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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 9 avr. 2026, n° 2025001373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2025001373 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : 2025001373
ENTRE
BANQUE CIC EST, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demanderesse
Représentée par Me LAKDAR, pour le Cabinet MCMB, avocat à [Localité 1] (51)
ΕT
Monsieur [T] [Z], domicilié [Adresse 2],
Défendeur Représenté par Me CIUTTI, avocat à [Localité 1] (51)
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Frédéric JEAN Juges : Monsieur Philippe LACHAUD et Madame Brigitte SEROUART
GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Pierre DI MARTINO, greffier
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Monsieur Philippe LACHAUD et Madame Brigitte SEROUART, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Frédéric JEAN, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE LES FAITS
En Juillet 2016, la banque CIC EST a consenti un prêt professionnel, destiné à la création de l’activité de la Société INDOOR51, d’un montant de 165 000,00 € au taux de 2,5%, remboursable en 80 mensualités.
Monsieur [Z] [T] s’est porté caution solidaire de ce prêt, à hauteur de 28 000,00 € en principal, intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard.
Le Tribunal de Commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a placé la Société INDOOR51, en redressement judiciaire, par jugement en date du 17 Novembre 2022.
Le CIC EST a déclaré sa créance le 8 Décembre 2022, et a sollicité la substitution de Monsieur [Z] [T] pour les échéances futures.
Par jugement du 21 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a prononcé la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire de la société INDOOR51, avec fixation de la date de cessation des paiements au 15 septembre 2024.
La créance étant devenue exigible, la banque CIC EST a mis Monsieur [Z] [T] en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2024, de régler la somme de 28 000,00 € en sa qualité de caution.
LA PROCEDURE
Par acte du 4 septembre 2025, délivrée à personne, par Maître [K] [B], Commissaire de Justice, à TERRASSON-LA-VILLEDIEU (24121) [Adresse 3], la banque CIC EST a assigné, devant le Tribunal de Commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, Monsieur [Z] [T], d’avoir à comparaitre en l’audience du 9 octobre 2025,
Et demande au Tribunal :
Vu les articles 1103 et 2288 du Code Civil,
Vu les pièces
DECLARER la banque CIC EST recevable et bien-fondé en ses demandes, En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [Z] [T], en sa qualité de caution à payer à la banque CIC EST la somme de 28 000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Monsieur [Z] [T] à verser à la Banque CIC EST la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens de l’instance.
En retour, dans ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [T], défendeur, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du Code Civil
Vu les pièces
RECEVOIR Monsieur [Z] [T] en ses demandes,
ACCORDER à Monsieur [Z] [T], sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil, un report de paiement des sommes dues au titre du cautionnement du prêt, sur une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir,
ORDONNER que les sommes dues ne produisent pas d’intérêts, durant le délai de grâce accordé, conformément à l’article 1343-4 du Code Civil,
DEBOUTER la Banque CIC EST de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNER en tant que de besoin les parties, à supporter la charge de leurs propres dépends respectifs.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été audiencée le 12 février 2026. Ce jour, le Tribunal a prononcé, la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
MOYENS DES PARTIES
DEMANDERESSE :
La Banque CIC EST, s’en remettant aux demandes de son assignation, et aux articles 1103 et 2288 du Code Civil, expose que Monsieur [Z] [T] a été mis en demeure, de procéder au règlement de la somme de 28 000,00 €, en sa qualité de caution, par lettre recommandée en date du 4 Décembre 2024.
Faute de paiement, la banque CIC EST demande au Tribunal de Céans, de condamner Monsieur [Z] [T], à payer la somme de 28 000,00 € avec intérêts aux taux légal, à compter du 4 décembre 2024, jusqu’à parfait règlement du prêt professionnel dont il s’est porté caution.
Le demandeur, compte tenu de la procédure qu’il a dû engager, demande que Monsieur [Z] [T] soit condamné à une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
DEFENDEUR
Sur la demande de report de 24 mois :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Ce texte confère au juge le pouvoir d’appréciation, et peut accorder un répit au débiteur de bonne foi dont la situation financière présente des perspectives d’amélioration.
En l’espèce, la situation économique et personnelle de Monsieur [Z] [T], justifie pleinement l’octroi d’un délai de grâce.
La liquidation de la société INDOOR51 a entrainé pour Monsieur [Z] [T], la perte des revenus qu’il tirait de son activité principale.
