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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 14 mai 2025, n° J2025000293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000293
AFFAIRE 2023011576
ENTRE :
SAS LEARNEO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 892034885
Partie demanderesse : assistée de Me Véronique REHBACH Avocat (C1786) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
1) SAS EVA GROUP, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 493378822
2) SASU EXPERT EYES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 831061049
3) SA SOPRA STERIA GROUP, dont le siège social est [Adresse 4] et encore [Adresse 5]
Parties défenderesses : assistées de Me Pierre-Yves MARGNOUX Avocat (P426) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2023021492
ENTRE :
SAS LEARNEO, dont le siège social est [Adresse 1] 892034885
Partie demanderesse : assistée de Me Véronique REHBACH Avocat (C1786) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
1) SAS EVA GROUP, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 493378822
2) SASU EXPERT EYES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 831061049
3) SA SOPRA STERIA GROUP, dont le siège social est [Adresse 4] et encore [Adresse 5]
Parties défenderesses : assistées de Me Pierre-Yves MARGNOUX Avocat (P426) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, SCP HUVELIN & ASSOCIES (Audience) Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 8
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2023057713
ENTRE :
SAS LEARNEO, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Véronique REHBACH Avocat (C1786) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
SAS SOPRA STERIA Infrastructure & Security Services, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 805020740
Partie défenderesse : assistée de Me Pierre-Yves MARGNOUX Avocat (P426) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LEARNEO est un centre de formation qui propose des services d’expertise professionnelle et d’assistance dans l’évolution des carrières ainsi que des formations technologiques certifiantes.
La société SOPRA STERIA GROUP est une entreprise de services du numérique (ESN) française et de conseil en transformation numérique. Elle est l’associé unique, et donc la société mère, de la filiale SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES (SOPRA STERIA I2S).
SOPRA STERIA I2S est spécialisée dans le conseil, les services numériques et l’édition de logiciels et assiste ses clients dans leur transformation digitale.
SOPRA STERIA GROUP et SOPRA I2S seront ci-après, indistinctement dénommées « SOPRA STERIA ».
La société EVA GROUP était une société spécialisée dans la cybersécurité et la performance de SI. La société EXPERT EYES était dédiée aux free-lances et aux entreprises du secteur de l’infrastructure.
En décembre 2021, SOPRA STERIA GROUP a racheté les 2 sociétés EVA GROUP et EXPERT EYES. Puis le 30 novembre 2022, EVA GROUP et EXPERT EYES ont été absorbées par SOPRA STERIA I2S, via une succession de transferts universels de patrimoines. EVA GROUP a été radiée du RCS le 9 mars 2023 et EXPERT EYES le 10 mai 2023 sans dissolution, ni liquidation.
Au titre de différentes prestations réalisées par LEARNEO au bénéfice des 2 sociétés, LEARNEO réclame à EVA GROUP la somme de 280 570,88 euros TTC et 70 649 euros TTC à EXPERT EYES.
Le 30 août 2022 LEARNEO adresse l’ensemble des factures à SOPRA STERIA à la demande de cette dernière. Par LRAR du 6 septembre 2022, LEARNEO a mis en demeure SOPRA STERIA Group d’avoir à procéder au règlement qu’elle réclame.
En réponse, le 23 septembre 2022, SOPRA STERIA a sollicité l’envoi des documents et pièces comptables justifiant le lien contractuel et la réalité des créances alléguées.
Le 27 octobre 2022, LEARNEO adresse un courrier pour justifier ses demandes.
Le 14 décembre 2022, SOPRA STERIA conteste les créances et redemande à LEARNEO l’ensemble des factures et les contrats signés entre les parties.
Ainsi se présente le litige.
LA PROCEDURE
RG : 2023011576
LEARNEO, par acte en date du 9 février 2023, délivré selon les articles 656 et 658 du CPC assigne EVA GROUP – EXPERT EYES – SOPRA STERIA GROUP à comparaître le 9 mars 2023.
