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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 31 mars 2025, n° 2023014911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023014911 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 014911
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 31/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
IDEACTIF – ARNAUD PEYROLES & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIREN : 383 960 770
Représentant (s) :
Défendeur (s)
EYES UP
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N° SIREN : 429 336 001
Représentant(s) :
ME BEATRICE MICHEL – AVOCAT
Défendeur (s)
ZEPELIN
[Adresse 8]
SLOVAQUIE
[Localité 5]
SLOVAQUIE
Représentant (s) :
Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN – SELARL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA
SILVAIN
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : Mme Catherine FANDIN Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 10/02/2025
LES FAITS :
Le 5 mars 2019, la société IDEACTIF, pour répondre à un appel d’offre de la Ligue Nationale de Rugby, a signé avec la société EYES UP une commande de 8 tentes Cube 55 (toit noir teinté) avec cadre gonflable pour un montant de 46.500€ HT, un gonfleur pour la somme de 356€ HT et des frais de port pour un montant de 450 € HT. La société EYES UP n’est pas le fabricant des tentes, elle a pour activité la fabrication et la revente de support de communication. Les tentes vendues par la société EYES UP à la société IDEACTIF ont été fabriqué par le leader mondial en ce domaine, la société ZEPELIN.
Le 12 mars 2019, la société IDEACTIF a versé à la société EYES UP un acompte de 22.716,48€ correspondant à 40% de la commande.
La société EYES UP a livré l’intégralité de la commande à la société IDEACTIF.
Le 25 avril 2019 lors du 1er montage à [Localité 9], une tente Cube 55 s’est révélée défectueuse. Le 26 avril 2019, par mail, la société IDEACTIF s’est plainte à la société EYES UP de désordres affectant les tentes.
Par retour de mail du même jour, la société EYES UP a demandé à la sociét é IDEACTIF ne lui adresser une photo de la partie percée afin de réaliser le SAV.
La société IDEACTIF a répondu ne pas détenir de photo du désordre, en conséquence la société EYES UP lui a demandé de mettre la tente litigieuse sur une palette afin de procéder à son enlèvement. Cette demande est restée sans réponse et aucune solution n’a été apporté au problème par la société EYES UP.
Le 2 mai 2019, au montage de la 2eme tente à [Localité 10], une autre tente s’est avérée défectueuse.
Le 6 mai, la société IDEACTIF a informé par mail la société EYES UP du passage du Bureau de Vérification des Chapiteaux., elles apparaissent sur les photographies en parfait état. Le 9 mai 2019, à l’occasion du 3eme montage, plusieurs tentes se sont avérées défectueuses et ont montré le même problème de fuites ou d’hernies.
La société IDEACTIF a été obligé en urgence d’improviser une solution afin de continuer l’évènement.
Le 9 mai 2019, la société EYES UP a proposé la mise en place d’un service après -vente, de la reprise des tentes et de leurs réparations. Cette proposition est restée sans réponse.
Le 10 mai 2019, la société IDEACTIF a relancé par mail la société EYES UP pour leur expliquer toutes les difficultés qu’ils rencontraient.
Le 16 mai 2019, la société EYS UP a transféré à la société IDEACTIF un mail adressé par la société AIRTECHNIC.
Le 10 septembre 2019, la société IDEACTIF a indiqué par mail à la société EYES UP avoir été obligé de passer l’ensemble des 8 tentes en air ventilé ce qui a occasionné des frais supplémentaires et des nuisances sonores.
Le 8 octobre 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société IDEACTIF a
mis en demeure la société EYES UP et les a informés du gel des factures restantes dues dans l’attente de la réparation du préjudice subi. Le 14 janvier 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société EYES UP a opposé à la société IDEACTIF une fin de non-recevoir lui rappelant qu’elle a proposé des solutions et que les modifications effectuées sans leur accord par la société IDEACTIF ont rendu impossible toute réparation, elle a également réclamé le solde de sa facture.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Le 11 mars 2021, le Tribunal de Paris a condamné le société IDEACTIF au profit de la société BPCE FACTOC.
Le 22 avril 2021 la société IDEACTIF a assigné en référé la société EYES UP sollicitant du Tribunal la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. Le 19 avril 2022, par exploit d’huissier, la société EYES UP assigne la société ZEPELIN aux fins de lui déclarer communes les opérations d’expertises.
