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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 12 mars 2025, n° 2024F00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00200 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 Mars 2025
Références : 2024F00200
ENTRE :
SARL LOCAMUC
[Adresse 3]
Représentée par Me Vincent TREQUATTRINI (ANNECY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL [O]' ET CONSTRUCTION
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Isabelle TORTI (PARIS) ayant comme correspondant Me Fabien PERRIER (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 18 Décembre 2024
Juges chargés d’instruire l’affaire (1) : Madame Claudine BROSSE
M. [Y] [B]
Composition du tribunal lors de cette Mme Claudine BROSSE
audience et lors du délibéré : Mme Isabelle PARRIAUT
M. [Y] [B]
Date de prononcé (2) : 12 Mars 2025
Présidente signataire ayant dirigé les débats : Mme Claudine BROSSE
Greffier signataire : Me Frédéric MEY
* Les débats ont eu lieu devant deux juges chargés d’instruire l’affaire qui ont fait rapport des débats à un troisième juge, les parties ne s’y étant pas opposées
* (2) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SARL LOCAMUC a pour activité la location et la location-bail de matériels pour la construction et a loué, suivant contrat n° 12415142 du 30 mars 2023, deux engins de chantier : une pelle LIEBHERR et un brise roche à la SARL [O]' ET CONSTRUCTION, entreprise opérant dans divers métiers du bâtiment.
Les deux équipements ont été retirés par la SARL [O]' ET CONSTRUCTION le 31 mars 2023 puis restitués le 10 avril 2023.
Lors du retour, la SARL LOCAMUC dit avoir constaté que la pelle était sérieusement endommagée.
Le 25 mai 2023, la SARL LOCAMUC a adressé un courriel à la SARL [O]' ET CONSTRUCTION faisant état des démarches entreprises suite à ce constat (restitution de la pelle à son propriétaire TECMAT, expertise, devis de remise en état,…)
Le 20 juin 2023, la SARL LOCAMUC a adressé à la SARL [O]' ET CONSTRUCTION une facture n° 12201238 d’un montant de 33 248,96 euros TTC, correspondant audit devis.
Cette facture étant restée impayée, la SARL LOCAMUC a mandaté la société EULER HERMES RECOUVREMENT, laquelle a mis en demeure la SARL [O]' ET CONSTRUCTION, par lettre recommandée du 9 novembre 2023, de procéder au règlement demandé, en vain.
D’ultimes démarches engagées courant décembre 2023 envers la SARL [O]' ET CONSTRUCTION n’ayant pas abouti, ainsi est né le présent litige.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, la SARL LOCAMUC a fait assigner, devant ce tribunal, la SARL [O]' ET CONSTRUCTION.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues au greffe le 19 novembre 2024 et reprises oralement lors de l’audience, la SARL LOCAMUC demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1730 et 1732 du code civil,
Vu l’article L441-9 du code de commerce,
Vu l’inexécution de ses obligations contractuelles,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que la créance de la SARL LOCAMUC est fondée en son principe et en son montant et qu’elle est certaine, liquide et exigible,
En conséquence,
Condamner la SARL [O]' ET CONSTRUCTION à payer à la SARL LOCAMUC la somme de 33 248,96 euros TTC outre les intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de la facture, soit le 31 juillet 2023,
Condamner la SARL [O]' ET CONSTRUCTION à payer à la SARL LOCAMUC une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
Débouter la SARL [O]' ET CONSTRUCTION de l’intégralité de ses demandes, fins et
prétentions contraires,
Condamner la SARL [O]' ET CONSTRUCTION à payer à la SARL LOCAMUC la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même au paiement de tous les dépens d’instance,
Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et le montant des sommes retenues par le commissaire de justice chargé de l’exécution forcée, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996, numéro 96-180 sur le tarif des commissaires de justice) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens,
Sous toutes réserves.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 1 reçues au greffe le 5 novembre 2024 et reprises oralement lors de l’audience, la SARL [O]' ET CONSTRUCTION demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 32 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1730 et 1732 du code civil,
A titre principal,
Juger irrecevables les demandes de la SARL LOCAMUC à l’encontre de la SARL [O]' ET CONSTRUCTION,
Juger mal fondées les demandes de la SARL LOCAMUC à l’encontre de la SARL [O]' ET CONSTRUCTION,
A titre subsidiaire,
Si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la SARL [O]' ET CONSTRUCTION,
Limiter celle-ci à la somme de 1 533,68 euros HT correspondant au cout de réfection de la vitre,
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire,
Condamner la SARL LOCAMUC à payer à la SARL [O]' ET CONSTRUCTION la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens,
Sous toutes réserves.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* en ce qui concerne la SARL LOCAMUC :
Elle soutient qu’elle dispose de la qualité et de l’intérêt à louer le matériel à la SARL [O]' ET CONSTRUCTION :
* Même s’il s’agit de la sous-location d’un matériel appartenant à la société TECMAT SERVICE,
* Et ce, pour la période précisément souscrite du 31 mars 2023 au 10 avril 2023.
