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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 23 avr. 2025, n° 2024F00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 23 Avril 2025
Références : 2024F00084
ENTRE :
SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS
[Adresse 1]
Représentée par Me Sabrina BOUZOL (Chambéry)
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER, d’une part,
SARL ID Maison Bois
[Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand PILLET (Chambéry)
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER, d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Olivier BOURNONVILLE
Date d’audience publique des débats (1) : 5 Février 2025
Formation du délibéré : Mme Isabelle PARRIAUT
Mme Marie-Pierre ALBANEL
M. Olivier BOURNONVILLE
Date de prononcé (2) : 23 Avril 2025
Président signataire : Mme Isabelle PARRIAUT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* Les débats ont eu lieu devant deux juges chargés d’instruire l’affaire qui ont fait rapport des débats à un troisième juge, les parties ne s’y étant pas opposées,
* (2) la présidente a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS exerce depuis vingt ans une activité « d’agent commercial » pour une société finlandaise spécialisée dans les maisons en bois massif haut de gamme.
Souhaitant diversifier son offre, elle a établi un partenariat avec la SARL ID Maison Bois, qui vend des maisons en kit en bois de Roumanie avec montage partiel, les clients assurant les VRD, la maçonnerie et les finitions.
La SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS a présenté deux clients à la SARL ID Maison Bois, la SARL ANRAS MECS (ci-après dénommé chantier « ANRAS ») et le couple [H] [W] (ci-après dénommé chantier « [H] [W] »).
Après plusieurs échanges entre les parties, un accord sur les prestations a été trouvé et la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS a fait parvenir plusieurs factures à la SARL ID Maison Bois, dont certaines sont restées impayées pour un montant de 18.592,87 euros.
A défaut de règlement, la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juillet 2023, a mis en demeure la SARL ID Maison Bois de payer.
Cette mise en demeure est restée vaine.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions qu’en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS a présenté au président du tribunal de commerce de Chambéry, le 17 décembre 2023, une requête en injonction de payer à l’encontre de la SARL ID Maison Bois.
Par ordonnance du 15 janvier 2024 sous le n° 2024/00051, le président du tribunal de commerce de Chambéry a enjoint la SARL ID Maison Bois à payer à la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS la somme de 18.592,87 euros en principal, outre les dépens et frais de greffe.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL ID Maison Bois par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024 et remise à personne habilitée, qui a formé opposition par courrier recommandé expédié le 21 février 2024.
Consignation opérée des frais, les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues au greffe le 05 décembre 2024 et reprises oralement lors de l’audience, la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS demande au tribunal de :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
Vu les articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Rejeter la demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir formulée par la SARL ID Maison Bois,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SARL ID Maison Bois dont la demande de nullité de contrat de partenariat commercial faute d’existence de celui-ci et les demandes de remboursements,
Condamner la SARL ID Maison Bois à payer à la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS :
* La somme de 18.699,34 euros,
* Les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2023,
* La somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* La somme de 3.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Sous toutes réserves.
Ainsi, aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 reçues au greffe le 07 novembre 2024 et seulement celles reprises oralement lors de l’audience, la SARL ID Maison Bois demande au tribunal de :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
Déclarer irrecevables les prétentions formulées par la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS en l’absence de qualité et d’intérêt à agir,
A titre principal, si la fin de non-recevoir n’était pas accueillie :
Prononcer la nullité du contrat de partenariat commercial faute d’exécution d’une obligation essentielle convenue entre les parties,
Condamner la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS à rembourser à la SARL ID Maison Bois :
* Au titre des factures concernant le chantier « ANRAS » :
* La somme de 9.469,52 euros HT, soit 11.363,42 euros TTC selon facture nºFA0380,
* La somme de 6 311,84 euros HT, soit 7.574,21 euros TTC selon facture nºFA0383,
* Au titre des factures concernant le chantier « [H] [W] » :
* La somme de 6.477,61 euros HT, soit 7.773,13 euros TTC selon facture nºFA0394,
Juger que la SARL ID Maison Bois sera pour l’avenir libérée de toute obligation tant à l’égard de M. [V] [M] qu’à l’égard de la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS,
À titre subsidiaire :
Enjoindre la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS ou M. [V] [M] d’avoir à justifier de la fonction exacte exercée par M. [V] [M] au sein de la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS,
Condamner la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS à rembourser à la SARL ID Maison Bois la facture n°FA0381 pour un montant de 6.118,79 euros TTC exigée au titre d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage qui n’a jamais été contractualisée entre les parties,
Juger que la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS ne peut prétendre au règlement des factures :
* n° FA0382 d’un montant de 6.324,12 euros HT, soit 7.588,94 euros TTC,
* n° FA0408 d’un montant de 2.855,77 euros HT, au titre de prestations qui n’ont jamais été contractualisées entre les parties,
Débouter la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS de sa demande en paiement de la somme de 861,76 euros HT, soit 1.034,11 euros TTC au titre du paiement de la facture n°FA0399 concernant le volet apporteur d’affaires,
Débouter la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS de sa demande en paiement de la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Ordonner la compensation des créances que votre juridiction établira entre les parties après annulation de la remise de 11 % octroyée par la SARL ID MAISONS BOIS,
En tout état de cause :
Débouter la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [V] [M], à défaut la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS, à payer à la SARL ID Maison Bois :
* La somme de 3.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
En cas de condamnation à l’encontre de la SARL ID Maison Bois :
Écarter l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS, à soutenir que :
Le contrat dont la SARL ID Maison Bois demande la résolution n’a jamais été signé et ne peut donc être résolu puisque inexistant.