Par ordonnance du 2 juin le juge des référés a constaté que la société EYES UP a disposé d’un motif légitime à attraire la société ZEPELIN à l’instance.
Le 16 novembre 2022, l’expert a déposé son rapport d’expertise.
Le 28 mars 2023, la société IDEACTIF a assigné la société EYES UP par acte d’huissier de justice.
Le 18 avril 2023 la société EYES UP a assigné la société ZEPELIN en intervention forcée.
Le 18 août 2023 la société EYES UP a assigné en intervention forcée valant garantie, la société la société ZEPELIN par acte d’accomplissement des formalités d’huissier de justice.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, le Tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la jonction de l’affaire n° 2023020183 avec l’affaire principale n°2023014911.
Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025, la formation du jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La société IDEACTIF a été présente ou représentée à l’audience.
La société EYES UP a été présente ou représentée à l’audience.
La société ZIPELIN a été présente ou représentée à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société IDEACTIF demande au Tribunal de :
Vu les articles 1641,1643,1644,1645 du Code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 16 novembre 2022, Vu la jurisprudence applicable,
RECEVOIR la société IDEACTIF dans ses demandes et la déclarer bien fondée, recevables et bien fondées les demandes de la SAS CAFE DE LA PLACE (RCS 922 718 499).
DEBOUTER la société EYES UP et la société ZEPELIN de toutes leurs prétentions formées à l’encontre de la société IDEACTIF,
En conséquence,
CONDAMNER la société EYES UP à payer à la société IDEACTIF la somme de 22.716,48 € à titre de restitution de l’acompte versé par cette dernière en contrepartie de l’acquisition des tentes affectées d’un vice caché,
DIRE que la société EYES UP pourra récupérer les tentes défectueuses sises [Adresse 1], sous réserve d’en informer la société IDEACTIF au moins quinze jours auparavant,
CONDAMNER la EYES UP à payer à la société IDEACTIF la somme de 32.714,93 €en remboursement des sommes réglées par la société IDEACTIF au titre des fournitures et accessoires aux tentes, devenues inutilisables,
DIRE que la société EYES UP pourra récupérer l’ensemble de ces fournitures sises [Adresse 1], sous réserve d’en informer la société IDEACTIF au moins quinze jours auparavant,
CONDAMNER la société EYES UP à payer à la société IDEACTIF la somme de 7.020 € en remboursement des frais de réparation exposés par la société IDEACTIF pour lui permettre d’assurer la poursuite de sa prestation,
CONDAMNER la société EYES UP à payer à la société IDEACTIF la somme de 3.240 € en remboursement des frais d’expertise non contradictoire engagées par la société IDEACTIF,
CONDAMNER la société EYES UP à payer à la société IDEACTIF la somme de 9.942,88 € en remboursement des frais exposés par la société IDEACTIF dans le cadre de la procédure de référé,
CONDAMNER la société EYES UP à payer à la société IDEACTIF la somme de12.300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
CONDAMNER la société EYES UP aux entiers dépens de l’instance
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société EYES UP demande au Tribunal de :
Vu les ordonnances des 30 septembre 2021 et 2 juin 2022, Vu l’assignation principale signifiée le 28 mars 2023, Vu le jugement de jonction du 10 novembre 2023, Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société EYES UP recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER la société IDEACTIF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
DEBOUTER la société ZEPELIN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société ZEPELIN à relever et garantir la société EYES UP de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais, accessoires, dommages et intérêts, article 700 et dépens,
CONDAMNER la société ZEPELIN à payer à la société EYES UP la somme de 34773,72€ au titre du solde des factures avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020,
CONDAMNER la société ZEPELIN au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile avec la charge des entiers dépens,
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société ZEPELIN demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103,1644,1646 et suivants du Code civil,
RECEVOIR la société ZIPELIN recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
DEBOUTER la société EYES UP de sa demande de garantie, DEBOUTER la société EYES UP à verser à la société ZEPELIN la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société EYES UP aux dépens dont distraction au profit de Maître Sophie COUSIN -Avocat à la Cour, [Adresse 4],
A titre subsidiaire,
LIMITER la garantie de la société ZIBELIN à ce qu’elle a effectivement perçu pour les 5 tentes présentant des dysfonctionnements à l’exclusion des 3 tentes conformes,
LIMITER à de justes proportions les éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement,
Pour la société IDEACTIF :
Elle développe plusieurs moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions.
