Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 24 sept. 2025, n° 2024003418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024003418 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Quatrième chambre
Jugement du 24/09/2025
Demandeur(s)
: [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n° 518 466 537
Représentant(s) : Maître Manuela BRIAND, avocate au barreau de Rennes,
et pour postulante Maître Laurie TRIAULAIRE, avocate au
barreau de Caen
Défendeur(s) : CONSILIUM NOTAIRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 4] n° 840 305 387
Représentant(s) : Maître Julien CHAINAY, avocat au barreau de Rennes, et pour postulant Maître Valéry BOURREL, avocate au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 23/07/2025
Jugement rendu le 24/09/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 06/05/2024, la société [J] a assigné la SARL CONSILIUM NOTAIRES à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 29/05/2024 afin qu’il soit constaté la validité juridique du contrat de prestations conclu entre les sociétés [J] et CONSILIUM NOTAIRES, qu’il soit constaté que la société [J] n’a commis aucune faute et que la société CONSILIUM NOTAIRES n’a pas respecté le modalités de résiliation du contrat de prestations qui s’est ainsi renouvelé automatiquement pour une nouvelle période d’un an, jusqu’au 18/11/2024, que par conséquent, la société CONSILIUM NOTAIRES soit condamnée au paiement de la somme de 43 311,60 € TTC au titre de la facture n°2420100006, outre la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience de cabinet du 05/06/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 12/02/2025.
L’affaire a été plaidée le 26/02/2025, puis mise en délibéré au 23/04/2025 afin qu’il soit statué sur l’exception d’incompétence soulevée par la société CONSILIUM NOTAIRES.
Par jugement du 23/04/2025, le tribunal de commerce de Caen s’est déclaré compétent pour connaître du litige. Ce jugement est devenu définitif.
L’affaire, remise au rôle, a été plaidée le 23/07/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
RAPPEL DES FAITS
La SAS [J] est prestataire de services d’accueil. Elle met son savoir-faire à la disposition des entreprises pour accueillir, informer, guider et orienter leurs clients. Les collaborateurs [J] sont spécialisés dans l’accueil physique et téléphonique.
La SARL CONSILIUM NOTAIRES a fait appel à la SAS [J] afin d’externaliser son service accueil. Un contrat de prestations d’accueil entreprise a donc été conclu entre les deux parties en date du 14/05/2021 pour une durée allant du 17/05/2021 au 19/11/2021, puis pour une année allant jusqu’au 18/11/2022 inclus, renouvelable chaque année par tacite reconduction pour une nouvelle période d’un an.
Le 22/11/2023, la SARL CONSILIUM NOTAIRES notifiait à la SAS [J] la résiliation du contrat pour faute, suite à la démission de madame [V] [L], salariée de la SAS [J] qui assurait jusqu’alors la prestation, sans laisser la possibilité à la SAS [J] de la remplacer et ainsi de poursuivre le contrat.
Par l’intermédiaire de son conseil, la SAS [J] répondait à la SARL CONSILIUM NOTAIRES en contestant la motivation et la forme de la rupture des relations contractuelles. Les modalités de dénonciation du contrat n’ayant pas été respectées, la SAS [J] demandait à la SARL CONSILIUM NOTAIRES le règlement de la prestation jusqu’au terme du contrat soit jusqu’au 19/11/2024.
Le 06/12/2024, la SARL CONSILIUM NOTAIRES maintenait sa position en remettant en cause la validité juridique du contrat.
En dépit de son courrier du 22/12/2023 à la SARL CONSILIUM NOTAIRES et la mise en demeure du 16/04/2024, la SAS [J] n’a obtenu aucune réponse et aucun règlement n’est intervenu. C’est dans ce contexte que la SAS [J] a SAISI ce tribunal afin de faire valoir ses droits.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la SAS [J] a repris ses conclusions en réplique et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que le contrat de prestations était parfaitement licite, que les modalités de résiliation prévues dans ce contrat n’avaient pas été respectées et qu’en conséquence elle était fondée à réclamer le paiement de sa facture. Elle a sollicité, à titre principal, qu’il soit constaté la validité juridique du contrat de prestations conclu entre les sociétés [J] et CONSILIUM NOTAIRES, qu’il soit constaté que la société [J] n’a commis aucune faute et que la société CONSILIUM NOTAIRES n’a pas respecté les modalités de résiliation du contrat de prestations qui s’est ainsi renouvelé automatiquement pour une nouvelle période d’un an, jusqu’au 18/11/2024, que la société CONSILIUM NOTAIRES soit condamnée au paiement de la facture n° 2420100006 de 43 311.60 € TTC, que la société CONSILIUM NOTAIRES soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre reconventionnel, que la société CONSILIUM NOTAIRES soit déboutée de sa demande reconventionnelle de restitution des sommes versées à la société [J] ; à titre subsidiaire, que la société CONSILIUM NOTAIRES soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, qu’il soit jugé que la clause contractuelle relative à la durée n’est pas considérée comme une clause pénale pouvant être réductible, qu’il soit constaté que la société BIRIDIES a subi un préjudice du fait de la résiliation du contrat par la société CONSILIUM NOTAIRES, qui doit être indemnisé par la société CONSILIUM NOTAIRES, qu’en tout état de cause, la société CONSILIUM NOTAIRES soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans garantie à donner.
