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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2023F00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
N° Minute : 2025F00116 N° RG: 2023F00264 N° RG JOINT : 2024F00098
Date des débats : 13 Février 2025 Délibéré annoncé au 17 Avril 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Nelly MARTINEZ, Président,
Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS BRASSERIE DE [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 10]
comparant par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO [Adresse 3] [Localité 1] et par Me [L] [J] [Adresse 5] [Localité 10]
DEFENDEUR(S)
SAS Seven FR
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant par Me Christophe SANTELLI ESTRANY
[Adresse 4] [Localité 1]
Mme [T] [E]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant par Me Christophe SANTELLI ESTRANY
[Adresse 4] [Localité 1]
ME [Y] [O] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SAS SEVEN
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS BRASSERIE DE [Localité 10] a pour activités la fabrication et la vente de bière.
Mme [T] [E], par procès-verbal de décision en date du 26/09/2017 a été nommée présidente de la société BEEF HOUSE [Localité 9] ayant pour activité la création, l’acquisition, la prise en gérance libre, l’exploitation de tous fonds de commerce de restaurant, bar, brasserie, snack, pizzeria, glacier, salon de thé, cuisines du monde, plats à emporter.la restauration.
En date du 20/11/20217, par acte sous seing privé, la banque CIC NORD OUEST a consenti un prêt d’un montant de 90 500.00 € à la société BEEF HOUSE [Localité 9] pour financer l’achat de matériel et les frais de dossier pour un fonds de commerce de type café, restaurant « BEEF HOUSE SALOON ».
La SAS BRASSERIE DE [Localité 10] a accepté de cautionner à hauteur de 100 % ce prêt, selon une convention de ligne de crédit ouvert auprès de la banque. La société BEEF HOUSE [Localité 9] a pris l’engagement de fourniture exclusive avec la SAS BRASSERIE DE [Localité 10].
En vertu du contrat de prêt, les sommes prêtées produisent intérêts au taux de 5% l’an.
Mme [T] [E] s’est portée caution personnelle et solidaire à l’égard de la SAS BRASSERIE DE [Localité 10] pour garantir le prêt de 90 500 € consenti par la banque CIC NORD OUEST à la SAS BEEF HOUSE [Localité 9]. Par cet acte, Mme [T] [E] se constitue caution conjointe et solidaire de l’emprunteur vis-à-vis de la BRASSERIE [Localité 10] pour toute somme que cette dernière serait appelée à payer en lieu et place de l’emprunteur.
En date du 18/09/2019, par décision de l’AG extraordinaire, la société BEEF HOUSE [Localité 9] a changé de dénomination sociale pour la société SEVEN FR.
Par ailleurs, en date du 29/11/2019, la SAS BRASSERIE DE [Localité 10] a accordé un prêt direct à la SAS SEVEN FR d’un montant de 84 279.00 € afin de financer la reprise des engagements de la SAS BEEF HOUSE MUSE.
Il n’y a pas eu de cautionnement pour ce prêt.
En vertu du contrat de prêt, les sommes prêtées produisent intérêts aux taux de 4% l’an dégressifs payables mensuellement, avec chaque fraction de capital.
En date du 31/01/2023, la SAS BEEF HOUSE GROUP, principale actionnaire de la SAS SEVEN FR a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Cannes.
En date du 20/06/2023, la banque CIC CREDIT OUEST a débité la SAS BRASSERIE DE [Localité 10] d’une somme de 16 089.02 € au titre des échéances impayées par la SAS SEVEN FR selon quittance subrogative.
En date du 25/07/2023, Mme [T] [E] a été mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à régler la somme de 16 089.02€ sous huitaine.
Mme [T] [E] n’a pas procédé au règlement.
En date du 10/08/2023, la SAS SEVEN FR a été mise en demeure de rembourser sous huitaine à la BRASSERIE [Localité 10] la somme de 16 089.02 €
La SAS SEVEN FR n’a pas procédé au règlement.
En date du 5/12/2023, la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement par le Tribunal de Cannes de la société SEVEN FR.
En date du 12/12/2023, par courrier recommandé, la BRASSERIE [Localité 10] a déclaré sa créance à titre privilégié à Maitre [O] [Y] en sa qualité de liquidateur de la SAS SEVEN FR.
