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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 14 mai 2025, n° 2025F00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 14 Mai 2025
Références : 2025F00010
ENTRE :
1/ M. [I] [F]
[Adresse 1]
2/ Mme [B] [K] épouse [F]
[Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Sylvie ADAMO-ROSSI (CHAMBERY)
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SA BANQUE DE SAVOIE
[Adresse 3]
Représentée par Me Julien MARTINET (PARIS) ayant comme correspondant Me Michel SAILLET (CHAMBERY)
2/ SAS OKALI [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Sophie SAJOUS (ANNECY)
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Bernard RIBIOLLET
Date d’audience publique des débats : 19 Février 2025
Composition du tribunal lors de cette audience
et lors du délibéré : Mme Claudine BROSSE
M. Bernard RIBIOLLET
M. Patrick RICHIERO
Date de prononcé (1) : 14 Mai 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Claudine BROSSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
Le 7 novembre 2024, les époux [F] ont instruit auprès de la SA BANQUE DE SAVOIE un ordre de paiement d’un montant de 40 000,00 euros destiné à régler un acompte pour l’achat d’un véhicule auprès du garage des Pins. Ils ont remis en mains propres à la conseillère de l’agence le bon de commande envoyé par courriel sur lequel figure notamment IBAN [XXXXXXXXXX07] et un BIC.
Cet ordre de virement signé par l’un des époux [F] a été exécuté par la SA BANQUE DE SAVOIE conformément à l’identifiant unique fourni, le compte des époux [F] étant provisionné.
Lors d’échanges avec le garagiste, celui-ci s’est inquiété de l’absence de réception de ce virement. Les époux [F] ont alors découvert avoir été victimes d’une escroquerie. Ils ont reçu le bon de commande du garage des Pins provenant de l’adresse électronique [Courriel 6]. Cette dernière se distingue de celle habituellement utilisée dans leurs échanges avec leur garagiste à savoir [Courriel 5].
Le 14 novembre 2024, Madame [B] [F] a déposé plainte contre X auprès de la gendarmerie de [Localité 8].
Le 16 novembre 2024, les époux [F] ont informé la SA BANQUE DE SAVOIE qu’ils avaient été victimes d’une escroquerie.
Ce même jour, Madame [B] [F] a adressé un courrier de réclamation à la SA BANQUE DE SAVOIE, reprochant un manque de vigilance dans l’exécution du virement.
La SA BANQUE DE SAVOIE a sollicité une procédure de rappel de fonds (appelée Recall). Elle a abouti au retour d’une somme de 9 875,35 euros sur le compte des époux [F], sous une référence intitulée « EVI [J] [E] » provenant de la banque SAS OKALI.
Le 4 décembre 2024, la SA BANQUE DE SAVOIE a répondu par courriel en contestant toute responsabilité et refusant le remboursement de la somme de 42 000,00 euros.
Malgré plusieurs échanges, les parties n’ont pas réussi à parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, les époux [F] ont fait assigner, devant ce tribunal, la SA BANQUE DE SAVOIE et la SAS OKALI.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de leur assignation et de leurs conclusions en réponse reçues au greffe le 3 février 2025 et reprises oralement lors de l’audience, les époux [F] demandent au tribunal de :
* Condamner solidairement la SA BANQUE DE SAVOIE et la SAS OKALI, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au remboursement intégral de la somme de 30 124,65 euros aux époux [F], assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la subtilisation des fonds,
* Condamner solidairement la SA BANQUE DE SAVOIE et la SAS OKALI, à verser aux époux [F] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner solidairement la SA BANQUE DE SAVOIE et la SAS OKALI aux entiers dépens.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 17 février 2025, annoncées lors de l’audience des débats comme des conclusions récapitulatives et reprises oralement lors de l’audience, la SA BANQUE DE SAVOIE demande au tribunal de :
* Débouter les époux [F] de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent,
* Condamner les époux [F] au paiement, au profit de la SA BANQUE DE SAVOIE, d’une somme de 7 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans ses conclusions n°1 reçues au greffe le 24 janvier 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS OKALI demande au tribunal de :
* Débouter les époux [F] de leurs demandes à toutes fins,
* Condamner les époux [F] au paiement au profit de la SAS OKALI d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner les époux [F] aux dépens de l’instance.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne les époux [F] :
Ils considèrent que la SA BANQUE DE SAVOIE a manqué à son obligation de vigilance en ne vérifiant pas la concordance entre l’IBAN et le bénéficiaire réel du virement de 40 000,00 euros. Ils se fondent sur les dispositions de l’article L.133-21 du code monétaire et financier.