A la barre, la société CONSILIUM NOTAIRES a repris ses conclusions en réponse n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en invoquant la nullité du contrat, arguant que ce contrat était illicite en ce qu’il s’agissait en réalité non pas d’un contrat de prestations, mais d’un prêt de maind’œuvre exclusif et à but lucratif, et qu’en conséquence la résiliation dans sa forme était justifiée. Elle a sollicité, à titre principal, qu’il soit jugé que les contrats régularisés entre les parties respectivement en date des 14/05/2021 et 19/11/2021 sont nuls et de nul effet comme contrevenant à des règles d’ordre public, que la société [J] soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CONSILIUM NOTAIRES ; à titre reconventionnel, que la société [J] soit condamnée à lui restituer les sommes suivantes :
* 21 993,50 € HT / 26 392,20 € TTC (année 2021 ; sommes versées au titre du premier contrat),
* 44 671,50 € HT /53 605,80 € TTC (année 2022 ; sommes versées au titre du second contrat) ;
* 46.951,60 € HT/56.341,92 € TTC (année 2021 ; sommes versées au titre du premier contrat) ;
Qu’il soit jugé que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire ; à titre subsidiaire, qu’il soit jugé que l’article 13 du contrat signé entre la société [J] et la SARL CONSILIUM NOTAIRES est une clause de tacite reconduction avec exigence de respect d’un préavis contractuel et assortie d’une clause pénale réductible ; qu’il soit jugé que les sommes allouées à la société [J] et mises à la charge de la SARL CONSILIUM NOTAIRES se limiteront à leur plus simple expression notamment en l’absence de tout préjudice et de toute prestation réalisée ; qu’en tout état de cause, la société [J] soit condamnée à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens en ce compris ceux éventuels d’exécution. Subsidiairement, qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire ou plus subsidiairement, la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle de la part des bénéficiaires de cette exécution provisoire, suffisante pour répondre de toutes restitutions et/ou répartitions.
MOTIFS
Sur la validité du contrat
La SARL CONSILIUM NOTAIRES affirme que le contrat de prestations contrevient à l’article 1162 du code civil qui dispose que « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties », et soutient que ce contrat constitue un prêt de main-d’œuvre exclusif et à but lucratif avec délit de marchandage, ce qui le rend illicite au sens des articles L.8241-1 et L 8231-1 du code du travail. Elle affirme qu’il ne peut s’agir d’un contrat de prestations qui supposerait une spécialisation ou un savoir-faire ne correspondant pas à ce qui est effectué dans l’entreprise utilisatrice car « la SAS [J] ne dispose d’aucune compétence spécifique dans les prestations administratives d’accueil et de travaux au sein d’une étude notariale », « Les tâches de la salariée prêtée étaient bien plus larges et en péréquation avec un poste administratif au sein d’une étude notariale ».
En l’espèce, c’est la SARL CONSILIUM NOTAIRES qui a sollicité la SAS [J] pour la mise en place de la prestation, ainsi qu’en atteste son courriel de demande d’information du 02/04/2021, ce qui suppose qu’elle reconnaissait à la SAS [J] une compétence spécifique dans le domaine de l’accueil – ce courriel précisant un besoin d'« un peu de secrétariat mais sans compétence juridique particulière ». La Cour de cassation a jugé que l’accomplissement d’une activité qui ne relève pas du domaine de compétence de la société bénéficiaire de la prestation de service fait ressortir que les salariés du prestataire apportent un savoir-faire particulier au bénéficiaire et exclut l’existence d’un prêt de main d’œuvre illicite et d’un marchandage (Cass. soc., 24 mars 2021, n° 19-20.127).
D’autre part, le contrat signé par les deux parties ne porte pas sur des travaux spécifiques administratifs au sein d’une étude notariale mais sur des prestations d’accueil en entreprise, sans spécificité particulière, et aucune preuve n’est apportée par la SARL CONSILIUM NOTAIRES que les tâches effectuées relevant du contrat excédaient la description faite à l’article 3, intitulé définition des prestations :
* Accueil téléphonique
* Prise de rendez-vous sur agenda partagé
* Scanner les dossiers
* Ouverture des dossiers
* Tâches administratives diverses.