Par acte d’huissier en date du 9 Octobre 2023, la SAS BRASSERIE DE [Localité 10] a fait assigner la SAS Seven FR , Mme [T] [E] , ME [Y] [O] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SAS SEVEN FR, d’avoir à comparaître le 30 Novembre 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu l’article 2290 du Code civil,
CONDAMNER la S.A.S SEVEN FR anciennement dénommée BEEF HOUSE [Localité 9] à payer à la BRASSERIE de [Localité 10] la somme de 16 089,02 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 8% l’an à compter de la mise en demeure du 10 août 2023 au titre du prêt d’un montant de 90 500 euros souscrit le 20 novembre 2017 Condamner Madame [T] [E] solidairement avec la SAS SEVEN FR à payer à la BRASSERIE de [Localité 10] la somme de 16 089,02 euros majoré au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023 dans la limite de la somme de 90 500 euros CONDAMNER la SAS SEVEN FR payer à, la BRASSERIE de [Localité 10] la somme de 47 028,19 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 7% l’an à compter de la mise en demeure du 23 août 2023 au titre du prêt d’un montant de 84 279 euros souscrit le 27 novembre 2017
Vu les articles 1231 et 1231-1 du Code civil
Condamner solidairement LA SAS SEVEN FR et Madame [T] [E] à payer la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
Vu l’article 1343-2 du Code civil. Prononcer la capitalisation annuelle et successive des intérêts
Vu l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamner solidairement LA SAS SEVEN FR et Madame [T] [E] à payer à la SAS BRASSERIE de [Localité 10] la somme de 2 500,00 euros.
Les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance
Ordonner l’exécution provisoire
Suivant dénonce d’assignation en date du 25 Mars 2024, la SAS BRASSERIE DE [Localité 10] appelait à la cause ME [Y] [O] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SAS SEVEN FR et le faisait assigner à comparaître le 02 Mai 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article 2290 du Code civil,
FIXER la créance de la BRASSERIE DE [Localité 10] dans la Liquidation
Judiciaire de la SAS SEVEN FR anciennement dénommée BEEF HOUSE [Localité 9] à la somme de 16 089,02 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 8% l’an à compter de la mise en demeure du 10 août 2023 au titre du prêt d’un montant de 90 500 euros souscrit le 20 novembre 2017
CONDAMNER Madame [T] [E] à payer à la BRASSERIE de [Localité 10] la somme de 16 089,02 euros majoré au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023 dans la limite de la somme de 90 500 euros
FIXER la créance de la BRASSERIE DE [Localité 10] dans le passif de la Liquidation Judiciaire SAS SEVEN FR anciennement dénommée BEEF HOUSE [Localité 9] à titre privilégié, à la somme de 47 028,19 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 7% l’an à compter de la mise en demeure du 23 août 2023 au titre du prêt d’un montant de 84 279 euros souscrit le 27 novembre 2017
Vu les articles 1231 et 1231-1 du Code civil
Condamner Madame [T] [E] à payer à la BRASSERIE DE [Localité 10] la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
Vu l’article 1343-2 du Code civil.
Prononcer la capitalisation annuelle et successive des intérêts
Vu l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamner solidairement Maître [O] [Y] es qualité de Liquidateur de la SA SEVEN FR et Madame [T] [E] à payer à la SAS BRASSERIE de [Localité 10] la somme de 2 500,00 euros. Les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance Ordonner l’exécution provisoire
Au soutien de ses demandes, la BRASSERIE [Localité 10] se fonde sur les arguments suivants :
Sur les demandes de la BRASSERIE [Localité 10]:
Sur le fondement de l’article 2290 du code civil « Le cautionnement est simple ou solidaire ».
La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous ».
1 – La BRASSERIE [Localité 10] demande la fixation de la créance de 16 089,02 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 8% l’an à compter de la mise en demeure du 10 août 2023 au titre du prêt d’un montant de 90 500 euros souscrit le 20 novembre 2017 dans la liquidation judiciaire de la SAS SEVEN FR anciennement dénommée BEEF HOUSE [Localité 9].
2 – La BRASSERIE [Localité 10] demande la fixation de créance à titre privilégié, de la somme de 47 028,19 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 7% l’an à compter de la mise en demeure du 23 août 2023 au titre du prêt d’un montant de 84 279 euros souscrit le 27 novembre 2017.
3 – La demanderesse sollicite la condamnation de Mme [T] [E] en tant que caution.