Elle fait valoir que la SARL [O]' ET CONSTRUCTION n’a pas loué la pelle LIEBHERR R900C mais a loué et endommagé la pelle LIEBHERR R914.
* en ce qui concerne la SARL [O]' ET CONSTRUCTION :
A titre liminaire,
Elle considère que l’action de la SARL LOCAMUC est irrecevable car elle ne justifie ni d’une qualité ni d’un intérêt à agir dès lors :
* qu’elle ne démontre pas être autorisée par le propriétaire TECMAT SERVICE à sous-louer son matériel,
* que le contrat de location entre la SARL LOCAMUC et la SARL [O]' ET CONSTRUCTION a été conclu antérieurement à la période de location du matériel entre le propriétaire TECMAT SERVICE et la SARL LOCAMUC.
Elle fait valoir que la SARL LOCAMUC ne rapporte pas la preuve :
* que c’est la pelle LIEBHERR R914 qui a été louée à la SARL [O]' ET CONSTRUCTION alors même que le contrat de location fait état du modèle R900C,
* que la pelle LIEBHERR R914 a été restituée endommagée,
* que la responsabilité des dommages allégués incombe à la SARL [O]' ET CONSTRUCTION alors qu’elle n’a pas été conviée à l’expertise commandée par la SARL LOCAMUC.
A titre subsidiaire,
Si le tribunal ne retenait pas ses arguments, elle sollicite que sa condamnation soit limitée au cout de réfection d’une vitre à hauteur de 1 533,68 euros HT.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande de la SARL LOCAMUC
Tel qu’il apparait sur les pièces versées aux débats,
1- Premièrement, sur le contrat de location conclu entre la SARL LOCAMUC et la SARL [O]' ET CONSTRUCTION, vis-à-vis de la société TECMAT SERVICE
* la société TECMAT SERVICE est propriétaire du matériel pris à bail par la SARL LOCAMUC (Pièce 9 du demandeur).
Cette qualité de propriétaire est indiquée par la SARL LOCAMUC à la SARL [O]' ET CONSTRUCTION le 25 mai 2023 « Cette machine, appartenant à Tecmat Service, [Localité 2], … » (Pièce 3 du demandeur).
Cette qualité de propriétaire est reconnue par la SARL [O]' ET CONSTRUCTION dans ses conclusions « … il n’en demeure pas moins que cette pelle étant la propriété TECHMAT SERVICES… ».
* La SARL LOCAMUC exerce une activité d’achat et de location de matériel de BTP, et est :
* D’une part, preneur à bail vis-à-vis de la société TECMAT SERVICE (Pièce 9 du demandeur),
* D’autre part, bailleur vis-à-vis de la SARL [O]' ET CONSTRUCTION (Pièce 1 du demandeur).
* La SARL [O]' ET CONSTRUCTION opère dans divers métiers du bâtiment et est, visà-vis de la SARL LOCAMUC, locataire du matériel (Pièce 1 du demandeur).
L’article 1717 du code civil dispose que :
«Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.»
Il y a donc lieu de conclure à la conformité du contrat de location entre la SARL LOCAMUC et la SARL [O]' ET CONSTRUCTION, vis-à-vis de la société TECMAT SERVICE car le matériel appartenant à la société TECMAT SERVICE a été sous-loué par la SARL LOCAMUC sans que son propriétaire la société TECMAT SERVICE n’émette d’observations à cet effet (pièce 11 du demandeur).