Par cet acte et à l’audience du 1 er octobre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, LEARNEO demande au tribunal de :
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1217, 1231-1 et suivants du Code civil,
Sur les créances détenues à l’encontre de la société EVA GROUP
Au titre des prestations de consultante d'[B] [N]
CONDAMNER solidairement la société EVA GROUP et la société SOPRA STERIA GROUP au règlement au profit de la société LEARNEO des factures exigibles à hauteur de 109 158 euros TTC, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-10 ancien L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Au titre du projet MIIT
CONDAMNER solidairement la société EVA GROUP et la société SOPRA STERIA GROUP au règlement au profit de la société LEARNEO des factures exigibles à hauteur de 14 928 euros TTC, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-10 ancien L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Au titre des tests PEARSON VUE
CONDAMNER solidairement la société EVA GROUP et la société SOPRA STERIA GROUP au règlement au profit de la société LEARNEO des factures exigibles à hauteur de 3.108 euros TTC, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-10 ancien L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Au titre des prestations d’assistance administrative
CONDAMNER solidairement la société EVA GROUP et la société SOPRA STERIA GROUP au règlement au profit de la société LEARNEO des factures exigibles à hauteur de 33 376,88 euros TTC, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-10 ancien L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Au titre du dossier AD LIBITUM
CONDAMNER solidairement la société EVA GROUP et la société SOPRA STERIA GROUP au règlement au profit de la société LEARNEO des factures exigibles à hauteur de 120 000 euros TTC, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-10 ancien L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les créances détenues sur la société EXPERT EYES
CONDAMNER solidairement la société EXPERT EYES et la société SOPRA STERIA Group au règlement au profit de la société LEARNEO des factures exigibles à hauteur de 70 649 euros TTC, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-10 ancien L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Au surplus,
DEBOUTER les défenderesses de leur demande de compensation, radicalement mal fondée.
CONDAMNER solidairement la société EVA GROUP, EXPERT EYES et SOPRA STERIA Group au paiement d’une somme de 20 000 Euros à titre de dommages intérêts du fait de la résistance abusive et de la déloyauté dont elles ont fait preuve à l’égard de la société LEARNEO.
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement la société EVA GROUP, EXPERT EYES et SOPRA STERIA Group aux entiers dépens et au paiement de la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
JUGER que le jugement à rendre sera assorti de l’exécution provisoire de droit, sans dispense.
SOPRA STERIA GROUP – SOPRA STERIA Infrastructure & Security Services – Eva Group et Expert Eyes à l’audience du 10 décembre 2024 dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 122 et 31, 32-1 et 700 du Code de procédure civile Vu les articles 54, 56, 700, 1162, 1347, 1348, 1353 et 1363 du Code civil Vu la jurisprudence citée et les pièces versées au débat
À TITRE LIMINAIRE
* PRONONCER la nullité de l’assignation ;
* À TITRE PRINCIPAL
* DEBOUTER la société LEARNEO de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions;
* À TITRE SUBSIDIAIRE
* ORDONNER, le cas échéant, la compensation entre les condamnations réciproques ;
* À TITRE RECONVENTIONNEL
* CONDAMNER la société LEARNEO à payer à la société SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SERVICE SECURITY, à une somme dont le montant reste à parfaire ;
* CONDAMNER la société LEARNEO à payer à la société SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SERVICE SECURITY, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LEARNEO à payer à la société SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SERVICE SECURITY la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
* CONDAMNER la société LEARNEO aux entiers dépens.
RG 2023021492.
LEARNEO, par acte en date du 30 mars 2023, par assignation rectificative délivré selon les articles 656 et 658 du CPC sur et aux fins de l’assignation délivrée le 9 février 2023 assigne EXPERT EYES à comparaître le 16 mai 2023.
LEARNEO par acte du 30 mars 2023 selon article 656 et 658 assigne EVA GROUP à comparaître le 16 mai 2023.
LEARNEO par acte du 4 avril 2023 assigne SOPRA STERIA GROUP remis à personne habilitée à comparaître le 16 mai 2023.
Par ces actes LEARNEO demande au tribunal de :
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1217, 1231-1 et suivants du Code civil,
Sur les créances détenues à l’encontre de la société EVA GROUP
Au titre des prestations de consultante d'[B] [N]
CONDAMNER solidairement la société EVA GROUP et la société SOPRA STERIA GROUP au règlement au profit de la société LEARNEO des factures exigibles à hauteur de 109 158 euros TTC, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-10 ancien L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Au titre du projet MIIT.
CONDAMNER solidairement la société EVA GROUP et la société SOPRA STERIA GROUP au règlement au profit de la société LEARNEO des factures exigibles à hauteur de 14 928 euros TTC, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-10 ancien L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Au titre des tests PEARSON VUE
CONDAMNER solidairement la société EVA GROUP et la société SOPRA STERIA GROUP au règlement au profit de la société LEARNEO des factures exigibles à hauteur de 3.108 euros TTC, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-10 ancien L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Au titre des prestations d’assistance administrative.
