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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 3 juin 2025, n° 2023J00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2023J00622 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ La SAS GROUPE H.B ENTREPRISES, La SAS INCOMM |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
03/06/2025 JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2023J622 2024J111
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 5]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 8]
ET
* La SAS GROUPE H.B ENTREPRISES Numéro SIREN : 914051628 [Adresse 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître BOUTEILLE Amélie -
[Adresse 7]
Maître DIALLO Diego -
[Adresse 3]
* La SAS INCOMM
Numéro SIREN : 479144438
[Adresse 10]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître ABADA Houda – SELARL ABADA [Adresse 9] Maître BABILLON Anthony -Selarl A.B.A [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée le 03/06/2025 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 03/06/2025 à Me ABADA Houda
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société GROUPE H.B ENTREPRISES, spécialisée dans les travaux d’électricité générale, a été créée le 12 mai 2022. L’établissement secondaire, siret 914 051 628 00016, au [Adresse 4], a clôturé son activité au 29 janvier 2024 et son activité a été transférée le même jour sur le siège actuel, siret 914 051 628 00024, au [Adresse 2].
Le 22 septembre 2022, la société GROUPE H.B ENTREPRISES a signé un contrat de licence d’exploitation de site internet avec la société INCOMM pour la création du site internet au nom de domaine moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 259,20 € TTC, outre des frais d’adhésion ou de mise en ligne à hauteur de 720 €.
Le 22 septembre 2022, la société GROUPE H.B ENTREPRISES a signé avec la société INCOMM deux cahiers des charges techniques, un sur le contenu du site vitrine, puis un autre sur les modalités de référencement.
En application de l’article 12.02 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation, intitulé « Transfert – Cession », la société LOCAM est intervenue en qualité de cessionnaire. Ce faisant, la société LOCAM est devenue créancière de la société GROUPE H.B ENTREPRISES en vertu du contrat de licence d’exploitation de site web n°1709891 conclu le 22 septembre 2022 moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 259,20 € TTC chacun, destiné à financer le site web.
Dans ce contrat de licence d’exploitation, il est à noter que : la société GROUPE H.B ENTREPRISES est désignée en tant que « partenaire » ou « client » et
la société INCOMM est désignée en tant que « fournisseur » ; la société GROUPE H.B ENTREPRISES a signé via DocuSign ; Le montant des loyers mensuels TTC est indiqué : 259,20 € TTC ; Les frais d’adhésion ou de mise en ligne sont 720 € TTC ;
Aux conditions générales de ce contrat de licence d’exploitation, il est noté: Article 12.02 « Transfert-Cession » que « le fournisseur pourra céder le présent contrat, et
tous les droits qui lui sont attachés, au profit d’un cessionnaire. Le Partenaire accepte dès aujourd’hui
ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire. » Article 14 « Recettes » que la signature du procès-verbal de conformité du Site Web vaut
début de payement pour le Site web. Article 17.3 « Résiliation » que « le présent contrat peut être résilié de plein droit par le
fournisseur ou le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure
restée infructueuse, dans la cas suivants : non-paiement à terme d’une seule échéance […] »
Le 27 octobre 2022, la société GROUPE H.B ENTREPRISES, en tant que « partenaire », a signé, sans réserves, sous DocuSign, le procès-verbal de livraison et de conformité, contresigné par le « Fournisseur », la société INCOMM, pour le bien désigné « Nom de domaine : ».
Le 27 octobre 2022, la société GROUPE H.B ENTREPRISES a signé, sous DocuSign, le mandat de prélèvement SEPA autorisant la société LOCAM à prélever les loyers mensuels du 20 novembre 2022 au 20 octobre 2026.
Le 27 octobre 2022, la société INCOMM a facturé sa prestation à la société LOCAM, suivant la facture FV032556 de 9 027,86 € TTC concernant la désignation « Pack Web groupe-hb-entreprises.fr ».
Seule la première échéance du 20 novembre 2022 a été honorée par la société GROUPE H.B ENTREPRISES.