Sur le vice caché
Elle s’appuie sur les articles 1641 et 1343 du Code civil pour la garantie du vice caché. Le rapport de l’expert judiciaire établie clairement que :
— les défaillances des soudures thermoplastiques présentes dans les chambres à air sont la cause des défectuosités constatées et rentrent dans le cadre du vice cachés.
L’expert ajoute que les chambres à air étant totalement incorporées dans les enveloppes et invisibles, les vices de fabrications existaient au moment de la vente et étaient totalement cachés non seulement pour la société IDEACTIF mais aussi pour le revendeur la société EYES UP.
Il est incontestable que si la société IDEACTIF avait eu connaissance des défectuosités de ses tentes, elles ne les auraient pas achetés.
Elle a été obligée d’utiliser un système d’air ventilé qui a occasionnée des nuisances sonores et des frais énergétiques supplémentaires.
Les tentes acquises ne sont plus aptes à leur fonction.
Sur les demandes indemnitaires
Elle s’appuie sur l’article 1644 du Code civil (1641 et 1643).
Les tentes n’étant pas apte à leur fonction, elle réclame la restitution des sommes versées et conteste la société ZEPELIN qui soutient qu’elle n’est pas fondée en son action rédhibitoire. En effet par application d’une jurisprudence constante, elle dispose de 2 actions, rédhibitoire et estimative tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande par décision passée en force de la chose jugée ou que le vendeur n’a pas acquiescé.
Ce n’est qu’après le 30 septembre 2021 date de remise du rapport de l’expertise que celle-ci a choisi l’action rédhibitoire.
Sur la réparation des préjudices subis
La société EYES UP ne peut contester sa qualité de vendeur professionnel.
Tous les accessoires achetés et qui sont adaptés pour les modèles de tentes CUBE 55 sont devenus inutilisables, c’est pourquoi elle en réclame le remboursement pour un montant de 27.696 €.
La négligence de la société EYES UP à trouver une solution, a obligé la société IDEACTIF à engager des frais de réparation auprès de la société AIRTECHNIC pour un montant de 7.020€ dont elle réclame le remboursement.
Afin de pouvoir justifier la demande d’expertise, elle a été obligée de faire appel à un spécialiste des structures temporaires pour un montant de 3.230 € dont elle réclame le remboursement. Dans le cadre de la procédure de référé, elle a été obligée de s’acquitter de la somme de 9.942,88€ dont elle réclame le remboursement.
Au profit de de la société EYES UP :
Elle développe plusieurs moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions
Sur l’absence de contestation des vice cachés par la société ZEPELIN
La société ZEPELIN ne conteste pas sa responsabilité en qualité de fabricant des tentes litigieuses et du fait que la société EYES UP ne pouvaient pas avoir connaissance des désordre affectant les tentes.
Le rapport de l’expert met en évidence des défauts généralisés dans la fabrication, imputables au fabricant.
Les défauts reprochés par la société IDEACTIF sont exclusivement imputables à la société ZEPELIN. En effet, le rapport d’expertise indique que les vices de fabrication existaient au moment de la vente mais étaient totalement cachés pour l’acquéreur et le revendeur.
Sur la demande de rejet de la garantie due par la société ZEPELIN
Les conditions générales de vente démontre qu’aucune clause ne fixe de délai impératif pour solliciter la garantie de la société ZEPELIN.
La société ZEPELIN ne démontre aucune faute de coopération imputable à la société EYES UP.
Les échanges entre la société IDEACTIF et la société EYES UP démontre sa réactivité dans ce litige.
Sur les demandes financières et indemnitaires de la société IDEACTIF
La société IDEACTIF réclame le remboursement des 8 tentes alors que seulement 5 ont présenté un dysfonctionnement.
Sur la restitution des tentes
Il appartient à la société ZEPELIN de récupérer les tentes.
Sur les demandes à la réparation du préjudice La société IDEACTIF ne démontre pas que les accessoires ne sont plus utilisables.
Sur le remboursement des frais exposés
La société IDEACTIF a choisi de ne pas répondre au mail de la société EYES UP et de faire réparer les tentes par la société AIRTECHNIC qui s’est déclaré dans l’incapacité d’effectuer les réparations et s’est tourné vers la société ZEPELIN.
Cette réparation n’est pas opposable à la société EYES UP.
Les frais d’expertise non contradictoire ne sont pas opposables à la société EYES UP.