Ces tâches sont confirmées dans une attestation signée de madame [L]. Bien que non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, car non datée, non manuscrite et ne comportant pas les mentions obligatoires, cette attestation précise « Les fonctions qui m’étaient confiées pour ce poste consistaient en la gestion du standard, la prise de rendez-vous sur l’agenda partagé et quelques tâches de secrétariat ».
La SARL CONSILIUM NOTAIRES affirme encore que la SAS [J] « ne pourra pas rapporter la preuve de ce qu’elle a assuré à la salariée prêtée un suivi des tâches lui permettant d’exercer, le cas échéant, le pouvoir disciplinaire et le lien de subordination. Ainsi et à titre d’exemple, c’est l’étude de notaire qui validait les congés directement avec Madame [L] ».
Or, la même attestation signée par madame [L] contredit cette affirmation : « En ce qui concerne les demandes de congés, il fallait remplir une demande sur un espace personnel [J] et ensuite une fois la demande validée, en faire part à CONSILIUM NOTAIRES ». Et pour ce qui est du pouvoir disciplinaire et du lien de subordination, la SAS [J] produit les plannings adressés à madame [L], que celle-ci devait signer et renvoyer, ainsi que ses relevés d’heures mensuels, qu’elle devait également renvoyer signés à la SAS [J]. Sont
produites également des demandes de congés et des notifications d’arrêts de travail adressées à la SAS [J] par madame [L], une lettre d’avertissement adressée à madame [L] par la SAS [J] suite à des absences injustifiées.
Il ressort de ce qui précède que la prestation demandée par la SARL CONSILIUM NOTAIRES à la SAS [J], et exécutée par celle-ci, portait bien sur une mission d’accueil ne relevant pas de compétences spécifiques du notariat mais bien de la spécialité de la SAS [J], et que le lien de subordination entre la SAS [J] et madame [L] est caractérisé. Il convient donc de déclarer le contrat licite et débouter la SARL CONSILIUM NOTAIRES de sa demande en nullité.
Sur les modalités de résiliation du contrat
L’article1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 13 du contrat conclu le 19/11/2021 entre la SAS [J] et la SARL CONSILIUM NOTAIRES stipule que « Le présent contrat entrera en vigueur le 19 novembre 2021 pour une période ferme allant jusqu’au 18 novembre 2022 inclus. Chaque partie pourra mettre fin au contrat au terme de chaque période fixée au 19 novembre de chaque année par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois à compter de la réception de ladite lettre. A défaut de préavis sous la forme indiquée et dans le délai prescrit, le contrat sera renouvelé automatiquement pour une nouvelle période d’un an ».
L’article 14 du même contrat stipule que « Le présent contrat pourra être résilié de plein droit à la demande de l’une des parties en cas d’inexécution par l’autre de l’une quelconque de ses obligations. Sauf faute grave qui impliquera une résiliation immédiate, la résiliation prendra effet un mois après envoi d’une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre recommandée avec avis de réception. »
La SARL CONSILIUM NOTAIRES a résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 novembre 2023, soit 4 jours après la date anniversaire dudit contrat le 18 novembre, enfreignant les dispositions de l’article 13 prévoyant la tacite reconduction. Elle invoque dans ce courrier l’inexécution par la SAS [J] de ses obligations, se référant à l’article 14. Elle avance tout d’abord que « nos relations contractuelles étant causées par la seule présence de Madame [L] […], vous comprenez bien que le départ de Madame [L] de vos effectifs ne peut qu’entraîner la rupture de notre contrat auprès de vous ». Mais le contrat ne mentionne aucunement que la prestation est effectuée par madame [L], et la démission de cette dernière n’est pas constitutive d’une inexécution par la SAS [J] de ses obligations.
Puis dans ce même courrier, la SARL CONSILIUM NOTAIRES fait état de « manquements contractuels de la part de la Société [J], laquelle n’avait pas pu fournir de remplaçants lors des absences de Madame [L] :
* 22 septembre 2021 : 1 jour,
* Du 3 au 5 janvier 2022 : 3 jours
* Du 15 au 21 mai 2022 : 5 jours
* Du 6 au 7 octobre après-midi 2022 : 1 jour et demi
* Du 22 (après-midi) au 23 juin 2023 : 1 jour et demi
* Du 31 octobre au 3 novembre 2023 : 3 jours. »
Or, le contrat ne prévoit pas de délai maximal de remplacement, et la SARL CONSILIUM NOTAIRES durant plus de 2 ans n’a jamais, au moment des faits décrits, formulé de réclamation au sujet de ces absences, ni adressé de mise en demeure. La SAS [J] quant à elle produit un échange de SMS avec la SARL CONSILIUM NOTAIRES du
23/06/2023, relatif à l’absence du vendredi 23/06/2023 pour raisons de santé, dans lequel elle s’enquiert de l’urgence du remplacement, compte tenu du besoin d’une journée de formation de la personne remplaçante, et se voit répondre « On peut attendre lundi ».