Par courriel du 7 décembre 2022, la société INCOMM a informé la société GROUPE H.B ENTREPRISES qu’elle venait de terminer la mise en page du site internet, visualisable à l’adresse suivante : groupehb-entreprises.fr , malgré les informations manquantes « nous avons constaté que les pages cidessous sont vides, nous vous demandons de les compléter avec un minimum de 200 mots par page. Celles-ci sont pour le moment désactivées sur le site internet et non visibles par les moteurs de recherche. Prévenez nous une fois qu’elles seront complétées afin de les activer et/ou indexer sur Google »
Par courriel du 9 décembre 2022, la société GROUPE H.B ENTREPRISES a répondu que le site proposé ne respectait pas ses demandes notamment le logo, les photos et les textes ; et par la même occasion elle demandait à la société INCOMM de réactiver le site sans logo, ni photos, ni textes.
À compter du 20 décembre 2022, la société GROUPE H.B ENTREPRISES n’a plus honoré ses loyers visà-vis de la société LOCAM.
Le 13 janvier 2023, par courriel, la société GROUPE H.B ENTREPRISES a informé la société INCOMM de non conformités sur la structure du site internet et demande en conséquence d’acter la fin du contrat de licence d’exploitation de site web signé le 22 septembre 2022, ainsi que le remboursement des sommes prélevées sur son compte bancaire dans le cadre de ce contrat.
Le 23 mars 2023, par courrier recommandé n° 2C17609804762 adressé à la société GROUPE H.B ENTREPRISES, la société LOCAM a effectué une mise en demeure afin de recouvrir sa créance s’élevant à 13 400,64 € TTC se décomposant comme suit :
Arrieredeloyers 4 loyers échus impayés Du20/12/2022au20/03/2023 259,20 TTC 1 036,80 TTC
Clausepenale 10 % 103,68
Indemnitederesiliation 43 loyers a échoir 259,20 TTC 11145,60TTC
Du20/04/2023au20/10/2026 Clausepenale 10 % 1 114,56
Total
Faute de régularisation, la société LOCAM a résilié le contrat de licence d’exploitation, conformément à l’article 17.3 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation.
La réclamation de la société LOCAM ne lui ayant pas permis d’obtenir le remboursement de sa créance, elle faisait délivrer par acte de Maître [O] [V], commissaire de Justice à [Localité 11], en date du 14 juin 2023 à la société H.B ENTREPRISES, une assignation devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 13 400,64 €.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023J00622.
La société GROUPE H.B ENTREPRISES a assigné la société INCOMM, le 29 janvier 2024, par acte de Maître [W] [P], commissaire de justice à [Localité 6], à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’être mis en cause dans la procédure l’opposant à la société LOCAM.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00111.
Le 18 septembre 2023, le Tribunal a prononcé la jonction des deux procédures.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se représente au Tribunal.
A l’appui de ses demandes la société LOCAM fait plaider au Tribunal que
Sur la demande en caducité
Le contrat de licence d’exploitation de site internet a été cédé à la société LOCAM, conformément à ses conditions générales.
L’article 12.02 du contrat, intitulé « Transfert-Cession » stipule notamment : « A l’inverse, le fournisseur pourra céder le présent contrat, et tous les droits qui y sont attachés, au profit d’un Cessionnaire. Le Partenaire accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire. »
La même clause identifie par la suite la société LOCAM comme susceptible de devenir cessionnaire du contrat.
Le jeu de l’interdépendance contractuelle, pouvant effectivement entraîner des caducités, suppose la présence d’au moins deux contrats, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La caducité du contrat de licence n’est pas encourue, faute pour la défenderesse de produire un contrat qui lui serait interdépendant.
La société LOCAM, demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, 1186 et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées,
Vu la jurisprudence visée,
➢ Débouter la société GROUPE H.B ENTREPRISES de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société GROUPE H.B ENTREPRISES à régler à la société LOCAM la somme principale de 13 400,64 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée du 29 mars 2023 ; Condamner la société GROUPE H.B ENTREPRISES à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ La condamner aux entiers dépens d’instance.