2- Deuxièmement, sur les dates de location et de sous-location
Il est établi que :
* Le 28 mars 2023, la SARL LOCAMUC a pris à bail le matériel auprès de la société TECMAT SERVICE, du 31 mars 2023 au 20 avril 2023. (Pièce 9 du demandeur),
* Le 30 mars 2023, la SARL LOCAMUC a loué le matériel à la SARL [O]' ET CONSTRUCTION, avec une date de sortie du 31 mars 2023 à 8h et une date de fin au 10 avril 2023 à 18h (Pièce 1 du demandeur).
Ainsi,
Le contrat conclu le 30 mars 2023 correspond à la réservation d’un matériel qui n’est mis à disposition effective du locataire que le lendemain, soit le 31 mars 2023.
Le matériel est mis à disposition du 31 mars 2023 au 10 avril 2023 inclus, période qui s’inscrit tout à fait dans celle de prise à bail par la SARL LOCAMUC auprès de la société TECMAT SERVICE du 31 mars 2023 au 20 avril 2023.
Il en ressort que les dates contractuelles de location et de sous-location ne sont pas entachées d’irrégularités.
3- Troisièmement enfin, sur le modèle de pelle louée par la SARL LOCAMUC à la SARL [O]' ET CONSTRUCTION
Le modèle de pelle utilisée par la SARL [O]' ET CONSTRUCTION, au cœur de la présente affaire, oppose les deux parties.
Au vu des deux contrats de location, Il est établi que :
* Le 28 mars 2023, la SARL LOCAMUC a pris à bail auprès de la société TECMAT SERVICE, une pelle LIEBHERR R914 COMPACT – N° de série 1511 50799 (Pièce 9 du demandeur),
* Le 30 mars 2023, la SARL LOCAMUC a loué à la SARL [O]' ET CONSTRUCTION une pelle LIEBHERR R900C N° de série SM TECMAT (Pièce 1 du demandeur).
Le tribunal constate que les contrats de location portent sur un modèle différent (R914 et R900).
Pour sa part, la SARL LOCAMUC soutient avoir loué à la SARL [O]' ET CONSTRUCTION le modèle R914, même si le contrat fait état du modèle R900.
De son côté, la SARL [O]' ET CONSTRUCTION indique affirme avoir utilisé le modèle R900, correspondant au contrat de location souscrit.
A ce stade,
Il est impossible pour le tribunal de déterminer le modèle de pelle utilisé, de sorte qu’il se réserve la possibilité de statuer sur ce point central du litige, sur la qualité et l’intérêt à agir de la SARL LOCAMUC, et plus largement sur la recevabilité de sa demande, après avoir étudié plus avant les éléments versés aux débats.
Sur les fondements et le quantum de la demande de la SARL LOCAMUC
1- Premièrement, sur le modèle de pelle utilisée par la SARL [O]' ET CONSTRUCTION
Il est rappelé que le contrat de location mentionne une pelle R900C – N° de série « SM TECMAT », mais sans aucune autre référence. (Pièce 1 du demandeur)
La SARL [O]' ET CONSTRUCTION a démenti avoir loué le modèle litigieux R914, d’une part, dans ses conclusions et d’autre part, dans ses courriers adressés à la société EULER HERMES RECOUVREMENT, chargée par la SARL LOCAMUC de recouvrer le montant de sa créance auprès d’elle, soit :
* Par LRAR du 5 décembre 2023 « La facture objet de la mise en demeure que vous nous avez adressée porte sur une pelle LIEBHERR 914 qui n’a pas été louée par nos soins. » (Pièce 7 du demandeur),
* Par courrier du 7 janvier 2024 « la facture produite concerne une pelle LIEBHERR 914 que nous n’avons pas louée. » (Pièce 3 du défendeur).
Or,
Le 12 avril 2023, la SARL [O]' ET CONSTRUCTION a adressé à la SARL LOCAMUC une photo de la pelle qu’elle a utilisée, avec le commentaire « voici en pièces jointes les photos des vitres cassées. Tenez-moi au courant pour qu’on fasse une déclaration à l’assurance. » (Pièce 10 du demandeur).
L’une des deux photos fait apparaitre une plaque LB 9139 sur la face avant de l’engin de chantier.
Parmi les pièces versées aux débats, quatre d’entre elles, réunies, permettent de faire le lien entre cette plaque et le modèle de pelle utilisée par la SARL [O]' ET CONSTRUCTION.