Enfin, la SARL CONSILIUM NOTAIRES affirme dans son courrier de résiliation qu'« il est arrivé, plus souvent que rarement pendant les périodes de congés programmées, le ou la remplaçant(e) ne soit pas à la hauteur de la tâche », mais sans fournir d’exemple ni de justificatif d’une prestation dégradée.
Il résulte de ce qui précède, que le tribunal considère que la SAS [J] n’a aucunement manqué à ses obligations contractuelles, que la SARL CONSILIUM NOTAIRES ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 14 du contrat pour résilier celui-ci, qu’elle n’a pas respecté les modalités de résiliation du contrat de prestations qui s’est ainsi renouvelé tacitement pour une nouvelle période d’un an, jusqu’au 18/11/2024, et qu’elle doit être condamnée à assumer le coût de cette tacite reconduction.
Sur la sanction du non-respect du préavis assimilée à une clause pénale
La SARL CONSILIUM NOTAIRES affirme que la sanction attachée au non-respect du préavis et consistant à reconduire le contrat de prestation de service pour un an s’analyse en une clause pénale réductible. Elle avance que la SAS [J] n’a subi aucun préjudice, n’ayant pas assuré la prestation ni eu à supporter le coût du départ de la salariée.
La SAS [J] fait valoir que la prestation n’a pu être effectuée suite au refus de la SARL CONSILIUM NOTAIRES de poursuivre la relation, ainsi que celle-ci l’écrit dans son courrier du 06/12/2023 : « nous invoquons donc la nullité du contrat et rappelons que nous sommes disposés à régler votre prestation jusqu’au 27 décembre 2023, soit un mois après la réception de notre lettre de résiliation de contrat. Afin de mettre fin à tout ceci je vous remercie de m’adresser un courrier indiquant que nous n’avons plus d’obligation l’un envers l’autre. »
Le tribunal considère en l’espèce que sans cette réaction de la SARL CONSILIUM NOTAIRES, le contrat se serait poursuivi jusqu’à son terme en novembre 2024, la prestation étant alors effectuée par une personne autre que madame [L], mais que la SARL CONSILIUM NOTAIRES ne l’a pas autorisée, qu’il n’y a donc pas lieu d’assimiler la tacite reconduction à une clause pénale réductible. La SARL CONSILIUM NOTAIRES sera déboutée de cette demande.
Par conséquent, il y a donc lieu de condamner la SARL CONSILIUM NOTAIRES à payer à la société [J] la somme de 43 311,60 € TTC au titre de la facture n°2420100006 ;
Le tribunal ayant conclu à la validité du contrat, il n’y a dès lors pas lieu d’accéder à la demande reconventionnelle de la SARL CONSILIUM NOTAIRES.
Sur l’exécution provisoire
La SARL CONSILIUM NOTAIRES, pour demander que l’exécution provisoire soit écartée, avance que « l’exécution provisoire ne s’impose nullement dans la présente espèce en cas de condamnation de la Société CONSILIUM NOTAIRES ». Mais, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, et la SARL CONSILIUM NOTAIRES ne démontre pas qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, ni que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives. En conséquence, le tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour faire valoir ses droits, la société [J] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ramenant toutefois la condamnation de la société CONSILIUM NOTAIRES au paiement de la somme de 3 000 €.
La société CONSILIUM NOTAIRES, partie qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Constate la validité du contrat de prestations conclu entre la SAS [J] et la SARL CONSILIUM NOTAIRES ;
Constate que la SAS [J] n’a commis aucune faute ;
Déboute la SARL CONSILIUM NOTAIRES de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SARL CONSILIUM NOTAIRES à payer à la SAS [J] la somme de 43 311,60 € TTC au titre de la facture n° 2420100006 ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SARL CONSILIUM NOTAIRES à payer à la SAS [J] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL CONSILIUM NOTAIRES aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 153,02 €, dont TVA 25,50 € ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
- Adresses ·
- Incendie ·
- Désistement d'instance ·
- Vol ·
- Système ·
- Pierre ·
- Sécurité ·
- Injonction de payer ·
- Défense au fond ·
- Tva
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Réquisition ·
- Paiement ·
- Procédure simplifiée ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère ·
- Plan de cession
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Holding ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Administrateur
- Plan de redressement ·
- Mission ·
- Modification ·
- Holding ·
- Engagement ·
- Exécution ·
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Registre du commerce ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Germain ·
- Émoluments
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Publicité ·
- Débiteur ·
- Rôle ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Publicité légale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Automobile ·
- Assurance incendie ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Audience
- Sociétés ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Code civil ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Conditions générales
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêts moratoires ·
- Parfaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.