En réplique, la société GROUPE H.B ENTREPRISES fait plaider au Tribunal que
Sur la caducité du contrat de location financière de la Société LOCAM
Vu les articles 1103 et 1186 du Code civil ;
Le contrat signé entre la société H.B ENTREPRISE et la société INCOMM doit être résilié faute pour la société INCOMM d’avoir délivré le site web, objet du contrat, conformément aux prévisions contractuelles.
Le contrat signé entre la société H.B ENTREPRISE et la société INCOMM est interdépendant avec celui signé entre la société H.B ENTREPRISES et la société LOCAM.
En conséquence, le contrat de location financière conclu entre la société LOCAM et la société H.B ENTREPRISES est caduc.
La société GROUPE H.B ENTREPRISES demande au Tribunal de
Vu les dispositions des articles 1103 et suivant du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 331 du Code de Procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les explications qui précèdent,
Vu l’assignation délivrée à la société INCOMM,
➢ Prononcer la jonction des deux procédures, En tout état de cause : ➢ Débouter la société LOCAM de toutes ses demandes fins et conclusions. En conséquence,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de fourniture et de services au 22 septembre 2022 conclu entre la société GROUPE H.B ENTREPRISES et la société INCOMM, Prononcer la caducité du contrat de location financière de la société LOCAM eu égard à l’interdépendance des contrats, Condamner la société LOCAM, à payer à la société GROUPE H.B ENTREPRISES la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société LOCAM aux entiers dépens de l’instance.
Pour sa part, la société INCOMM fait plaider au Tribunal que
1. a-Sur le rejet de la demande de résolution aux torts de la société INCOMM
La société GROUPE H.B ENTREPRISES demande la résolution du contrat aux motifs que la société INCOMM n’a jamais pu réaliser correctement les prestations.
À titre liminaire, la société GROUPE H.B ENTREPRISES ne conteste pas avoir apposé sa signature électronique sur le procès-verbal de livraison lorsque le site a été considéré comme livré par l’une et l’autre des parties.
Il sera rappelé que le site a été établi conformément au cahier des charges et validé par la société GROUPE H.B ENTREPRISES et avec les éléments transmis par le partenaire jusqu’à la date de livraison.
Cette livraison est d’autant plus certaine que sa mise en ligne, et donc son accessibilité au public, constitue les éléments constitutifs de la clause recette.
Le site a été réalisé avec les éléments que la société GROUPE H.B ENTREPRISES, a bien voulu lui transmettre et contrôlé par cette dernière avant d’être validé par ses soins. L’absence de réserves lors de la réception d’un ensemble informatique couvre ses défauts apparents de conformité.
Il sera observé que la société GROUPE H.B ENTREPRISES a pu contrôler le site internet lors du rendezvous de livraison et n’a émis aucune réserve.
À supposer que certaines demandes de la société GROUPE H.B ENTREPRISES aient pu concerner des dysfonctionnements, il faut rappeler qu’il a été jugé que de simples dysfonctionnements ponctuels résolus, bien que gênants mais n’excédant pas les « difficultés usuelles en la matière », ne suffisant pas à caractériser un manquement du prestataire à son obligation de délivrance et donc à justifier le refus de paiement de ses factures par le client, qui n’avait, au demeurant, pas fait précéder son refus de paiement de l’envoi, au prestataire, d’une mise en demeure de procéder à quelque prestation que ce soit.
La société GROUPE H.B ENTREPRISES explicite les griefs faits au site internet mais ne justifie pas d’une telle mise en demeure, ainsi les griefs formulés à l’encontre de la concluante ne sont pas fondés.
Il résulte de ce qui précède que la société INCOMM n’a pas manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi.
La société GROUPE H.B ENTREPRISES n’apporte nullement la preuve de manquements graves de la société INCOMM.
Il résulte de ce qui précède que l’action dirigée par la société GROUPE H.B ENTREPRISES à l’encontre la société INCOMM est donc mal fondée en plus d’être irrecevable.