Les époux [F] reprochent à la SA BANQUE DE SAVOIE son absence de vérification préalable de l’IBAN via le service DIAMOND. De plus, ils soulignent que des anomalies sont apparentes sur le bon de commande telles que :
* la superposition de lettres sur l’IBAN,
* l’incohérence entre le code BIC et la banque mentionnée sur le RIB.
Ils reprochent également à la SAS OKALI de ne pas avoir effectué ces vérifications, facilitant ainsi la fraude dont ils ont été victimes.
Ils considèrent que ces manquements sont directement à l’origine du préjudice financier qu’ils ont subi.
* En ce qui concerne la SA BANQUE DE SAVOIE :
Elle soutient avoir exécuté l’ordre de paiement conformément aux instructions données par les époux [F] et l’IBAN fourni.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article L.133-21 du code monétaire et financier, selon lesquelles un prestataire de services de paiement n’a pas l’obligation de vérifier l’identité du titulaire du compte bénéficiaire.
Elle considère que les époux [F] ont eux-mêmes remis un RIB erroné et que la fraude ne résulte pas d’une faute de sa part.
* En ce qui concerne la SAS OKALI :
Sur le fondement de l’article L.133-21 du code monétaire et financier, elle rappelle que les époux [F] ont fourni volontairement l’IBAN sur lequel a été effectué le virement et qu’aucune anomalie manifeste ne permettait de détecter une fraude.
Elle soutient avoir respecté toutes les obligations légales en matière d’identification et de sécurisation des paiements, conformément au code monétaire et financier.
Elle ajoute que, lors de la procédure de « recall », une somme de 9 875,35 euros a pu être restituée aux époux [F].
DISCUSSION :
Sur l’exécution de l’ordre de virement
Lorsqu’un prestataire de services de paiement exécute un ordre de virement, son régime de responsabilité est défini de manière exclusive par les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. Ce cadre juridique, issu de la transposition des directives européennes en matière de services de paiement, fixe les règles applicables en cas d’opération non autorisée ou mal exécutée et exclut toute application du droit commun de la responsabilité civile. Il repose sur un principe fondamental : l’IBAN fourni par le payeur est l’unique référence sur laquelle le prestataire de services de paiement doit s’appuyer pour exécuter l’opération.
L’article L. 133-21 du code monétaire et financier dispose expressément qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par cet identifiant unique. Il en résulte que le prestataire de services de paiement n’est pas responsable si l’IBAN transmis par le client est erroné. Ce régime exclusif signifie que les banques n’ont aucune obligation légale de contrôler la correspondance entre l’IBAN et le nom du bénéficiaire ou de vérifier le BIC du destinataire.
En l’espèce, les époux [F] ordonnent un virement de 40 000,00 euros à destination d’un IBAN qu’ils pensent être celui de leur cocontractant, alors qu’il appartient en réalité à un tiers fraudeur. Après avoir découvert que les fonds n’avaient pas été crédités sur le compte attendu, ils reprochent à la SA BANQUE DE SAVOIE d’avoir exécuté le paiement sans contrôler la régularité apparente de l’IBAN et d’avoir omis de signaler une incohérence entre l’IBAN et le BIC mentionné sur le RIB fourni.
Ainsi, en l’absence de toute erreur imputable à la SA BANQUE DE SAVOIE dans la transcription ou l’exécution de l’ordre de virement donné par les époux [F], la banque ne peut se voir reprocher un manquement à une obligation de contrôle non prévue par les dispositions susvisées.
Sur la vigilance des banques
Ils soutiennent également que la banque aurait dû procéder à un contrôle via DIAMOND, un service de vérification de la concordance des IBAN avec leurs banques respectives.
Toutefois, la SA BANQUE DE SAVOIE oppose le régime exclusif de responsabilité prévu par les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, en soutenant qu’elle n’était tenue qu’à une exécution conforme aux instructions données par son client, sans obligation de procéder à des vérifications supplémentaires.
L’article L. 133-23 du code monétaire et financier précise que lorsqu’un utilisateur de services de paiement conteste la validité d’une opération exécutée, il appartient à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [F] ont personnellement ordonné le virement et signé l’ordre de paiement. La banque ayant exécuté l’opération conformément aux instructions reçues, sa responsabilité ne saurait être engagée en application des dispositions précitées. Ils s’appuient aussi sur les dispositions de l’article 1217 du code civil pour évaluer la responsabilité contractuelle et les conséquences d’un manquement aux obligations contractuelles, notamment en matière de paiement de la SA BANQUE DE SAVOIE. Cela leur permet de revendiquer la nullité d’un virement frauduleux. Or, les époux [F] ne
démontrent pas que le fait d’avoir effectué ce virement à leur demande constitue un manquement aux obligations contractuelles de la SA BANQUE DE SAVOIE à leur encontre, notamment en matière de vigilance et de sécurité.