CONDAMNER solidairement la société EVA GROUP et la société SOPRA STERIA GROUP au règlement au profit de la société LEARNEO des factures exigibles à hauteur de 49 476,10 euros TTC, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-10 ancien L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Au titre du dossier AD LIBITUM
CONDAMNER solidairement la société EVA GROUP et la société SOPRA STERIA GROUP au règlement au profit de la société LEARNEO des factures exigibles à hauteur de 132 000 euros TTC, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-10 ancien L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les créances détenues sur la société EXPERT EYES.
CONDAMNER solidairement la société EXPERT EYES et la société SOPRA STERIA Group au règlement au profit de la société LEARNEO des factures exigibles à hauteur de 81 554,84 euros TTC, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-10 ancien L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Au surplus,
CONDAMNER solidairement la société EVA GROUP, EXPERT EYES et SOPRA STERIA Group au paiement d’une somme de 20 000 Euros à titre de dommages intérêts du fait de la résistance abusive et de la déloyauté dont elles ont fait preuve à l’égard de la société LEARNEO.
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement la société EVA GROUP, EXPERT EYES et SOPRA STERIA Group aux entiers dépens et au paiement de la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
JUGER que le jugement à rendre sera assorti de l’exécution provisoire de droit, sans dispense.
SOPRA STERIA GROUP – SOPRA STERIA Infrastructure & Security Services – Eva Group et Expert Eyes à l’audience du 3 septembre 2024 dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 122 et 31, 32-1 et 700 du Code de procédure civile Vu les articles 54, 56, 700, 1162, 1347, 1348, 1353 et 1363 du Code civil Vu la jurisprudence citée et les pièces versées au débat.
À TITRE LIMINAIRE
* PRONONCER la nullité de l’assignation ;
* À TITRE PRINCIPAL
* DEBOUTER la société LEARNEO de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions;
* À TITRE SUBSIDIAIRE
* ORDONNER, le cas échéant, la compensation entre les condamnations réciproques ;
À TITRE RECONVENTIONNEL
* CONDAMNER la société LEARNEO à payer à la société SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SERVICE SECURITY, à une somme dont le montant reste à parfaire;
* CONDAMNER la société LEARNEO à payer à la société SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SERVICE SECURITY, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LEARNEO à payer à la société SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SERVICE SECURITY la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
* CONDAMNER la société LEARNEO aux entiers dépens.
RG 2023057713
Par acte délivré le 25 septembre 2023, délivré à personne habilitée LEARNEO a assigné la société SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES (ci-après SOPRA STERIA I&SS) en intervention forcée à comparaître le 31 octobre 2023 et a sollicité la jonction entre les deux instances.
Par cet acte SARL LEARNEO demande au tribunal, de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 63 et suivants du CPC,
Vu les articles 331 et suivants du CPC,
DIRE la société LEARNEO recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée à l’encontre de la société SOPRA STERIA I2S.
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance principale pendante initiée par la société LEARNEO et enrôlée devant la 8 chambre du tribunal Commerce de PARIS sous le numéro 2023011576 (joint avec le RG 2023021492).
En conséquence :
Sur les créances détenues à rencontre de la société EVA GROUP.
Au titre des prestations de consultante d'[B] [N].
CONDAMNER solidairement la société EVA GROUP, la société SOPRA STERIA GROUP et la société SOPRA STERIA I2S au règlement au profit de la société LEARNEO des factures exigibles à hauteur de 109 158 euros TTC, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-10 ancien L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Au titre du projet MIIT.
CONDAMNER solidairement la société EVA GROUP, la société SOPRA STERIA GROUP et la société SOPRA STERIA I2S au règlement au profit de la société LEARNEO des factures exigibles à hauteur de 14 928 euros TTC, augmentée des intérêts au taux applique par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-10 ancien L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Au titre des tests PEARSON VUE.
CONDAMNER solidairement la société EVA GROUP, la société SOPRA STER1A GROUP et la société SOPRA STERIA I2S au règlement au profit de la société LEARNEO des factures exigibles à hauteur de 3.108 euros TTC, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-10 ancien L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Au titre des prestations d’assistance administrative.
CONDAMNER solidairement la société EVA GROUP, la société SOPRA STERIA GROUP et la société SOPRA STERIA I2S au règlement au profit de la société LEARNEO des factures exigibles à hauteur de 49 476,10 euros TTC, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-10 ancien L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Au titre du dossier AD LIBITUM..
