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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 10 nov. 2025, n° 2025F01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F01059
société PREFILOC CAPITAL SAS C/ société PLAY AND FOOD EMPIRE SAS
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SAS, [Adresse 1]
* [Localité 1],
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de PARIS, membre de la SELARL VERSUS, société d’Avocats, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société PLAY AND FOOD EMPIRE SAS, [Adresse 3]
* [Localité 2],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 juillet 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 mars 2022, la société PLAY AND FOOD EMPIRE SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS un contrat de location pour 48 mois d’un système de caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 73,69 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société PLAY AND FOOD EMPIRE SAS le 5 février 2022.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure le 20 décembre 2024 la société PLAY AND FOOD EMPIRE SAS de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SAS a alors assigné la société PLAY AND FOOD EMPIRE SAS le 21 mai 2025 devant le présent tribunal et demande par conclusions déposées à l’audience de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièces versées au débat
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société PLAY AND FOOD EMPIRE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.208,35 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société PLAY AND FOOD EMPIRE SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SAS l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société PLAY AND FOOD EMPIRE SAS à en régler la valeur, soit 1 883,65 €,
Condamner la société PLAY AND FOOD EMPIRE SAS à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société PLAY AND FOOD EMPIRE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PLAY AND FOOD EMPIRE SAS aux entiers dépens.
La société PLAY AND FOOD EMPIRE SAS ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
La demanderesse expose que la société PLAY AND FOOD EMPIRE SAS n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle demande aussi, en application des stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l’intégralité du matériel loué sous astreinte.
La défenderesse, ne comparaissant pas à l’audience, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE,
Sur la non comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de la société PLAY AND FOOD EMPIRE SAS et la régularité de son assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l’accompagne, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société PLAY AND FOOD EMPIRE SAS, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société PLAY AND FOOD EMPIRE SAS ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la demanderesse aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel. Son préjudice
s’établit donc à 736,90 (loyers échus impayés TTC) + 798,31 (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 1.535,21 €. Le tribunal constate que la demande de 2.208,35 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 1.535,21 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société PLAY AND FOOD EMPIRE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 736,90 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil et la somme de 798,31 €.
S’agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal condamnera donc la société PLAY AND FOOD EMPIRE SAS à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera à compter du 21 mai 2025, date de la demande en justice, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SAS, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société PLAY AND FOOD EMPIRE SAS, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
Et par application de celles de l’article 700 du même code, la société PLAY AND FOOD EMPIRE SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité que le tribunal limitera à 300 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société PLAY AND FOOD EMPIRE SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate la non-comparution de la société PLAY AND FOOD EMPIRE SAS, Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Condamne la société PLAY AND FOOD EMPIRE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 736,90 € (SEPT CENT TRENTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, et la somme de 798,31 € (SEPT CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES),
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 21 mai 2025,
Condamne la société PLAY AND FOOD EMPIRE SAS à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300€,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes, Condamne la société PLAY AND FOOD EMPIRE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PLAY AND FOOD EMPIRE SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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