Bordereau départ/retour du matériel « Matériel : R914 – N° parc : 50799 LB 9139 » (Pièce 2 du demandeur),
Edition d’atelier du 3 avril 2023 de la SARL LOCAMUC OR n° 12209577 « Pelle R914 no LB9139 » (Pièce 3 du demandeur),
Contrat de location de la société TECMAT SERVICE à la SARL LOCAMUC « Pelle sur chenilles LIEBHERR R914 COMPACT – No série ; 1511 50799 » (Pièce 9 du demandeur),
Courriels techniques des 21 avril 2023, 24 avril 2023, 2 mai 2023 entre la société TECMAT SERVICE et la société LIEBHERR France à propos du matériel « R914 K-STD 1511 – 50799 » (Pièce 11 du demandeur).
En synthèse, les liens entre le numéro inscrit sur la face avant de la pelle et le modèle de pelle se présentent ainsi :
Pièce du Pelle Nº de Modèle
demandeur face avant parc de pelle
2 LB 9139 50 799 R914 lien direct
3 LB 9139 nc R914 lien direct
9 nc 50 799 R914 lien indirect
11 nc 50 799 R914 lien indirect
Ces premiers éléments permettent donc d’identifier le modèle R914, comme étant celui qui a été utilisé par la SARL [O]' ET CONSTRUCTION.
Par ailleurs, trois courriels corroborent l’utilisation de la pelle R914 :
Courriel du 24 mars 2023 de la SARL LOCAMUC à la SARL [O]' ET CONSTRUCTION portant sur un projet de location :
« Par geste commercial, nous partirons sur les mêmes éléments que l’année passée mais avec les réévaluations 2023, soit 290€/jour la pelle R914 et BRH110€/jour. Vous la reprendriez après mr [T] [K] [F] ? »
Réponse de la SARL [O]' ET CONSTRUCTION le 24 mars 2023 : « Oui je l’a prendrai après Mr [T] à partir du lundi 03/04 et je pense que j’en aurai pour 4 à 5 jours maximum. » (Pièce 10 du demandeur),
Courriel du 25 mai 23 de la SARL LOCAMUC à la SARL [O]' ET CONSTRUCTION « Je fais suite à la restitution de la pelle Liebherr R914 que vous avez loué, machine restituée avec de la casse. » (Pièce 3 du demandeur)
* Pas de réponse de la SARL [O]' ET CONSTRUCTION,
Courriel du 3 août 2023 de la SARL LOCAMUC à la SARL [O]' ET CONSTRUCTION « Ma comptabilité m’informe que la traite de réparation de la pelle R914 nous est revenue impayée. » (Pièce 5 du demandeur)
Dans son courriel de réponse à la même date, la SARL [O]' ET CONSTRUCTION n’a pas rappelé qu’il y avait une erreur de modèle. (Pièce 5 du demandeur),
Il y a lieu de relever que la SARL [O]' ET CONSTRUCTION, dans ses échanges avec la SARL LOCAMUC, a laissé prospérer l’idée qu’elle avait bien loué le modèle R914 et ce, même dans cette phase précontentieuse.
Compte tenu de tous ces éléments convergents, le tribunal en conclut que la SARL [O]' ET CONSTRUCTION a bien utilisé la pelle R914 (et non le modèle R900 qui figure pourtant dans le contrat de location qu’elle a souscrit).
2- Deuxièmement, sur l’auteur des dommages
La SARL [O]' ET CONSTRUCTION conteste être l’auteur des dommages sur la pelle litigieuse et fait valoir dans ses conclusions :
D’une part, que le bordereau de retour de la pelle R914, qui mentionne le nom de Mr [O], n’a pas été signé lors de la restitution du matériel.
D’autre part, que « Selon toute vraisemblance, la pelle litigieuse a été louée à une autre société et le nom de Mr [O] a été apposé sur ce document par erreur. »
La SARL [O]' ET CONSTRUCTION soutient enfin que la pelle litigieuse a été relouée dès le 11 avril 2023 à la société ARÊCHES IMMOBILIER. A l’appui de ses allégations, la SARL [O]' ET CONSTRUCTION produit un contrat de location entre la SARL LOCAMUC et la société ARÊCHES IMMOBILIER qui mentionne bien la location d’une pelle R914. (Pièce 2 du défendeur).
Or,
Ce contrat de location ne précise ni le n° de plaque LB9139 ni le n° de parc 50799 permettant de désigner la pelle litigieuse. Cette pièce ne présente donc aucune valeur probante et doit être rejetée.