CONDAMNER solidairement la société EVA GROUP, la société SOPRA STERIA GROUP et la société SOPRA STERIA 12S au règlement au profit de la société LEARNEO des factures exigibles à hauteur de 132 000 euros TTC, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-10 ancien L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les créances détenues sur la société EXPERT EYES.
CONDAMNER solidairement la société EXPERT EYES, la société SOPRA STERIA Group et la société SOPRA STERIA I2S au règlement au profit de la société LEARNEO des factures exigibles à hauteur de 81 554,84 euros TTC, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-10 ancien L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Au surplus,
CONDAMNER solidairement la société EVA GROUP, EXPERT EYES, SOPRA STERIA Group et SOPRA STERIA I2S au paiement d’une somme de 20 000 Euros à titre de dommages intérêts du fait de la résistance abusive et de la déloyauté dont elles ont fait preuve à l’égard de la société LEARNEO.
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement la société EVA GROUP, EXPERT EYES, SOPRA STERÏA Group et SOPRA STERIA I2S aux entiers dépens et au paiement de la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
JUGER que le jugement à rendre sera assorti de l’exécution provisoire de droit, sans dispense.
SOPRA STERIA GROUP – SOPRA STERIA Infrastructure & Security Services – Eva Group et Expert Eyes à l’audience du 3 septembre 2024 demande au tribunal de :
Vu les articles 122 et 31, 32-1 et 700 du Code de procédure civile Vu les articles 54, 56, 700, 1162, 1347, 1348, 1353 et 1363 du Code civil Vu la jurisprudence citée et les pièces versées au débat.
* À TITRE LIMINAIRE
* PRONONCER la nullité de l’assignation ;
* À TITRE PRINCIPAL
* DEBOUTER la société LEARNEO de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions ;
* À TITRE SUBSIDIAIRE
* ORDONNER, le cas échéant, la compensation entre les condamnations réciproques ;
* À TITRE RECONVENTIONNEL
* CONDAMNER la société LEARNEO à payer à la société SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SERVICE SECURITY, à une somme dont le montant reste à parfaire;
* CONDAMNER la société LEARNEO à payer à la société SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SERVICE SECURITY, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LEARNEO à payer à la société SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SERVICE SECURITY la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
* CONDAMNER la société LEARNEO aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience du 25 février 2025 le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 11 mars 2025, à laquelle elles se présentent toutes deux, ainsi que le dirigeant de LEARNEO, M. [Z] [O].
Conformément à ce qui a été débattu lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, LEARNEO a adressé, au tribunal et à SOPRA STERIA une note en délibéré afin de justifier ses demandes. Aucune des parties n’a contesté les documents produits.
Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 14 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs dernières conclusions du 1 er octobre 2024 pour LEARNEO et du 10 décembre 2024 pour SOPRA STERIA, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
LEARNEO à l’appui de ses demandes, explique que :
* Compte tenu de relations amicales de longue date entre les dirigeants de LEARNEO et celui de EVA GROUPE et EXPERT EYES, l’usage commercial entre les parties reposait sur la confiance. LEARNEO a accepté de décaler l’envoi des factures à la demande de
son interlocuteur habituel. Ce n’est qu’en réalisant que les interlocuteurs habituels n’étaient plus actionnaires ou salariés que LEARNEO a adressé ses réclamations au nouvel actionnaire.
* Du fait des délais et attentes des nouveaux interlocuteurs, LEARNEO a réédité certaines factures en 2022.
* Ces factures n’ont jamais fait l’objet de la moindre contestation de la part des sociétés cédées.
* L’assignation n’est pas nulle contrairement à ce qu’allègue SOPRA STERIA.
SOPRA STERIA GROUP en réponse, réplique que :
* SOPRA STERIA GROUP, qui n’était pas liée par les engagements avec les sociétés visées, n’y a pas donné suite et n’a reçu ou retrouvé aucun contrat ou bon de commande justifiant les demandes. Aucun élément comptable ne permet de vérifier si ces factures sont véritablement impayées.
* SOPRA STERIA GROUP n’a reçu aucune relance avant la mise en demeure du 6 septembre 2022 alors que les premières factures datent de novembre 2018.
* L’assignation est conforme aux stipulations du CPC.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la demande de jonction.
LEARNEO demande au tribunal d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG: 2023011576 ; RG: 2023021492 et RG : 2023057713.
Le tribunal relève qu’il existe entre celles-ci un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que ces affaires soient instruites et jugées ensemble.
