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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 28 mars 2025, n° 2024051792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024051792 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 28/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024051792
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est Immeuble le Ponant, 19 rue Leblanc 75015 Paris – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI – Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au barreau de Bordeaux, et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SARL TECHNIC AFFUTAGE, dont le siège social est ZAE Sylva, 21 entrée 2, 14 rue Peronnau 33830 Belin-Béliet – RCS de Bordeaux B 429866957 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL TECHNIC AFFUTAGE (ci-après TECHNIC AFFUTAGE) a conclu le 15 mars 2021 avec la SAS FINANCEAL un contrat de location de longue durée (ci-après le Contrat) prévoyant la mise à disposition d’une machine-outil d’affutage ISELI EBW-V contre paiement de 20 loyers trimestriels d’un montant de 789 € HT.
Le matériel a été dûment réceptionné par TECHNIC AFFUTAGE le 23 mars 2021.
Le Contrat a ensuite été cédé à la SAS LEASECOM (ci-après LEASECOM) le 24 mars 2021, ce à quoi TECHNIC AFFUTAGE a expressément consenti en vertu de l’article 7 du Contrat.
A compter du 1 er octobre 2023, TECHNIC AFFUTAGE a cessé de régler le loyer et LEASECOM lui a adressé le 10 janvier 2024 un courrier recommandé avec accusé de réception la mettant en demeure de régler sous huitaine et précisant qu’à défaut de règlement le Contrat serait résilié de plein droit le 18 janvier 2024. Le courrier précisait qu’en cas de résiliation du Contrat, TECHNIC AFFUTAGE devrait restituer immédiatement le matériel.
Aucune suite n’ayant été donnée par TECHNIC AFFUTAGE à ce courrier, c’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE
Par acte du 13 août 2024 signifié avec procès-verbal de vaines recherches selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, LEASECOM a fait assigner TECHNIC AFFUTAGE devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte, le demandeur demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1217,1224,1225,1227 et 1229 du Code civil, Vu le Contrat de location n° 20210311-163, Vu la lettre de mise en demeure du 10 janvier 2024, Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 18 janvier 2024,
* dire et juger la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* condamner [la SARL TECHNIC AFFUTAGE] à payer à la Société LEASECOM la somme de 9 036,80 € arrêtée au 18 janvier 2024 outre intérêts au taux de 1 % par mois à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* la somme de 2 093,60 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* la somme de 6 943,20 € non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ordonner à [la SARL TECHNIC AFFUTAGE] de restituer à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* autoriser, dans l’hypothèse où [la SARL TECHNIC AFFUTAGE] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à [la SARL TECHNIC AFFUTAGE], au besoin avec le recours de la force publique ;
* condamner [la SARL TECHNIC AFFUTAGE] à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner [la SARL TECHNIC AFFUTAGE] aux entiers dépens.
TECHNIC AFFUTAGE, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 6 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
LES MOYENS
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par LEASECOM, dont le tribunal a pris connaissance. Il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité et la recevabilité de l’action de LEASECOM
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, est régulière.
Il ressort de l’extrait K-bis daté du 19 février 2025 versé aux débats que TECHNIC AFFUTAGE est commerçant, a son siège social à Belin Beliet, a cessé son activité à compter du 31 mai 2023 sans disparition de la personne morale et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
Le Contrat stipule que « tout litige concernant notamment l’interprétation ou l’exécution du contrat sera de la compétence du tribunal de commerce du loueur d’origine et, en cas de cession, du cessionnaire [au cas d’espèce Paris, LEASECOM y ayant son siège]. » En conséquence de quoi, le tribunal dit que la clause est conforme aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile et se dit compétent matériellement et territorialement dans la présente instance.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre de TECHNIC AFFUTAGE, la qualité à agir de LEASECOM n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dira l’action de LEASECOM régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
Sur la créance
A l’appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes :
* le Contrat signé le 15 mars 2021 ;
* le PV de réception du matériel signé par TECHNIC AFFUTAGE le 23 mars 2021 ;
* le courrier de cession du contrat de FINANCEAL à LEASECOM en date du 24 mars 2021 ;
* la mise en demeure du 10 janvier 2024 ;
* le décompte des sommes dues arrêté au 18 janvier 2024, pour un montant de 9 036,80 € qui se décompose comme suit :
* 1 893,60 € au titre des loyers impayés,
* 200 € au titre des frais de recouvrement, dont 120 € de frais de mise en demeure et 40 € d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 6 312 € au titre des loyers à échoir,
* 631,20 € au titre de la pénalité égale à 10 % des loyers à échoir,
outre intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 18 janvier 2024.