La résiliation du contrat sera prononcée aux torts exclusifs de la société GROUPE H.B ENTREPRISES qui a cessé de payer les loyers à compter de janvier 2023.
1. b- À titre infiniment subsidiaire : sur l’exécution provisoire
Si la juridiction devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société INCOMM, elle ne saurait assortir sa décision de l’exécution provisoire ou alors elle l’assortira d’une mesure de garantie.
2- Sur les sommes à payer par la société GROUPE H.B ENTREPRISES, sur les intérêts moratoires et compensatoires, et les frais de recouvrement
a/ Le solde de la facture FV032328
Le Tribunal observera que la société INCOMM a rempli sa part du contrat, ce que la société GROUPE H.B ENTREPRISES a reconnu en signant le procès-verbal de livraison.
Inversement, la société GROUPE H.B ENTREPRISES s’est abstenue volontairement de payer les échéances contractuelles entre les mains de la société LOCAM mais également le solde de la facture de la société INCOMM ce qui constitue un manquement grave à ses obligations.
Après de multiples relances, la société INCOMM a fini par suspendre ses prestations.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société GROUPE H.B ENTREPRISES à payer à la concluante la somme de 396 € en règlement du solde de la facture FV019891.
b/ Les intérêts moratoires et leur capitalisation
Le montant principal de l’indemnité de résiliation sera majoré des intérêts visés à l’article L. 441-6 I alinéa 8 du code de commerce, à savoir le taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage.
Conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce précité, les pénalités de retard seront appliquées à compter de la date fixée pour le règlement de la facture.
Ces pénalités produiront elles-mêmes intérêt au terme d’une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Des intérêts moratoires sont dus par la défenderesse, au taux des articles L. 441-6 du code de commerce calculé, à compter de la date de la mise en demeure soit le 20 juin 2023.
Lesdits intérêts produiront eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
c/ Les intérêts compensatoires
Vu l’article 1231-6 du Code civil ;
La société GROUPE H.B ENTREPRISES ne saurait contester que la société INCOMM a parfaitement et intégralement réalisé sa prestation.
Dans un contexte économique difficile, ce genre de comportement fragilise la trésorerie des entreprises et directement l’emploi. Tel est le cas de la société INCOMM.
C’est la raison pour laquelle le Tribunal condamnera la société GROUPE H.B ENTREPRISES à payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du Code Civil.
d/ L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
L’article D 441-5 dans le code de commerce qui dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue an douzième aliéna du I de l’article L441-6 est fixé à 40 euros ».
En conséquence la société GROUPE H.B ENTREPRISES sera condamnée à payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La société INCOMM demande au Tribunal de
Vu les articles susvisés, vu les conditions générales,
➢ Déclarer recevable et bien fondée la société INCOMM dans l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, Y faisant droit, ➢ Juger que le contrat n° 22092022RENTE01 a été résilié aux torts exclusifs de la société GROUPE H.B ENTREPRISES, En conséquence,
➢ Débouter la société GROUPE H.B ENTREPRISES de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la société INCOMM.
A titre infiniment subsidiaire,
Écarter la demande d’exécution provisoire ou à tout le moins l’assortir de la justification préalable de l’obtention d’une caution bancaire au profit de la concluante pour un montant équivalent à celui de l’ensemble des condamnations qui pourrait être mis à la charge de la société INCOMM.
Reconventionnellement,
➢ Condamner la société GROUPE H.B ENTREPRISES à verser la somme de 396 euros à la société INCOMM au titre de la facture FV032328 du 10 octobre 2022,
➢ Juger que cette somme sera majorée des intérêts moratoires, au taux des article L 441-6 du code de commerce calculés et 15 des conditions générales, à compter du 05 novembre 2022, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
➢ Condamner à société GROUPE H.B ENTREPRISES à payer à la société INCOMM la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code Civil,
➢ Condamner la société GROUPE H.B ENTREPRISES à payer à la société INCOMM la somme de 40 euros TTC au titre de l’indemnité de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
➢ Condamner la société GROUPE H.B ENTREPRISES à verser la somme de 3 000 € à la société INCOMM en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
1- Sur la réalisation des prestations contractuelles de la société INCOMM envers la société GROUPE H.B ENTREPRISES
L’article 1:202 du code européen des contrats dispose: « Devoir de collaboration : Chaque partie doit à l’autre une collaboration qui permette au contrat de produire son plein effet ».