Le tribunal les joindra et statuera par un même jugement contradictoire en premier ressort.
Sur la demande de SOPRA STERIA de nullité de l’assignation.
L’article 56 du code de procédure civile dispose que :« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; Un exposé des moyens en fait et en droit ; La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; (…). Elle vaut conclusions. ».
Le tribunal relève que les assignations de LEARNEO ont été réalisées par acte en date du 9 février 2023, puis par actes rectificatifs en date des 30 mars et 4 avril 2023, et enfin par acte délivré le 25 septembre 2023, qui a assigné la société SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURTIY SERVICES en intervention forcée et a sollicité la jonction entre les deux instances.
Ces assignations sont conformes aux stipulations de l’article 56 du CPC.
En conséquence, le tribunal déboutera SOPRA STERIA GROUP de sa demande de nullité de l’assignation et la dira recevable.
Sur les demandes principales de LEARNEO
Pour les demandes au titre des factures dont le paiement est réclamé par LEARNEO, à défaut de pièces probantes (contrat, devis ou accords), le tribunal a sollicité une note en délibéré pour justifier des créances et notamment un rapport du commissaire aux comptes précisant que les factures restaient impayées dans les comptes de LEARNEO.
Le rapport transmis mentionne des créances douteuses mais sans donner le détail des clients concernés : en outre le montant réclamé par LEARNEO s’élève à 351 219,88 euros (280 570,88 euros pour EVA GROUP et 70 649 euros pour EXPERT EYES) alors que le montant de créances douteuses inscrit dans les comptes de LEARNEO est de 397 571,84 euros.
En conséquence, le tribunal dit que cette pièce est inopérante.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose « qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
I – Sur les demandes de LEARNEO de règlement des factures à EVA GROUP avec capitalisation des intérêts et des frais de recouvrement
LEARNEO réclame le règlement de factures liées aux prestations listées ci-dessous :
[…]
* 1.1 – Sur les demandes au titre des prestations de Madame [B] [N] (ciaprès Mme [N]) à hauteur de 109 158 euros TTC, avec capitalisation des intérêts et règlement des frais de recouvrement à hauteur de 680 euros.
LEARNEO indique que Mme [N] avait été embauchée chez EVA GROUP afin de pouvoir réaliser des prestations de consultante chez un client (la SOCIETE GENERALE). Afin de maintenir la relation avec la banque qui n’acceptait pas des contrats en sous-traitance, LEARNEO a mis fin à sa période d’essai pour permettre son embauche par EVA GROUP.
En accord avec cette dernière, LEARNEO aurait facturé des « commissions de sourcing correspondant à la marge normale qui aurait dû être faite, à savoir le coût de vente LEARNEO à EVAGROUP (590 euros / j) moins son coût de revient ( 360 euros / j) ».
A l’appui de cette prétention, LEARNEO produit un courriel de Mr [C] [S] [K] de EVA GROUP, en date du 8 février 2019, qui valide le démarrage de l’intervention de Madame [B] [N] (ci-après au sein de la Société Générale) : « sujet : la solution pour [B] : Hello [E] comme discuté et validé hier. Merci STP de te synchroniser avec [Z] pour que [B] puisse démarrer semaine du 18 février en étant pleinement dans les règles (…)». (Pièce 8 LEARNEO).
Le tribunal relève que le courriel date du 8 février 2019 et les premières prestations évoquées dans la pièce 8 de LEARNEO sont de janvier et février 2020. Aucune pièce n’est versée au débat sur un éventuel règlement par EVA GROUP (relevés bancaires, …).
Un courriel interne du 8 février 2019 de EVA GROUP (pièce 26) avec copie Learneo indique « bonjour, vu avec [Z] [F], OK pour faire démarrer [B] le 15/2 car client demande le 15 ou 20 ».
En réponse LEARNEO précise : « (…) suite à l’échange, [B] commencerait officiellement chez toi le 14 pour être chez le client le 15 février(…) ». Aucun autre échange n’est produit depuis cette date concernant les relations tripartites entre LEARNEO – EVA GROUP et Mme [N]. LEARNEO indique que cet accord aurait été verbal sans indication de la période concernée.
La pièce 8 des conclusions de LEARNEO détaille les factures pour le compte de Mme [N] intitulées « commission de sourcing – [B] [N] ».
[…]
Le tribunal relève que la majorité des factures est datée d’août 2022 pour des prestations qui auraient été réalisées à partir de l’embauche de Mme [N] en 2019.