Au surplus,
Comme évoqué supra, la SARL [O]' ET CONSTRUCTION a remis à la SARL LOCAMUC le 12 avril 2023, une photo de l’engin de chantier avec le commentaire « voici en pièces jointes les photos des vitres cassées. Tenez-moi au courant pour qu’on fasse une déclaration à l’assurance. » (Pièce 10 du demandeur)
Dans ses conclusions, la SARL [O]' ET CONSTRUCTION a déclaré que « le seul équipement détérioré est une des vitres qui est cassée. »
La SARL [O]' ET CONSTRUCTION a fait établir de sa propre initiative, un devis n°DV02055 du 5 mars 2024 de fourniture et pose des pare-brises avant sur une pelle «Liebherr R914, ….50799 » , pour un montant de 1 533,68 euros HT. (Pièce 4 du défendeur)
De ce fait, la SARL [O]' ET CONSTRUCTION propose à la SARL LOCAMUC de prendre à sa charge des dommages sur la pelle litigieuse qu’elle a utilisée c’est-à-dire le modèle R914 précisément.
Ceci revient pour la SARL [O]' ET CONSTRUCTION à avouer qu’elle est l’auteur de ces dommages et à reconnaitre explicitement sa responsabilité.
3- Troisièmement enfin, sur les travaux réparatoires
Plusieurs documents permettent de déterminer les travaux de remise à niveau du matériel endommagé :
Le bordereau départ/retour de la pelle louée qui indique au retour le 10 avril 2023 : « Attente expertise Liebherr pour cabine » (Pièce 2 du demandeur).
Le courriel technique du 24 avril 2023 entre la société TECMAT SERVICE et LIEBHERR à propos du choc cabine :
«Les montants avants (A-pilar) sont, malheureusement pour le client, un élément important de la certification ROPS. Donc, avec ce choc l’intégralité structurelle de la cabine n’est plus garantie. Comme indiqué sur l’autocollant en cabine, toute réparation (soudure, perçage,…) est strictement interdite sur une structure ROPS. Il y a également un passage dans le manuel du conducteur à ce sujet. » (Pièce 11 du demandeur).
Le courriel du 25 mai 2023 de la SARL LOCAMUC à la SARL [O]' ET CONSTRUCTION « Au-delà du choc dans les parties vitrées avant, la cabine a été touchée lors d’un impact. Vous trouverez dans le dossier ci-joint toutes les informations nécessaires, photos et état de départ/retour, courrier Liebherr et devis complet. A ce titre, une expertise a été établie par Liebherr France. J’ai malheureusement le regret de vous annoncer que Tecmat doit procéder au remplacement de la cabine. Etant titulaire du
contrat, je vous remercie de prendre contact avec votre assurance afin de faire passer, le cas échéant, un expert. » (Pièce 3 du demandeur).
Le courriel du 3 août 2023 de la SARL LOCAMUC à la SARL [O]' ET CONSTRUCTION « Je vous rappelle que vous deviez vous occuper de déclarer ce sinistre auprès de votre assureur. Tout le dossier vous a été transmis en amont, avec état des lieux, expertise cabine de Liebherr et devis de remise en état. » (Pièce 5 du demandeur).
Le courriel du 3 août 2023 de la SARL [O]' ET CONSTRUCTION à la SARL LOCAMUC « Je confirme que j’ai transmis le dossier à mon assureur, (que j’ai d’ailleurs relancé plusieurs fois) ; pour l’instant je n’ai pas de retour de sa part.
Par ailleurs, concernant le dossier, je ne comprends pas pourquoi vous procédez au changement total de la cabine, alors que seulement la vitre et un des montants avant ont été touchés. En effet, lors de la manipulation du godet, ce dernier a touché un des montants de la cabine (montant avant gauche de la cabine vue de face) et a entraîné le bris des glaces avant. (petite vitre, et grande vitre). Je trouve votre facturation démesurée (changement total de la cabine) compte tenu des faibles dégâts engendrés.
Enfin, je vous précise que je ne suis pas opposé à effectuer le règlement du bris des vitres, ainsi que la réparation du montant.» (Pièce 5 du demandeur).