Par courriel du 7 décembre 2022, la société INCOMM a informé la société GROUPE H.B ENTREPRISES qu’elle venait de terminer la mise en page du site internet, visualisable à l’adresse suivante : groupehb-entreprises.fr, malgré les informations manquantes « nous avons constaté que les pages cidessous sont vides, nous vous demandons de les compléter avec un minimum de 200 mots par page. Celles-ci sont pour le moment désactivées sur le site internet et non visibles par les moteurs de recherche. Prévenez nous une fois qu’elles seront complétées afin de les activer et/ou indexer sur Google ».
L’article 5.1.3 des principes unidroit dispose : «Devoir de coopération: Les parties ont entre elles un devoir de coopération lorsque l’on peut raisonnablement s’y attendre dans l’exécution de leurs obligations ».
En conclusion, sur la période du 22 septembre 2022 au 7 décembre 2022, sachant qu’une livraison conforme du site internet et du référencement a été faite au 27 octobre 2022, validée sans réserve par la société GROUPE H.B ENTREPRISES, les pièces fournies au débat par les parties montrent que la société INCOMM ne disposait pas de toutes les informations (textes, photos, logo) nécessaires qu’elle était en droit d’attendre de la société GROUPE H.B ENTREPRISES .
Par ailleurs, sur cette même période, dans l’hypothèse où la société INCOMM aurait été défaillante dans l’exécution de ses obligations, aucune mise en demeure n’a été adressée par la société GROUPE H.B ENTREPRISES à la société INCOMM.
Sur la période d’octobre 2022 à janvier 2024, l’historique mensuel montre un trafic régulier de visiteurs différents du site internet . En février 2024, en recherchant sur le moteur Google « protection incendie alarme et extincteur [Localité 11] », la société GROUPE H.B ENTREPRISES sort en tête en première page.
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Ainsi, il appartient à celui qui invoque la défaillance de son cocontractant de rapporter la preuve de celle-ci.
Le Tribunal constatera que la société GROUPE H.B ENTREPRISES n’apporte pas de preuve d’une défaillance de la société INCOMM dans la mise en œuvre des prestations promises dans le contrat signé le 22 septembre 2022.
En conséquence le Tribunal déboutera la société GROUPE H.B ENTREPRISES en sa demande de résiliation judiciaire dudit contrat.
2- Sur la caducité
L’article 1186 du code civil dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentemen. ».
Le 22 septembre 2022, la société GROUPE H.B ENTREPRISES a signé un contrat de licence d’exploitation de site internet avec la société INCOMM pour la création du site internet au nom de domaine moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 259,20 € TTC. C’est le seul contrat entre les parties.
Puis ce contrat de licence d’exploitation de site internet a été cédé à la société LOCAM, conformément à ses conditions générales : article 12.02 du contrat, intitulé « Transfert-Cession » qui stipule notamment : « À l’inverse, le fournisseur pourra céder le présent contrat, et tous les droits qui y sont attachés, au profit d’un Cessionnaire. Le Partenaire accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire ».
La même clause identifie par la suite la société LOCAM comme susceptible de devenir cessionnaire du contrat.
Le jeu de l’interdépendance contractuelle, pouvant effectivement entraîner des caducités, suppose la présence d’au moins deux contrats, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le Tribunal jugera que la caducité du contrat de licence n’est pas encourue.
3- Sur la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet
Le 23 mars 2023, par courrier recommandé n° 2C17609804762 adressé à la société GROUPE H.B ENTREPRISES, la société LOCAM a effectué une mise en demeure afin de recouvrir sa créance.