Sur les demandes reconventionnelles
La société EYES UP réclame le solde des factures soit un montant de 34.773,72€. Elle a subi un préjudice financier important, en effet la société IDEACTIF a rompu toute relation commerciale alors qu’elle représentait 2% du CA.
Au profit de de la société ZEPELIN :
Elle développe plusieurs moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions
Elle s’appuie sur l’article 1103 du Code civil et sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui indique que le fabricant peut invoquer des moyens propres à limiter sa garantie dot il incombe aux juges du fond d’examiner le bienfondé.
Elle invoque que s’agissant d’une action rédhibitoire des vices cachés, elle ne peut être tenue au-delà de ce qu’elle a perçu.
Les relations contractuelles reposent sur la commande n° 911000222 et la commande n°911000250 des 15 et 24 avril 2019 dont la société EYES UP a reconnu et accepté les conditions générales de vente.
L’article XI des conditions générales de vente indique que la société ZEPELIN s’engage à prendre une décision sur la demande de garantie au plus tard dans les 7 jours s uivant la date de la demande et qu’elle a obligation de fournir au vendeur la coopération nécessaire. La société EYES UP n’a proposé aucune solution alors que la société ZEPELIN était en mesure de répondre à la réclamation dans les meilleurs délais.
La société EYES UP a été informé le 26 avril 2019 des difficultés rencontrées alors -que la société ZEPELIN a été informé le 15 mai 2019 des problèmes par la société AIRTECHNIC et non par la société EYES UP. La société EYES UP n’a contacté la société ZEPELIN que le 20 mai 2019.
L’action en garantie est infondée car en ne fournissant pas les renseignements sur les dysfonctionnements, la société ZEPELIN n’a pas été en mesure de réparer ou remplacer les tentes.
La société ZEPELIN n’a été informé qu’après la décision de la société IDEACTIF de faire réparer par un tiers, réparation qui a endommagé les tentes.
La société IDEACTIF par son choix a renoncé à son action rédhibitoire
La Cour de cassation a indiqué que le fabricant n’a pas à supporter le coût de travaux qui ne s’imposaient pas
D’autre par la société IDEACTIF pouvait attaquer directement la société ZEPELIN ce qu’elle n’a pas fait
DISCUSSION :
Sur les demandes indemnitaires :
Le rapport d’expertise versé aux débats indique « désordres survenus : Nous pensons à des défauts de fabrication. Suivants 2 types de désordres constatés .6.1 déchirure très localisée sur une enveloppe extérieure et 6.2 déchirure des soudures boudins » ;
Il a également constaté que la documentation technique de montage était absente ;
Les conclusions du rapport de l’expert précisent clairement que les désordres sont dus à un défaut lors de la fabrication des tentes qui ne pouvaient être vu lors de la vente, ni par la société IDEACTIF, ni par la société EYES UP ;
L’expert confirment que ces désordres rendent inutilisables les tentes ;
La société EYES UP et la société ZEPELIN ne remettent pas en cause les conclusions du rapport d’expert ;
L’article 1641 du Code civil concernant la garantie légale des vices cachés doit être appliquée ;
Demande de remboursement des sommes versées
La société IDEACTIF ne produit pas aux débats les conditions de vente régissant leurs commandes avec la société EYES UP mais celle-ci ne conteste pas le montant de la somme versée en acompte ;
Les différents échanges entre la société IDEACTIF et la société EYES UP démontrent qu’il a été proposé à la société IDEACTIF de récupérer les tentes pour les réparer ;
La société IDEACTIF ne produit pas le mail confirmant leur accord ;
La société IDEACTIF a choisi sans l’accord de la société EYES UP de faire modifier la technique des tentes par la société AIRTECHNIC ce qui empêche toute possibilité de réparation ;
C’est pourquoi il n’y a pas lieu à dire que la société EYES UP récupère les tentes défectueuses ;
Pour autant cela ne désengage pas la garantie de vice cachés que doit la société EYES UP à l’égard de la société IDEACTIF ;
La société EYES UP soulève le fait que 5 tentes ont eu des désordres et pas 8 mais l’expert dans son rapport indique qu’au vu de ces constations le défaut de fabrication est généralisé sur les 8 tentes ;
En conséquence, le Tribunal condamnera
— la société EYES UP à payer à la société IDEACTIF la somme de 22.716,48 € à titre de restitution de l’acompte versé par cette dernière en contrepartie de l’acquisition des tentes affectées d’un vice caché,
Et Dira qu’il n’y a pas lieu à dire que la société EYES YP récupère les 8 tentes ;
Demande de remboursement des accessoires
La société IDEACTIF ne produit à l’appui de ces prétentions aucun justificatif prouvant que les accessoires et les différentes pièces commandées avec les tentes ne peuvent pas être adapté à d’autres produits ;
Dès lors, le Tribunal déboutera la société IDEACTIF de sa demande de remboursement de la somme de 32.714,93 € au titre des fournitures accessoires aux tentes ;
Demande de remboursement des réparations
La société IDEACTIF a fait faire des modifications aux tentes sans l’accord de la société EYES UP qui empêchent ce jour de pouvoir les réparer et sans lui laisser la poss ibilité de faire ellemême ses réparations ;
Dès lors, le Tribunal déboutera la société IDEACTIF de sa demande de remboursement de 7020€ au titre des frais de réparation.