Mme [T] [E] s’était portée caution personnelle et solidaire à l’égard de la BRASSERIE de [Localité 10] pour garantir le remboursement de toutes les sommes qu’elle aurait payé à la Banque CIC NORD OUEST au titre de son propre engagement de caution pour une durée de 5 ans, dans la limite de la somme de 90 500 euros pour la durée de cinq ans.
La BRASSERIE [Localité 10] avait prêté à la SAS BEEF HOUSE MUSE la somme de 90 500.00 € en contrepartie d’un contrat de fourniture de bière. Suite à la fermeture de BEEF HOUSE MUSE en mai 2029, la demanderesse a exigé la totalité du capital restant soit la somme de 84 279.00 €. C’est la société SEVEN FR qui a repris les engagements de la SAS BEEF HOUSE MUSE en contractant un prêt auprès de la BRASSERIE [Localité 10] d’un montant de 84 279.00 € et confortant le contrat de fourniture de bière. Le contrat de prêt précise « pour sûreté de l’exécution de ses engagements, stipulés ci-dessus, et des dommages et intérêts qui seraient dus en cas d’infraction à la BRASSERIE l’emprunteur (SEVEN FR) affecte à titre de gage, au profit de LA BRASSERIE : NANTISSEMENT AU RANG LE PLUS ELEVE et pour un montant de 84 279.00 € ».
Sur le fondement de l’article 1103 et suivants du code civil, « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ». Mme [T] [E] a été mise en demeure au paiement de la somme de 16 089,02 €, sous huitaine, majoré au taux légal à compter en date du 25 juillet 2023 dans la limite de la somme de 90 500 euros.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
Sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du Code civil,
« A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable » et « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
En l’occurrence, Mme [T] [E] a été mise en demeure en sa qualité de caution, en date du 25/07/2023, par la SAS BRASSERIE DE [Localité 10] d’avoir à régler la somme de 16 089.02 €.
Sur la demande de capitalisation annuelle et successive des intérêts
Sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil qui édicte « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise », la demanderesse demande la capitalisation annuelle et successive des intérêts.
En conclusions, la SAS Seven FR et Mme [T] [E], demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
OCTROYER les plus larges délais de paiement à Mme [T] [E] pour lui permettre de s’acquitter des sommes réclamées de 16.089,02 euros au titre du prêt d’un montant de 90 500 euros souscrit le 20 novembre 2017 et à régler la somme mensuelle de 670,37 Euros, dès le mois suivant la signification de la décision à venir, et ce pendant
24 mois.
SUSPENDRE pendant la durée du délai ainsi accordé toute mesure d’exécution forcée,
ORDONNER que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal. DEBOUTER le demandeur de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC
Concernant le prêt d’un montant de 84 279 euros souscrit le 29 novembre 2017 : JUGER que les demandes de condamnation de la Société SEVEN FR la somme de 16 089,02 euros au titre du prêt d’un montant de 90 500 euros souscrit le 20 novembre 2017 et de 47 028,19 euros au titre du prêt d’un montant de 84 279 euros souscrit le 29 novembre 2017 sont irrecevables en l’état de la liquidation judiciaire ouverte le 5 décembre 2023 JUGER que ces sommes ne peuvent que faire l’objet d’une fixation au passif de la procédure collective de SEVEN FR sur justificatif d’une déclaration de créance en bonne et due forme et après mise en cause des organes de la procédure
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la Société Brasserie [Localité 10] de toutes ses demandes, fins et conclusions, STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens de l’instance.
En réplique, la SAS SEVEN FR et Mme [T] [E] soutiennent les moyens suivants :
Sur la demande de juger que Mme [T] [E] est un débiteur de bonne foi.
Mme [T] [E] reconnait devoir la somme en sa qualité de caution.
Mme [T] [E] déclare être de bonne foi et ne pas être en mesure de rembourser en une seule fois la somme demandée. Elle soutient que les sociétés dont elle est la dirigeante et associée dans le milieu de la restauration ont subi les mesures gouvernementales liées à la période Covid-19.
Mme [T] [E] s’appuie également sur la jurisprudence (Cass. civ., 30 octobre 1963, BC III, n° 213) qui précise que l’octroi de délais suppose que le débiteur se trouve dans une situation qui ne lui permette pas de se libérer immédiatement de ses obligations
Sur la demande d’octroyer des délais de paiements
Sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil qui dispose « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite ».
La défenderesse sollicite un échelonnement mensuel de 24 mois à raison de 670.37 € dès le mois suivant la signification de la décision à venir en se fondant sur l’article 1343-5 du code civil au motif qu’à la suite de la fermeture des sociétés dans lesquelles elle était associée, ses revenus auraient baissé.