Elle a dégradé considérablement sa situation patrimoniale et financière. Titulaire du RSA, il est actuellement, dans l’incapacité d’honorer le cautionnement souscrit auprès de la Banque CIC EST.
Toutefois sa situation va s’améliorer, puisqu’il a repris avec sa compagne un commerce d’alimentation générale en milieu rural.
Ce commerce est en phase de démarrage, mais cette reprise témoigne de sa volonté de reconstituer des revenus pérennes.
Le délai demandé, permettrait à Monsieur [Z] [T] de consolider son activité professionnelle, de reconstituer une trésorerie, et de lui permettre de faire face à l’intégralité de ses engagements envers la Banque CIC EST.
Il ne s’agit que d’un simple décalage dans le temps, sa créance restant certaine, liquide et exigible.
En conséquence, Il est demandé au Tribunal de Commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil, de bien vouloir reporter le paiement des sommes dues par Monsieur [Z] [T], au titre du cautionnement du prêt, sur une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir.
Ce délai lui permettra de réunir les conditions nécessaires à l’exécution de ses engagements auprès de la Banque CIC EST.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, la juridiction de céans mettra à la charge de chacun des parties leurs propres dépens respectifs.
L’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le juge peut pour les mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande en l’espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
Le Tribunal renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 et 768 du Code de Procédure Civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation délivrée l’a été dans les règles par le Commissaire de Justice.
Les demandes de la banque CIC EST, qui a intérêt à agir, ont été formulées conformément à la loi, en conséquence le Tribunal DIRA que les demandes de la banque CIC EST sont bien recevables.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [Z] [T] en sa qualité de caution :
En droit, l’article 2288 du Code Civil, définit le cautionnement comme un contrat.
Et l’article 1103 du Code Civil dispose, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la Banque CIC EST a consenti à la société INDOOR51 un prêt. En date du 22 juillet 2016, Monsieur [Z] [T] s’est porté caution pour un montant de 28 000,00 €, en principal, intérêts et accessoires.
Du fait de la défaillance de la société INDOOR51, débiteur principal, la banque CIC EST a mis en demeure Monsieur [Z] [T], de procéder au paiement de la somme de 28 000,00 € en principal, intérêts et accessoires en sa qualité de caution.
En conséquence, le tribunal CONDAMNERA Monsieur [Z] [T], en sa qualité de caution à payer à la banque CIC EST la somme de 28 000,00 € outre les intérêts au taux légal à compter du 4 Décembre 2025.
Sur la demande de report de 24 mois :
En droit, l’article 1345-5 du Code Civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] a changé de région et repris une activité de commerce qui ne lui permet pas, pour l’instant, de faire face à sa dette auprès de la banque CIC EST.
Cette situation pourrait s’améliorer au fil du temps, de sorte qu’un report est justifié, d’autant que la banque CIC EST n’est pas un créancier en difficulté.
En revanche, Monsieur [Z] [T], s’il donne des informations sur sa situation financière courante, n’indique aucunement l’état de son patrimoine actuel, afin de faire face à sa créance.
En conséquence, le Tribunal ACCORDERA à Monsieur [Z] [T], un report de paiement des sommes dues au titre du cautionnement du prêt, pour une durée de VINGT QUATRE mois, assorti toutefois d’un intérêt au taux légal, à compter de la présente décision,
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque CIC EST, les frais et honoraires qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance.
En conséquence le Tribunal CONDAMNERA Monsieur [Z] [T] à payer à la banque CIC EST la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et DEBOUTERA la Banque CIC EST du surplus de sa demande,
Les dépens étant laissés à la partie qui succombe, le Tribunal CONDAMNERA Monsieur [Z] [T], aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire du 9 Avril 2026 et en premier ressort :
DIT les demandes de la banque CIC EST recevables.
CONDAMNE Monsieur [Z] [T], en sa qualité de caution à payer à la banque CIC EST, la somme de 28 000,00 € en principal et intérêts jusqu’au parfait paiement,
ACCORDE à Monsieur [Z] [T], un report de paiement des sommes dues au titre du cautionnement du prêt d’une durée de 24 mois, assorti toutefois d’un intérêt au taux légal, à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à la banque CIC EST la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et DEBOUTERA la Banque CIC EST du surplus de sa demande,
CONDAMNE Monsieur [Z] [T], aux entiers frais et dépens de l’instance liquidés à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes (57,23 €).
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 9 AVRIL 2026.
Le GREFFIER
Le Président.
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