Faute de régularisation à l’issue des huit jours suivants la date de mise en demeure, la réclamation de la société LOCAM ne lui ayant pas permis d’obtenir le remboursement de sa créance, la société LOCAM a résilié le contrat de licence d’exploitation, conformément à l’article 17.3 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation.
L’article 17.3 des conditions générales étant en annexe du contrat de licence d’exploitation de site internet signé entre les parties le 22 septembre 2022, le Tribunal constatera la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de la société GROUPE H.B ENTREPRISES.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société GROUPE H.B ENTREPRISES à régler à la société LOCAM la somme principale de 13 400,64 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 29 mars 2023.
4- Sur la facture FV032328 du 10 octobre 2022 et les intérêts afférents
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de |'inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-6 du code civil indique que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. 17 Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. (.….) »
Dans le contrat de licence d’exploitation de site internet signé entre les parties le 22 septembre 2022, la société GROUPE H.B ENTREPRISES s’engage à régler 720 euros TTC à la société INCOMM en contrepartie des « frais d’adhésion ou de mise en ligne ».
Le 10 octobre 2022, la société INCOMM a facturé ces 720 € TTC à la société GROUPE H.B ENTREPRISES, facture FV032328, où figure un premier règlement d’acompte de 360 € TTC au 5 octobre 2022, et le solde restant à percevoir de 360 € TTC.
Malgré les courriers de relance de la société INCOMM, dont une mise en demeure au 5 novembre 2022, la société GROUPE H.B ENTREPRISES n’a jamais régularisé ce solde.
En conséquence, le Tribunal de céans condamnera la société GROUPE H.B ENTREPRISES a verser la somme de 360 € à la société INCOMM au titre du solde restant dû sur la facture FV032328 du 10 octobre 2022, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2022.
5- Sur les dommages et intérêts sollicités par la société INCOMM
La société INCOMM fait preuve de carence probatoire dans sa demande de dommages et intérêts, elle en sera donc déboutée.
6- Sur l’indemnité de recouvrement sollicitée par la société INCOMM
Vu les articles L 441-6 I, alinéa 8 et D441-5 du Code de Commerce.
La société INCOMM est victime d’un retard de paiement de sa facture.
Le Tribunal condamnera la société H.B ENTREPRISES à régler à la société INCOMM la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
7- Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire du jugement
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer « à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » et que « dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. » ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge respectivement de la société LOCAM et de la société INCOMM l’intégralité des frais qu’elles ont dû exposer afin de faire respecter leurs droits ;
En conséquence,
❖ la société GROUPE H.B ENTREPRISES sera condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
❖ la société GROUPE H.B ENTREPRISES sera condamnée à payer à la société INCOMM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, la société GROUPE H.B ENTREPRISES sera condamnée en tous les dépens.
Par ailleurs, l’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » ;
Le Tribunal de céans jugera qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
En conséquence, le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, contradictoirement et par jugement en premier ressort :
Constate que la société GROUPE H.B ENTREPRISES n’apporte pas de preuve d’une défaillance de la société INCOMM dans la mise en œuvre des prestations promises dans le contrat signé le 22 septembre 2022.
Déboute société GROUPE H.B ENTREPRISES de sa demande de résiliation judiciaire du contrat.
Juge que la caducité du contrat de licence n’est pas encourue.
Constate la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de la société GROUPE H.B ENTREPRISES.
Condamne la société GROUPE H.B ENTREPRISES à régler à la société LOCAM la somme principale de 13 400,64 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 29 mars 2023.
Condamne la société GROUPE H.B ENTREPRISES à régler à la société INCOMM la somme principale de 360 € au titre du solde restant dû de la facture FV032328 du 10 octobre 2022 avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2022.
Déboute la société INCOMM de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la société GROUPE H.B ENTREPRISE à régler à la société INCOMM la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la société GROUPE H.B ENTREPRISES à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GROUPE H.B ENTREPRISES à régler à la société INCOMM une indemnité de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GROUPE H.B ENTREPRISES aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 94,59 €.
Prononce l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET
Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Monsieur Yvan SALVADOR,
Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 03/06/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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