À noter que la facture d’avril à octobre 2020 est numérotée postérieurement à celle de novembre 2020.
En outre dans un échange de courriel entre le DG de EVA Group et LEARNEO (pièce 15) faisant un tableau de la liste des factures sollicités, le représentant de EVA Group demande le contrat et les conditions de sourcing. Ces derniers ne sont pas communiqués à l’instance.
En conséquence, le tribunal dira que LEARNEO ne justifie pas qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible sur SOPRA STERIA et la déboutera au titre des prestations de Mme [N].
* 1.2 – Sur les demandes au titre du projet MIIT à hauteur de 14 928 euros TTC, avec capitalisation des intérêts et règlement des frais de recouvrement à hauteur de 120 euros.
LEARNEO indique qu’elle a assuré des formations dans le cadre d’un projet MIIT pour EVA GROUP. La pièce 10 détaille les prestations facturées ci-dessous :
[…]
Le tribunal relève que le total des 3 factures s’élève à 16 848 euros et ne correspond pas la demande de 14 928 euros.
LEARNEO produit des feuilles de présence des participants aux formations MIIT de 2019 qui ont servi de base aux facturations. (Pièce 9 de LEARNEO).
SOPRA ne justifie pas d’un règlement par EVA GROUP du règlement de cette facture.
En conséquence, le tribunal dira que la facture de LEARNEO est certaine, liquide et exigible au titre des prestations MIIT et condamnera solidairement EVA GROUP, SOPRA STERIA GROUP à régler à LEARNEO la somme de 14 928 euros sollicitée, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures, pour leur montant respectif.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, en application de l’article 1343-2 du Code Civil, le tribunal l’ordonnera. En conséquence les intérêts de retard calculés ci-dessus porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Les articles 441-6 et D. 441-5 du code du commerce disposent que tout retard de paiement entraîne de plein droit, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement.
En conséquence le tribunal condamnera solidairement EVA GROUP et SOPRA STERIA GROUP à verser à LEARNEO la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, relative aux 3 factures impayées.
* 1.3 – Sur les demandes de LEARNEO au titre des tests PEARSON VUE à hauteur de 3 108 euros TTC avec capitalisation des intérêts et règlement des frais de recouvrement à hauteur de 240 euros.
LEARNEO avait la capacité à être un centre d’examen et elle indique avoir réalisé des tests surveillés pour le compte de EVA Group. À ce titre elle réclame à LEARNEO, au titre de l’inscription à diverses certifications et passages d’examen, des factures pour un montant global de 3 108 euros TTC.
La pièce 11 détaille les factures réclamées par LEARNEO.
[…]
LEARNEO produit en pièce 12 les justificatifs de convocation des consultants aux différents tests dans les centres d’examen de [Localité 8], [Localité 6] et [Localité 7].
Cependant le tribunal relève qu’elle ne produit pas de feuille de présence pour chacun d’eux, ni de réalisation du test via des adresses IP ou encore de résultats desdits tests.
Dans le courriel récapitulatif du 7 septembre 2022 (pièce 15 citée ci-dessus), SOPRA STERIA signale que la facture de 384 euros a déjà été facturée et réglée.
En conséquence, le tribunal dira que LEARNEO ne justifie pas qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible sur SOPRA à l’exception de la facture de 384 euros qui a été payée d’après SOPRA STERIA (non contesté par LEARNEO), et la déboutera de ses demandes à ce titre.
* 1.4 – Sur les demandes de LEARNEO au titre des prestations d’assistance administrative à hauteur de 33 376,88 euros TTC, avec capitalisation des intérêts et règlement des frais de recouvrement à hauteur de 120 euros.
LEARNEO indique que EVAGROUP a eu recours à intervalles réguliers à LEARNEO pour intervenir chez ses clients ou prospects.
La pièce 13 détaille les factures dont le règlement est demandé
Le tribunal relève que dans le mail du 7 septembre 2022 (pièce 15 citée supra) EVA GROUP reconnaissait que la « facture est légitime … elle aurait dû être payée ».
Le tribunal dira que la facture de LEARNEO est certaine, liquide et exigible au titre des prestations administratives et en conséquence, condamnera solidairement EVA GROUP et SOPRA STERIA GROUP à payer à LEARNEO la somme de 33 376,88 euros TTC augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération
de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, en application de l’article 1343-2 du Code Civil, le tribunal l’ordonnera. En conséquence les intérêts de retard calculés ci-dessus porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Dans ces conclusions LEARNEO reconnaît qu’il reste 2 factures (F 2110032 et 2111014) exigibles et non 3, dans ses demandes d’indemnité.
