’espèce, elle soutient avoir subi un préjudice résultant de la perte de deux projets immobiliers, consécutive à un détournement déloyal de clientèle et à un parasitisme, imputables à la SAS [G] LACIN et à Monsieur [X].
Elle estime ce préjudice à 80 021€ hors taxes, relatif à la marge brute engagée pour les projets des époux [R] et [T].
Toutefois, au regard de l’ensemble des éléments exposés précédemment, des pièces versées aux débats, la preuve n’est pas apportée que la SAS [G] LACIN et Monsieur [X] auraient commis des actes assimilables à un détournement fautif de clientèle comme considéré en matière de concurrence déloyale.
Ces deux clients ont pris librement la décision de ne pas conclure de CCMI avec la SARL SM 11 pour les époux [R] et de rompre leur contrat avec la SARL SM 11 pour les époux [T].
Aucun élément n’est apporté pour justifier des manœuvres déloyales ou comportement abusif ou fautif de la SAS [G] LACIN et Monsieur [X].
Par ailleurs, il n’est pas établi que la SAS [G] LACIN se serait appropriée, indûment un effort économique propre à SM 11, au point de constituer un acte de parasitisme.
Aussi, il est à noter que le permis de construire des époux [T] a fait l’objet d’un retrait et n’a ainsi donné lieu à aucune construction.
La perte de chance évoquée par la SARL SM 11 ne fait l’objet d’aucun motif fautif imputable à Monsieur [X] et la SAS [G] LACIN.
Le non-aboutissement des projets avec la SARL SM 11 se justifie par la volonté des clients de suivre l’agent commercial à qui ils ont accordé leur confiance et à la SAS [G] LACIN qui ne pratique pas de sous-traitance.
Enfin, concernant le préjudice moral invoqué au regard du parasitisme, à nouveau aucun acte fautif concurrentiel n’est démontré.
Le seul fait que librement les clients aient choisi la SAS [G] LACIN, ne peut être caractérisé comme une appropriation fautive du sillage économique de la SARL SM 11, au sens des diverses jurisprudences citées.
En conséquence, la demande de la SARL SM 11 soulevant un préjudice économique relatif à des actes de concurrence déloyale et de concurrence parasitaire sera rejetée.
Sur la condamnation in solidum de Monsieur [X] et de la SAS [G] LACIN en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale
Selon l’article 1240 du code civil, la SARL SM 11 considère comme légitime de condamner in solidum Monsieur [X] et la SAS [G] LACIN en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, au regard du détournement de clientèle, de la perte brute relative aux deux projets des époux [R] et [T], estimé au montant de 80 021€ hors taxes, du préjudice moral et du lien de causalité entre les fautes et le préjudice qui sont issus des actes déloyaux de Monsieur [X] et la SAS [G] LACIN à l’encontre de la SARL SM 11.
Selon l’article 1240 du code civil, la responsabilité indemnitaire suppose la prise en compte de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité.
En l’espèce, concernant la faute il a été précédemment jugé qu’aucune preuve ne permettait de caractériser un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme imputable à Monsieur [X], et la SAS [G] LACIN.
Aucune manœuvre déloyale ni détournement délictueux n’ont été apportés, les clients ont pris leur décision en toute indépendance et librement.
Concernant le préjudice, à défaut de faute considérée il ne peut être retenu un préjudice sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme. Ainsi la perte de marge brute avancée par la SARL SM 11 ne peut être observée.
Enfin, concernant le lien de causalité, l’absence de faute établie conduit à rejeter les comportements reprochés par la SARL SM 11 à l’encontre de Monsieur [X] et de la SAS [G] LACIN.
En conséquence, la demande de la SARL SM 11 demandant la condamnation in solidum de Monsieur [X] et de la SAS [G] LACIN à lui verser la somme de 80 021€ hors taxes relatif à sa perte de marge brute, ou toute autre somme relative à un préjudice moral caractérisé sera rejetée.
Sur le rejet des demandes au titre de la procédure abusive soulevé par la SAS [G] LACIN et Monsieur [X]
Selon plusieurs jurisprudences citées de la Cour de cassation (Cass. Civ. 2ème 18 décembre 2003 n°01-16.617 ; Cass Civ. 3ème 18 octobre 2006 n°05-15.179, la société SM 11 tente de justifier que toute personne à le droit de saisir une juridiction et être entendu, dans la mesure où l’action en justice est libre.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, fondée en vertu de l’article 1240 du code civil, nécessite la justification d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, ce qui n’est pas établi en l’espèce. Aussi l’action engagée par la SARL SM 11 ne peut être considérée comme abusive sur des éléments et des faits détaillés, qui certes peuvent être discutés mais non dénués de tout fondement juridique.
La demande de Monsieur [X] et de la SAS [G] LACIN au titre d’une prétendue procédure abusive à l’encontre de la SARL SM 11 sera rejetée.
En conséquence,
Il convient de débouter Monsieur [W] [X] de ses demandes au titre des exceptions d’incompétence.
Il convient de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de la SARL SM 11.
Il convient de débouter la SARL SM 11 de sa demande à faire condamner la SAS [Adresse 14] comme responsable de faits de parasitisme à l’égard de la SARL SM 11.
Il convient de débouter la SARL SM 11 de sa demande à faire condamner Monsieur [X] comme responsable de faits de détournement de clientèle constitutif d’une concurrence déloyale qu’il aurait commis à l’égard de la SARL SM 11.
Il convient de débouter la SARL SM 11 de sa demande à faire condamner in solidum Monsieur [X] et la SAS [G] LACIN à payer, à titre principal, la somme de 80 021€ correspondant à la répartition du préjudice matériel de la perte de chance de réaliser une marge brute subi par la SARL SM 11 et au titre du préjudice moral.
Il convient de débouter Monsieur [X] et la SAS [G] LACIN de leurs demandes au titre de la procédure abusive formulée à l’encontre de la SARL SM 11.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile
Il convient de condamner la SARL SM 11 à payer à Monsieur [X] et à la SAS [G] LACIN la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la SARL SM 11 aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport
verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DEBOUTE Monsieur [W] [X] de ses demandes au titre des exceptions d’incompétence.
SE DECLARE COMPETENT pour statuer sur les demandes de la SARL SM 11.
DEBOUTE la SARL SM 11 de sa demande à faire condamner la SAS [Adresse 14] comme responsable de faits de parasitisme à l’égard de la SARL SM 11.
DEBOUTE la SARL SM 11 de sa demande à faire condamner Monsieur [X] comme responsable de faits de détournement de clientèle constitutif d’une concurrence déloyale qu’il aurait commis à l’égard de la SARL SM 11.
DEBOUTE la SARL SM 11 de sa demande à faire condamner in solidum Monsieur [X] et la SAS [G] LACIN à payer, à titre principal, la somme de 80 021€ correspondant à la répartition du préjudice matériel de la perte de chance de réaliser une marge brute subi par la SARL SM 11 et au titre du préjudice moral.
DEBOUTE Monsieur [X] et la SAS [G] LACIN de leurs demandes au titre de la procédure abusive formulée à l’encontre de la SARL SM 11.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL SM 11 à payer à Monsieur [X] et à la SAS [G] LACIN la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL SM 11 aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 85.22€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT JM. LIBES
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