Elle fournit son avis d’imposition sur les revenus de 2023.
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Sur la demande de suspendre pendant la durée du délai ainsi accordé toute mesure d’exécution forcée,
Mme [T] [E] se fonde sur l’article 1343-5 du code civil cité supra. Mme [T] [E] déclare être de bonne foi et faire face à une situation économique qui la met dans l’impossibilité économique de payer en une seule fois.
Sur la demande d’ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal..
La défenderesse s’appuie sur l’article 1345-4 du Code civil précité, pour demander d’ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal.
Sur la demande de débouter le demandeur de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC
Mme [T] [E] sollicite son rejet sur la base de sa bonne foi en tant que caution et du fait qu’ en raison du contexte économique lié à la crise sanitaire ayant empêché l’exploitation normale de l’établissement de la Société SEVEN FR.
En tout état de cause, au vu de la situation économique de Mme [T] [E] la demande sur le fondement de l’article 700 du CPC sera également rejetée
Sur la demande de l’exception d’irrecevabilité de la condamnation de la SAS SEVEN FR à paiement des sommes exigibles
Après les années COVID 19, la SAS SEVEN FR a rencontré de grosses difficultés de trésorerie suite aux fermetures administratives successives.
La Société SEVEN FR a été placée en liquidation judiciaire le 5 décembre 2023 par le tribunal de céans.
En l’état de la liquidation judiciaire ouverte, ces demandes ne peuvent que faire l’objet d’une fixation au passif de la procédure collective de SEVEN FR et les organes de la procédure à savoir Me [O] [Y] mandataire judiciaire soit avoir été mis en cause.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 14 Novembre 2024 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 13 Février 2025.
SUR CE
Sur la jonction ;
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2023F00264 et 2024F00098, un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.
1. Sur le prêt de de 90 500 € souscrit le 20/11/2027
Sur la demande de fixer la créance de la BRASSERIE DE [Localité 10] dans la Liquidation Judiciaire de la SAS SEVEN FR anciennement dénommée BEEF HOUSE [Localité 9] à la somme de 16 089,02 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 8% l’an à compter de la mise en demeure du 10 août 2023 au titre du prêt d’un montant de 90 500 euros souscrit le 20 novembre 2017
A l’appui de sa demande, la SAS BRASSERIE DE [Localité 10] produit :
Le procès-verbal de décision de l’associé unique du 18/07/2019 notifiant le changement de dénomination BEEF HOUSE [Localité 9] en SEVEN FR Le contrat de crédit du prêt de 90.500,00 € au taux de 5% l’an octroyé par la banque CIC NORD OUEST le 20/11/2017 à la SAS BEEF HOUSE [Localité 9] – dénommée SEVEN FR selon procès-verbal du 18/07/2019 La convention de fournisseur de bière signée en date du 27/11/2017 entre la demanderesse et la défenderesse dans laquelle la SAS BEEF HOUSE [Localité 9] a pris un engagement de fourniture exclusive de bière en contrepartie de l’acte de caution pris par la BRASSERIE DE [Localité 10] La quittance subrogative du 20/06/2023 émise par la banque CIC NORD OUEST attestant du paiement par la demanderesse en sa qualité de caution des sommes restant dues par la défenderesse 16 089,02 €
La mise en demeure LRAR adressée à la SAS SEVEN FR le 10/08/2023 d’avoir à régler la somme de 16 089,02 € sous huitaine
La déclaration de créance de la BRASSERIE DE [Localité 10] à Me [Y] du 12/12/2023 et pièces justificatives
Le contrat précise également « que si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de trois points ceci à compter de l’échéance et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles ».
Il apparait qu’au vu des éléments versés par la demanderesse, la SAS SEVEN FR a cessé de régler les échéances mensuelles du remboursement du prêt contracté en date du 20/02/2022.
La BRASSERIE [Localité 10], en sa qualité de caution, a donc pallié la défaillance de la défenderesse et remboursé les sommes restant dues soit 16 089,02 €.
Il convient de rappeler que par jugement du tribunal de Cannes en date du 5/12/2023, a prononcé la liquidation judiciaire de la SEVEN FR.
En date du 12/12/2023, la demanderesse a déclaré sa créance à Me [Y] en sa qualité de liquidateur de la SAS SEVEN FR.