Les articles 441-6 et D. 441-5 du code du commerce disposent que tout retard de paiement entraîne de plein droit, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement ;
En conséquence le tribunal condamnera SOPRA Group à verser à LEARNEO la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, relative aux 2 factures impayées.
* 1.5 – Sur les demandes de LEARNEO au titre du dossier AD LIBITUM à hauteur de 120 000 euros TTC, avec capitalisation des intérêts et règlement des frais de recouvrement à hauteur de 400 euros.
LEARNEO indique qu’en novembre 2019, Monsieur [Z] [O] (LEARNEO) a cédé à Monsieur [R] [C] [S] [K] ses parts sociales de la société EXPERT EYES.
Les parties sont convenues qu’une partie du prix de cession serait versée sous forme de la prise en charge de formations par EVA GROUP pour un montant global de 100 000 euros HT sur une durée de 10 mois, à compter du 1 er janvier 2020 avec un dernier règlement au 1er octobre 2020.
A l’appui de ses demandes, LEARNEO verse au débat un courriel du 20 novembre 2019 de Monsieur [R] [C] [S] [K] qui acte son accord sur les modalités de règlement d’une partie du prix de cession, sous forme de la prise en charge de formations pour un montant global de 100 000 euros HT sur une durée de 10 mois, à compter du 1 er janvier 2020 avec un dernier règlement au 1er octobre 2020.
La pièce 17 détaille les prestations et factures réclamée par LEARNEO à hauteur de 12 000 euros TTC par mois à compter du 17 janvier 2020 jusqu’au 14 octobre 2020, soit un total de 120 000 euros TTC.
LEARNEO précise dans ses conclusions que la facture de février 2020 aurait été réglée par EVA Group.
Le courriel du 20 novembre 2019 envoyé par LEARNEO indique « (…) je te propose donc que LEARNEO te fasse un devis je te l’envoie par mail et tu passes commande avec comme condition de paiement à partir du 1 janvier 2020, 10000€ hors taxes par mois sur 10 mois, dernier paiement le premier octobre(…) Tous les mois, on vous précise les sessions des 3 mois à venir qui sont maintenues, ça aura le mérite d’être simple lisible et clair pour tout le monde et ça peut être préparé en amont. Est-ce que tu es d’accord avec ce process ? … ». En retour M [C] [S] [K] écrit « en phase ! ».
Aucune convention de formation n’est présentée au tribunal pour la période visée de janvier à octobre 2020, ni fiches de présence.
Le tribunal dira que LEARNEO ne justifie pas qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible sur SOPRA STERIA et la déboutera de ses demandes à ce titre.
2 – Sur la demande de LEARNEO à EXPERT EYES à hauteur de 70 649 euros TTC, avec capitalisation des intérêts
EXPERT EYES n’avait aucun salarié mais pouvait héberger des « free-lances » ou des consultants salariés d’autres entités, pour travailler sous la marque « EXPERT EYES » et bénéficier ainsi de ses référencements.
LEARNEO réclame le règlement de factures liées aux prestations listées ci-dessous :
[…]
Le référencement d’EXPERT EYES a été négocié pour TF1 à partir d’avril 2019 puis pour CAP GEMINI, quand TF1 a décidé d’outsourcer son informatique à CAP GEMINI.
2.1 – Sur la demande au titre de M. [M] pour un total de 42 809,76 euros TTC.
La période d’activité de M. [M] s’est étalée du 18 avril 2019 à décembre 2020. Ce dernier était facturé 620€ par jour (pièce 18). LEARNEO verse une attestation sur l’honneur de M. [M] qui le confirme.
Or la pièce n° 19 de LEARNEO à l’appui de ses prétentions, donne un compte rendu d’activité de ses prestations pour juillet à octobre 2019 alors que seules celles de septembre, décembre 2019 et janvier 2020 sont signées par CAP GEMINI.
Le tribunal constate que LEARNEO n’apporte pas la preuve de la matérialité des prestations sauf pour la période de septembre signée par CAP GEMINI.
La fiche comptabilise 21 jours à 620 euros HT / jour, la facture pour le mois de septembre s’élèverait ainsi à 13 020 euros HT, soit 15 624 euros TTC.