Demande de remboursement des frais d’expertise non contradictoire
La société IDEACTIF a fait faire une expertise non contradictoire, non opposable à la société EYES UP et à la société ZEPELIN ;
Dès lors, le Tribunal déboutera la société IDEACTIF de sa demande de 3.240€ en remboursement des frais d’expertise non contradictoire.
Demande de remboursement de 9.942,88 € en remboursement des frais de la procédure de référé.
La société IDEACTIF afin de faire valoir ses droits a été obligé de demander une expertise judiciaire et aux termes de l’ordonnance de référé du 30 septembre 2021, elle a été obligée de s’acquitter de la somme totale de 9.942,88 € ;
Dès lors, le Tribunal condamnera la société EYES UP à payer à la société IDEACTIF la somme de 9.942,88 € en remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de référé.
Sur la demande de relever garantie par la société ZEPELIN
La société ZEPELLIN produit aux débats les conditions générales de vente avec la société EYES UP ;
L’article XI -4 précise : La condition pour une demande de garantie est que l’acheteur fasse la demande de garantie en utilisant le formulaire « Rapport de service de garantie » qui comprend une documentation photographique détaillée ;
Les conditions de vente n’imposent aucun délai pour prévenir le fabricant d’un produit défectueux ;
La société EYES UP ne conteste pas qu’elle n’a pas prévenu le jour même du 1er désordre la société ZEPELIN des problèmes survenus sur les tentes. La société ZEPELIN a été informé des problèmes par la société AIRTECHNIC qui a été mandaté par la société IDEACTIF et a été en incapacité d’effectuer les réparations ;
La société ZEPELIN est en droit de faire jouer la clause limitative de garanties à l’égard de la société EYES UP, en effet celui-ci est un professionnel et de plus dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 14 janvier 2020, il est indiqué à la société IDEACTIF que les tentes sont systématiquement testées avant de la livraison pendant une durée de 48h ; Pour autant la société ZEPELIN ne produit à l’appui de sa demande aucun élément permettant d’éclairer le Tribunal de céans sur les paiements effectués entre la société ZEPELIN et la société EYES UP afin de faire jouer la clause limitative de garantie ;
Dès lors, le Tribunal dira la société ZEPELIN doit relever et garantir la société EYES UP de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais, accessoires, dommages et intérêts, article 700 et dépens. ;
Sur l’exécution provisoire
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la société IDEACTIF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner conjointement la société EYES UP et la société ZEPELIN à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens : Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés conjointement par la société EYES UP et la société ZEPELIN.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1103,1641,1643,1644,1645 du Code Civil, Vu les pièces et le rapport d’expertise,
CONDAMNE la société EYES UP à payer à la société IDEACTIF la somme de 22.716,48 € à titre de restitution de l’acompte versé par cette dernière en contrepartie de l’acquisition des tentes affectées d’un vice caché ;
DIT qu’il n’y a pas lieu que la société EYES UP récupère les 8 tentes ;
COMDAMNE la société EYES UP à payer à la société IDEACTIF la somme de 9.942,88 € en remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de référé.
DIT que la société ZEPELIN doit relever et garantir la société EYES UP de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais, accessoires, dommages et intérêts. ;
DEBOUTE la société IDEACTIF de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTE la société EYES UP de toutes ses autres demandes la société EYE, fins et prétentions ;
DEBOUTE la société ZEPELIN toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la société EYES UP à payer à la société IDEACTIF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société EYES UP aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 111,02 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Stéphane FULCRAND
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