Par ces motifs, il y a donc lieu de fixer au passif de la SAS SEVEN FR la créance d’un montant de 16 089,02 € en principal augmentée des intérêts contractuels aux taux de 5% l’an majoré de 3 points, soit un taux de 8 % à compter de la mise en demeure du 10/08/2023 correspondant aux échéances impayées.
Sur la demande de voir condamner Madame [T] [E] à payer à la BRASSERIE de [Localité 10] la somme de 16 089,02 euros majoré au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023 dans la limite de la somme de 90 500 euros
A l’appui de sa demande, la SAS BRASSERIE DE [Localité 10] produit en sus des pièces précitées :
L’acte de caution de Madame [T] [E] personnelle et solidaire à l’égard de la SAS BRASSERIE DE [Localité 10] pour garantir le prêt de 90 500 € consenti par la banque CIC NORD OUEST à la SAS BEEF HOUSE [Localité 9]. Par cet acte, MME [T] [E] s’est constituée caution conjointe et solidaire de l’emprunteur vis-à-vis de la BRASSERIE [Localité 10] pour toute somme que cette dernière serait appelée à payer en lieu et place de l’emprunteur.
La mise en demeure LRAR adressée à Madame [T] [E] le 05/07/2023 d’avoir à payer la somme de 16 089,02 €
De plus, dans ses conclusions Madame [T] [E] reconnait devoir la somme de 16 089,02 € en sa qualité de caution.
En conséquence, Madame [T] [E] est condamnée à payer la somme de 16 089,02 € à la BRASSERIE [Localité 10] dans la limite de 90 500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05/07/2023.
Sur la demande d’octroyer les plus larges délais de paiement à Mme [T] [E] pour lui permettre de s’acquitter des sommes réclamées de 16.089,02 euros au titre du prêt d’un montant de 90 500 euros souscrit le 20 novembre 2017 et à régler la somme mensuelle de 670,37 Euros, dès le mois suivant la signification de la décision à venir, et ce pendant 24 mois.
A l’appui de sa demande, à Madame [T] [E] produit son avis d’imposition de l’année 2023 sur les revenus de 2022 et expose rencontrer des difficultés financières importantes à la suite de la prononciation en liquidation judiciaire de la société SEVEN FR en date du 5/12/20223 dont elle était la dirigeante.
Ce qui aurait pour conséquence de réduire de façon conséquente ses revenus.
Dans ses conclusions, Madame [T] [E] reconnait devoir la somme de 16 089,02 € et s’engage à régler mensuellement la somme de 670,37 € afin d’apurer la somme totale.
Attendu que le créancier a mis en demeure Mme [T] [E] en date du 25 juillet 2023 ;
Attendu les procédures collectives des sociétés BEEF HOUSE GROUP et SEVEN FR,
Attendu que le créancier ne s’oppose pas à la demande d’octroi de délai,
Ainsi conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil selon lesquelles le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Il y a lieu d’octroyer des délais de paiement à raison de 12 échéances mensuelles égales, dès le mois suivant la signification et ce pendant 12 mois ; dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme le solde restant du deviendra immédiatement exigible de droit sans besoin de recours à justice.
Sur la demande de prononcer la capitalisation annuelle et successive des intérêts
En se portant caution solidaire de la SAS BEEF HOUSE [Localité 9], Madame [T] [E] s’est engagée de façon manuscrite « en me portant caution de la SAS BEEF HOUSE [Localité 9] dans la limite de 90 500 €, couvrant le paiement principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retards et pour la durée de cinq ans à rembourser à la BRASSERIE [Localité 10] les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SAS BEEF HOUSE [Localité 11] ‘y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article de 2298 du Code Civil et en m’obligeant solidairement avec la SAS BEEF HOUSE [Localité 9], je m’engage à rembourser la BRASSERIE [Localité 10] sans pouvoir exiger qu’elle poursuive préalablement la SAS BEEF HOUSE [Localité 9] ».
Sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil qui édicte « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise », la demanderesse demande la capitalisation annuelle et successive des intérêts.
Le contrat de prêt stipule qu’en cas de retard dans les le paiement des échéances «si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêts sera majoré de trois points, ceci à compter de l’échéance restée impayée et jusqu’à reprise du cours normal des échéances contractuelles. Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d’être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au majorés susindiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière sans préjudice de droit, pour le préteur, d’exiger le remboursement anticipé des sommes dues comme stipulé ci-dessus » ;
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande et de voir prononcer la capitalisation annuelle et successive des intérêts.