Le tribunal dira que la créance réclamée par LEARNEO pour M. [M] n’est certaine et exigible qu’à hauteur de 15 624 euros TTC et la déboutera pour le surplus.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement EXPERT EYES et SOPRA STERIA GROUP au règlement de 15 624 euros TTC, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
2.2 – Sur la demande au titre de M. [A] à hauteur de 15 600,05 euros.
Le compte rendu d’activité de novembre 2018 de M. [A] indique 18 jours de prestations auprès de la SOCIETE GENERALE et 10 heures supplémentaires (pièce 20) et la facture correspondante reprend les 18 jours et les heures supplémentaires (pièce 18).
Le tribunal relève qu’aucune pièce n’est versée pour justifier de la réalisation des prestations.
Le tribunal dira que LEARNEO ne justifie pas détenir une créance certaine, liquide et exigible pour la somme de 15 600,05 euros TTC.
2.3 – Sur la demande au titre de support administratif.
LEARNEO indique que les tâches administratives étaient réalisées par Mme [P], alternante de LEARNEO qui a refacturé 1 700 € HT/mois tous les 6 mois et exclusivement dédiée à l’activité d’EXPERT EYES et WPL (filiale d’EXPERT EYES pour le portage salarial).
Les pièces 48 et pièce 56 indiquent que Mme [P] est bien salariée de LEARNEO mais la facture présentée de 12 240 euros TTC (pièce 52) ne fait pas mention de Mme [P] et aucun contrat ou convention n’est présenté.
Le tribunal dira que la créance réclamée par LEARNEO pour Mme [P] n’est ni certaine, ni exigible et déboutera LEARNEO de ses demandes à ce titre.
3 – Sur la demande de LEARNEO de paiement de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et déloyauté.
LEARNEO sollicite 20 000 euros au titre de la résistance abusive de SOPRA STERIA.
Le tribunal relève que LEARNEO ne rapporte pas la preuve que SOPRA STERIA lui ait causé, par mauvaise foi, un préjudice et ne démontre pas en quoi cette dernière aurait commis un abus et excédé le droit reconnu à toute personne, à agir en justice.
En conséquence, le tribunal déboutera LEARNEO de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyauté.
4 – Sur la demande de SOPRA STERIA de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
L’article 32-1 du code procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Le tribunal dira qu’il n’est pas démontré que LEARNEO ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, le tribunal rejettera la demande de procédure abusive de SOPRA STERIA.
Sur les autres demandes des parties.
Sur l’application de l’article 700 du CPC.
Pour faire valoir ses droits, LEARNEO a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement
EVA GROUP, EXPERT EYES et SOPRA STERIA à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens.
Le tribunal condamnera solidairement EVA GROUP, EXPERT EYES et SOPRA STERIA qui succombent aux dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Dit l’assignation de la SAS EVA GROUP, de la SAS EXPERT EYES et en intervention forcée de SA SOPRA STERIA I2S par la SAS LEARNEO recevable.
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG2023011576, 2023021492 et 2023057713 sous le même RG J2025000283.
Déboute la SAS LEARNEO de ses demandes au titre des prestations de Madame [B] [N].
Condamne solidairement la SAS EVA GROUP et SA SOPRA STERIA GROUP à payer à la SAS LEARNEO la somme 14 928 euros TTC au titre du projet MIIT, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, avec anatocisme et à la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Déboute la SAS LEARNEO de ses demandes de règlement des factures pour le projet Pearson Vue.
Condamne solidairement la SAS EVA GROUP et SA SOPRA STERIA GROUP à payer à la SAS LEARNEO la somme de 33 376,88 au titre des prestations administratives, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, avec anatocisme, et à la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Déboute la SAS LEARNEO de ses demandes au titre des prestations AD LIBITUM.
Condamne solidairement la SAS EXPERT EYES et la SA SOPRA STERIA GROUP à payer à la SAS LEARNEO la somme de 15 624 euros TTC au titre des prestations de Monsieur [I] [M], augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, avec anatocisme.
Déboute la SAS LEARNEO de ses demandes au titre des prestations de Monsieur [J] [A] et au titre des factures de support administratif.
Déboute la société LEARNEO de ses demandes de dommages intérêts pour résistance abusive et déloyauté.
Déboute la société SOPRA STERIA GROUP de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires.
Condamne solidairement la société EVA GROUP et la société SOPRA STERIA GROUP à payer à la société LEARNEO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne solidairement la société EVA GROUP et la société SOPRA STERIA GROUP à aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 108,02 € dont 17,79 €uros de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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