Dans leurs conclusions, les époux [F] avancent également que le montant élevé du virement aurait dû conduire la banque à exercer une vigilance accrue. Or, aucun des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier n’établit une obligation renforcée pour les virements dépassant un certain seuil. Le régime applicable impose un traitement uniforme des opérations de paiement, sans différenciation liée au montant.
Sur les anomalies apparentes sur le bon de commande
Les demandeurs font néanmoins valoir que l’IBAN mentionnait une anomalie apparente, en ce que la première lettre était visuellement modifiée, ce qui aurait dû alerter un banquier prudent et diligent. Outre le fait qu’aucun élément prouve que les époux [F] se soient présentés avec le bon de commande à la conseillère de l’agence bancaire et pas uniquement avec l’IBAN, l’article L. 133-21 du code monétaire et financier ne prévoit aucune obligation pour la banque d’effectuer un examen visuel de l’IBAN transmis par son client. En conséquence, l’absence de détection d’une anomalie typographique dans l’IBAN ne constitue pas une faute au regard des dispositions applicables.
Les époux [F] soutiennent également que la SA BANQUE DE SAVOIE aurait dû détecter une incohérence entre le BIC du bénéficiaire et l’établissement bancaire figurant sur le RIB. Toutefois, l’article L. 133-21 du code monétaire et financier précise que la responsabilité de la banque est limitée à l’exécution du virement conformément à l’IBAN fourni, sans obligation de croiser cette information avec d’autres éléments tels que le BIC ou le nom du titulaire du compte. En d’autres termes, l’IBAN prime sur toutes les autres mentions figurant sur le RIB, et la banque ne saurait être tenue responsable d’un défaut de concordance entre ces informations.
Les époux [F] font également état de l’existence du service DIAMOND, qui permet de vérifier la correspondance entre un IBAN et son établissement bancaire. S’ils soutiennent que la SA BANQUE DE SAVOIE aurait dû recourir à cet outil pour détecter l’anomalie, aucune disposition des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier n’impose un tel contrôle. L’usage éventuel d’un tel outil relève du choix organisationnel de l’établissement bancaire, mais ne constitue pas une obligation légale pouvant fonder une mise en cause de responsabilité.
Enfin, les époux [F] se fondent sur une jurisprudence selon laquelle un banquier doit vérifier la régularité apparente des opérations qui lui sont soumises. Toutefois, ce principe relève du droit commun de la responsabilité civile, qui est exclu par le régime spécifique des articles L. 133-18 à L. 133-24. L’article L. 133-21 du code monétaire et financier, en affirmant que seul l’IBAN fait foi pour l’exécution d’un virement, supprime toute possibilité d’imposer à la banque une obligation de contrôle sur d’autres éléments. Dès lors, les décisions jurisprudentielles sur lesquelles les époux [F] s’appuient, sont inapplicables dans le cadre de ce régime de responsabilité exclusif.
Sur la responsabilité de la SAS OKALI
S’agissant de la SAS OKALI, aucun grief spécifique ne lui est reproché en dehors du fait d’avoir reçu les fonds litigieux. L’article L. 133-22 du code monétaire et financier précise que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du bénéficiaire, mais n’impose aucune obligation de contrôle complémentaire sur l’identité du titulaire du compte crédité. Aucune faute ne peut être retenue à son encontre sur le fondement des textes applicables.
L’article L. 133-24 du code monétaire et financier dispose enfin que l’utilisateur d’un service de paiement dispose d’un délai de treize mois pour contester une opération non autorisée ou mal exécutée. En l’espèce, les époux [F] ont agi dans ce délai, mais aucun des faits avancés ne permet d’établir que l’opération a été mal exécutée au sens du régime applicable.
L’ensemble des dispositions des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier confirment ainsi que ni la SA BANQUE DE SAVOIE ni la SAS OKALI ne peuvent être tenues pour responsables du préjudice invoqué. En l’absence de toute violation des obligations légales pesant sur les prestataires de services de paiement, les demandes des époux [F] ne peuvent être accueillies favorablement.
En conséquence, il y a lieu de considérer que ni la SA BANQUE DE SAVOIE ni la SAS OKALI n’ont commis de faute justifiant la mise en jeu de leur responsabilité. En application des dispositions des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, les demandes des époux [F] doivent être rejetées dans leur intégralité.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal :
Déboute Monsieur [I] [F] et Madame [B] [K] épouse [F] de l’ensemble leurs demandes,
Condamne Monsieur [I] [F] et Madame [B] [K] épouse [F] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA BANQUE DE SAVOIE et à la SAS OKALI :
* la somme de 1 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 104,32 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président.
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