Le courriel du 4 août 2023 de la SARL LOCAMUC à la SARL [O]' ET CONSTRUCTION « Concernant la cabine, comme je vous l’ai déjà expliqué, les cabines sont ROPS et FOPS, c’est-à-dire anti-écrasement. De ce fait, chaque choc sur la cabine nécessite son remplacement. Ce qui est clairement spécifié sur le courrier d’expertise Liebherr que je vous ai adressé avec la totalité du dossier.» (Pièce 5 du demandeur).
Le tribunal relève en outre dans l’article 10 des conditions générales de vente « location » annexées au contrat de location signé par la SARL [O]' ET CONSTRUCTION (Pièce 1 du demandeur) que « le locataire s’engage, au terme des présentes conditions générales de location, à assurer le matériel qui lui est confié contre tous les dommages accidentels d’origine interne ou externe pouvant être causés au ou par ledit matériel pendant toute la durée effective de location…).
Or, La SARL [O]' ET CONSTRUCTION
* n’a pas démontré s’être assurée conformément à ses obligations inscrites dans les conditions générales de vente,
* n’a pas démontré avoir contacté son assureur,
* s’est bornée à minimiser les dommages causés à la cabine et à prendre uniquement à sa charge le coût de remplacement des vitres brisées et la réparation du montant de la cabine,
* n’a même jamais évoqué le sujet d’une expertise dans ses échanges avec la SARL LOCAMUC.
Il en ressort que les travaux réparatoires s’avèrent très coûteux car la structure de la cabine a été endommagée, au point de devoir procéder à son remplacement pour maintenir sa certification ROPS anti-écrasement.
Dans son courriel du 3 août 2023, la SARL [O]' ET CONSTRUCTION est disposée à régler le coût de réparation du montant de la cabine. (Pièce 5 du demandeur).
Au travers de cette proposition, la SARL [O]' ET CONSTRUCTION admet donc avoir endommagé la structure même de la cabine.
Dès lors, sa demande à titre subsidiaire, d’une éventuelle condamnation limitée à la somme de 1 533,68 euros HT correspondant au cout de réfection des vitres, doit être rejetée.
La SARL LOCAMUC a d’ailleurs intégré dans son devis de réparation des dommages, pour un montant total en principal de 33 248,96 euros, le pare-brise avant avec cadre et la vitre avant inférieure. (Pièce 3 du demandeur)
IL résulte de tout ce qui précède,
* Que la SARL LOCAMUC a bien :
* la qualité à agir, en tant que preneur à bail et en tant que bailleur,
* l’intérêt à agir afin que la SARL [O]' ET CONSTRUCTION réponde des dommages causés par elle,
* Que la SARL [O]' ET CONSTRUCTION :
a loué et utilisé la pelle R914,
* est l’auteur des dommages causés à la cabine,
* doit s’acquitter du coût total des travaux réparatoires, et non pas uniquement limités au remplacement des deux vitres sur la face avant.
En conséquence, le tribunal déclare que la demande de la SARL LOCAMUC est régulière, recevable et que la SARL LOCAMUC est bien fondée à réclamer sa créance principale de 33 248,96 euros outre, comme indiqué à l’article 7 de ses conditions générales de vente, les intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de la facture, soit le 31 juillet 2023. (Pièces 1 et 4 du demandeur).
Sur l’indemnité de recouvrement :
Les dispositions de l’article L441-10 II du code de commerce prévoient que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros par l’article D441-5 du code de commerce.
En l’espèce, cette indemnité forfaitaire est applicable de plein droit par facture impayée. (Pièce 4 du demandeur) – (Pièce 1 du demandeur : Article 7 de ses conditions générales de vente)
Sur les autres demandes :
Il est équitable d’accorder à la SARL LOCAMUC une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 500 euros.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SARL [O]' ET CONSTRUCTION qui perd son procès.
L’exécution provisoire est de droit. La SARL [O]' ET CONSTRUCTION demande au tribunal de l’écarter. L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de cette affaire, il n’y a pas lieu de faire droit à cette dernière demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal :
Déclare régulière, recevable et bien fondée la demande principale de la SARL LOCAMUC à l’égard de la SARL [O]' ET CONSTRUCTION à hauteur du montant de 33 248,96 euros,
Déboute la SARL [O]' ET CONSTRUCTION de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
Condamne la SARL [O]' ET CONSTRUCTION à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL LOCAMUC :
* la somme de 33 248,96 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 juillet 2023,
* la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et refuse de l’écarter,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président.
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