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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, procedures collectives, 20 mars 2025, n° 2025000616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2025000616 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
2025000616 -N° de PC: 2025/28
Jugement du Tribunal de Commerce de Châlons en Champagne
AUDIENCE DU 20/03/2025 à 17:00
LIQUIDATION JUDICIAIRE
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF DE LA MARNE [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Mme [T], d’une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [I] [Z] [N] [Adresse 2] RSAC (901 190 116) comparait d’autre part,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, conformément à la Loi, vidant publiquement son délibéré,
Vu l’assignation en date du 28.02.2025 du Ministère de la SELARL [X] [S], commissaire de justice, L’URSSAF DE LA MARNE a fait assigner devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 20/03/2025 14:00, Madame [Y] [I] [Z] [N] en ouverture d’une procédure collective, exposant être créancier(e) d’une somme de 3 525,30 euros, qu’elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d’éxécution entreprises.
ATTENDU que la créance de URSSAF DE LA MARNE est certaine, liquide et exigible,
ATTENDU que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses,
ATTENDU que le Ministère Public a été régulièrement avisé de la procédure,
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, ainsi que lors de l’enquête préalable que Madame [Y] [I] [Z] [N] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif avec son actif disponible, et que le Tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 20/09/2023,
ATTENDU que le lieu d’activité se trouve dans le ressort du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne,
ATTENDU que la poursuite de l’activité n’est pas possible, et qu’aucune solution de cession n’est envisageable, il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce,
QU’il y a donc lieu, dès à présent, de statuer dans les termes ci-après:
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
OUI, Monsieur le Procureur de la République, lequel requiert l’application de la loi,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce tant sur le patrimoine personnel que professionnel à l’égard de : Madame [Y] [I] [Z] [N] [Adresse 2] Activité : Agent commercial
RSAC Châlons en Champagne (901 190 116)
FIXE provisoirement au regard des pièces produites et de l’état des privilèges, la date de cessation des paiements au : 20/09/2023,
NOMME en qualité de Juge-Commissaire :
Monsieur Jean PERES,
DESIGNE en qualité de liquidateur :
SCP [Q] prise en la personne de Me [K] [Q] [Adresse 3],
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L.641-9 II du Code de Commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale,
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT que les créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de la parution au bodacc pour déclarer leur créance entre les mains du liquidateur,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix huit mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d’élection au greffe,
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra intervenir à vingt-quatre mois, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
COMMET en qualité de Commissaire Priseur :
Maître [F] [E]
[Adresse 4]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l’inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
DIT que le présent jugement sera notifié aux créanciers, communiqué au Ministère Public, à Monsieur le Trésorier Payeur Général, et aux mandataires de justice, par lettre simple du greffier et signifié au débiteur Madame [Y] [I] [Z] [N],
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Retenu à l’audience de la Chambre du Conseil du 20/03/2025, où siégeaient : Monsieur Frédéric JEAN, Président, Madame Nathalie COCHE, Madame Anne-Claire COURTIN, Juges, assistés de Monsieur Pierre DI MARTINO, Greffier.
Ministère Public : Madame Margaux LEJOSNE.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric JEAN Président et Monsieur Pierre DI MARTINO, Greffier.
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