Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 3, 14 mai 2025, n° J2025000293
TCOM Paris 14 mai 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve de créance

    Le tribunal a constaté que LEARNEO ne justifiait pas d'une créance certaine, liquide et exigible sur les défenderesses.

  • Accepté
    Factures justifiées par des prestations

    Le tribunal a jugé que les factures étaient certaines, liquides et exigibles.

  • Accepté
    Reconnaissance de la légitimité des factures

    Le tribunal a constaté que la facture était certaine, liquide et exigible.

  • Rejeté
    Absence de preuve de créance

    Le tribunal a jugé que LEARNEO ne justifiait pas d'une créance certaine, liquide et exigible.

  • Rejeté
    Absence de preuve de préjudice

    Le tribunal a estimé que LEARNEO ne prouvait pas le préjudice subi.

  • Accepté
    Retard de paiement

    Le tribunal a jugé que le retard de paiement entraînait une obligation de paiement d'une indemnité forfaitaire.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 3, 14 mai 2025, n° J2025000293
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : J2025000293
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 22 janvier 2026
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Texte intégral

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