Faute d’être présent, TECHNIC AFFUTAGE a renoncé à contester ce décompte, ainsi que les prétentions et moyens de LEASECOM.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte établi, le tribunal tiendra ce décompte comme exact.
Ce décompte inclut, conformément à l’article 9.3 des conditions générales du Contrat, une indemnité de résiliation anticipée qui correspond à la somme des loyers restant à courir de la date de résiliation jusqu’au terme de la période initiale de location, à laquelle s’ajoute une indemnité additionnelle égale à 10% de cette indemnité de résiliation anticipée. Par ailleurs, l’article 4.3 des conditions générales du Contrat prévoit des intérêts de retard au taux de 1 % par mois sur les sommes dues.
Ces sommes constituent donc, du fait de leur caractère comminatoire et indemnitaire, une clause pénale que le juge du fond peut réduire, même d’office, à condition qu’elle soit manifestement excessive. Au cas d’espèce, le tribunal considèrera que l’indemnité de résiliation anticipée n’est pas manifestement excessive, TECHNIC AFFUTAGE ayant bénéficié de l’usage du matériel sur plus de 80 % de la durée du Contrat (à la date de publication du présent jugement). En revanche, les considérant comme manifestement excessifs, il réduira à 1 € l’indemnité additionnelle et ramènera le taux des intérêts de retard au taux légal.
Le tribunal dira en conséquence que LEASECOM détient sur TECHNIC AFFUTAGE une créance certaine, liquide et exigible et condamnera TECHNIC AFFUTAGE à payer à LEASECOM la somme de 8 406,60 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du Contrat.
Sur la restitution du matériel
Le tribunal retient qu’il est établi par les documents versés aux débats que LEASECOM est propriétaire du matériel loué, qu’il a valablement résilié le contrat de location aux torts de TECHNIC AFFUTAGE en application de l’article 9.1 du Contrat et qu’il est bien-fondé à demander la restitution du matériel loué en application des articles 9.2 et 12 du Contrat.
En conséquence de quoi, le tribunal fera droit aux demandes de restitution et d’appréhension du matériel, selon les termes du dispositif ci-dessous, et ce dès la signification à TECHNIC AFFUTAGE de la présente décision.
En vertu de l’article 877 du CPC, qui dispose que « les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements », le tribunal ne fera pas droit à la demande de recours éventuel à la force publique.
Le tribunal n’ordonnera pas l’astreinte au regard de la situation actuelle de l’entreprise et de la juste réparation du préjudice subi par LEASECOM par les sommes que TECHNIC AFFUTAGE sera condamné à lui payer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
LEASECOM a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera TECHNIC AFFUTAGE à lui payer la somme de 800 € à titre
d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Les dépens seront mis à la charge de TECHNIC AFFUTAGE, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit l’action de la SAS LEASECOM régulière et recevable,
* Condamne la SARL TECHNIC AFFUTAGE à payer à la SAS LEASECOM la somme de 8 406,60 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024, se décomposant en :
* 2 093,60 € TTC au titre des loyers impayés et frais de recouvrement au 18 janvier 2024 ;
* 6 312 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation arrêtée au 18 janvier 2024 ;
* 1 € au titre de l’indemnité additionnelle ;
* Condamne la SARL TECHNIC AFFUTAGE à restituer, à ses frais, à la SAS LEASECOM, dès la signification du présent jugement une machine-outil d’affutage ISELI EBW-V objet du contrat de location ;
* Autorise la SAS LEASECOM à appréhender, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, une machine-outil d’affutage ISELI EBW-V objet du contrat de location ;
* Rejette le surplus de la demande ;
* Condamne la SARL TECHNIC AFFUTAGE à payer à la SAS LEASECOM la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la SARL TECHNIC AFFUTAGE aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 13 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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