[E] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que la BRASSERIE DE [Localité 10] ne rapporte pas la preuve du préjudice, ni la preuve du quantum demandé au titre de la réparation de ce dernier pour résistance abusive,
Il convient de débouter la BRASSERIE DE [Localité 10] de sa demande de condamnation de Mme [T] [E] au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que l’assignation de la présente instance a été réalisée le 9 octobre 2023, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, posant le principe de l’exécution provisoire de droit. Ainsi le tribunal n’a pas à statuer sur la demande d’ordonner l’exécution provisoire.
2. Sur le prêt de 84 279€ souscrit le 29/11/2019
Sur la demande de fixer la créance de la BRASSERIE DE [Localité 10] dans le passif de la Liquidation Judiciaire SAS SEVEN FR anciennement dénommée BEEF HOUSE [Localité 9] à titre privilégié, à la somme de 47 028,19 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 7% l’an à compter de la mise en demeure du 23 août 2023 au titre du prêt d’un montant de 84 279 euros souscrit le 29 novembre 2019
A l’appui de sa demande, la SAS BRASSERIE DE [Localité 10] produit : le contrat du prêt direct qu’elle a accordé à la SAS SEVEN FR en date du 29/11/2019 pour un montant de 84 279.00 € au taux de 4% l’an.
Le contrat précise également « que toute somme exigible, tout en restant payable sans délai, portera intérêts de plein droit au taux de du prêt majoré de trois points du jour de son exigibilité au jour du règlement définitif à titre d’indemnité ».
Le décompte et relevé des impayés
la mise en demeure adressée à la SAS SEVEN FR en date du 23/08/2023 d’avoir à régler la somme de 47 028,19 €.
La déclaration de créance de la BRASSERIE DE [Localité 10] à Me [Y] du 12/12/2023 et pièces justificatives
A l’étude des éléments produits, il appert que la SAS SEVEN FR à compter du 25/05/2022, a cessé d’honorer ces engagements.
Par ces motifs, il y a donc lieu de fixer la créance de LA BRASSERIE [Localité 10] au passif de la SAS SEVEN FR d’un montant de 47 028,19 € en principal augmentée des intérêts contractuels aux taux de 4% l’an majoré de 3 points, soit un taux de 7 % à compter de la mise en demeure du 23/08/2023 correspondant aux échéances impayées.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement ME [Y] [O] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SAS SEVEN FR et Mme [T] [E] qui succombent aux dépens,
ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500.00 euros à LA BRASSERIE [Localité 10] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en dernier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est insusceptible d’appel, le montant de la demande n’excédant pas le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2023F00264 et 2024F00098 ;
Et statuant par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil Vu les articles 1343-2, 1343-4, 1343-5 du Code Civil
FIXE la créance de la BRASSERIE DE [Localité 10] au passif de la SAS SEVEN FR d’un montant de 16 089,02 € en principal augmentée des intérêts contractuels aux taux de 5% l’an majoré de 3 points, soit un taux de 8 % à compter de la mise en demeure du 10/08/2023 correspondant aux échéances impayées ;
CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à la BRASSERIE DE [Localité 10] la somme totale de 16 089,02 € à la BRASSERIE [Localité 10] majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/07/2023 ;
OCTROYE des délais de paiement à Madame [T] [E] pour lui permettre de s’acquitter des sommes réclamées de 16 089,02 € en douze échéances mensuelles égales pendant douze mois et dès le mois suivant la signification de la décision à venir, et ce pendant 12 mois ; dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme le solde restant du deviendra immédiatement exigible de plein droit sans besoin de recours à justice ;
ORDONNE la capitalisation annuelle et successive des intérêts sur les sommes dues par Mme [T] [E] à la BRASSERIE [Localité 10];
DEBOUTE la BRASSERIE DE [Localité 10] de sa demande de voir condamner Madame [T] [E] au paiement de la somme de 1.500,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
FIXE la créance de la BRASSERIE DE [Localité 10] dans le passif de la SAS SEVEN FR à titre privilégié, à la somme de 47 028,19 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 7% l’an à compter de la mise en demeure du 23 août 2023 ;
CONDAMNE solidairement ME [Y] [O] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SAS SEVEN FR et Mme [T] [E] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement ME [Y] [O] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SAS SEVEN FR et Mme [T] [E] à payer à la BRASSERIE DE [Localité 10] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 159,25 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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