Il existe néanmoins un contrat verbal entre les parties conformément aux dispositions de l’article 1101 du code civil.
Ainsi, la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS verse plusieurs pièces aux débats qui permettent de constater la relation commerciale entre les parties et les accords trouvés par ces dernières quant à :
* La mission d’apporteur d’affaires de la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS concernant le chantier « [H] [W] »,
* Et les missions d’apporteur d’affaires et d’assistant de maîtrise d’ouvrage de la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS concernant le chantier « ANRAS ».
Enfin, la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS soutient que la SARL ID Maison Bois n’apporte aucun élément probant quant à ses allégations selon lesquelles la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS aurait failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles précitées.
* En ce qui concerne la SARL ID Maison Bois, à soutenir que :
D’une part, lors de l’audience des plaidoiries du 05 février 2025 la SARL ID Maison Bois a abandonné sa demande de déclarer la qualité et l’intérêt à agir de la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS irrecevable au titre de l’absence de qualité et d’intérêt à agir et n’a donc soutenu aucun moyen quant à cette prétention abandonnée.
D’autre part, elle soutient que la relation commerciale liant les parties est basée sur les stipulations du contrat produit en pièce adverse n° 1 et rappelle que l’obligation contractuelle citée en préambule dudit contrat n’a pas été respectée par la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS, conformément aux dispositions combinées des articles 1217 et 1224 du code civil.
Cette inexécution du contrat justifie sa demande de résolution de ce dernier et le remboursement des sommes versées à ce titre.
En tout état de cause, la SARL ID Maison Bois soutient que, même si ce contrat n’a pas été signé par les parties, il a clairement servi de base au contrat verbal liant ces dernières et le tribunal devra reconnaître l’inexécution par la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS de ses obligations contractuelles.
DISCUSSION
Après vérification, l’opposition, effectuée par courrier recommandé, expédié le 21 février 2024, dans le délai requis, est à la fois régulière et recevable.
Sur l’existence d’une relation contractuelle liant la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS à la SARL ID Maison Bois :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, le 04 juin 2021, la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS a envoyé par courriel à la SARL ID Maison bois une proposition de contrat (pièce de la partie demanderesse n° 1).
Mais le tribunal constate que ce contrat n’est ni signé, ni paraphé par aucune des parties et qu’il ne s’agit que d’un projet de contrat qui n’a aucune valeur juridique.
Ainsi, le tribunal considère que ledit projet de contrat produit en pièce n° 1 ne peut être résolu pour défaut d’existence.
Ce projet de contrat ne peut donc représenter à lui seul la relation commerciale et doit être considéré comme un des éléments de discussion qui a mené les parties à finaliser un partenariat.
Néanmoins, il convient de rappeler qu’en matière contractuelle et dans la mesure où un contrat verbal est légalement valable, l’exigence d’une signature n’est pas automatique. Un contrat est formé nonobstant l’absence de signature, par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager, comme en dispose l’article 1113 alinéa 1 er du code civil.
En l’espèce, le tribunal constate au travers des échanges écrits, notamment des courriers électroniques (mail du 19 mai 2021, du 21 mai 2021 et du 4 juin 2021 produits en pièce n° 2 de
la partie demanderesse) que les parties ont développé une relation commerciale stable et durable.
Le tribunal constate également le règlement par la SARL ID Maison Bois de plusieurs factures émises par la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS correspondant à la réalisation de prestations par cette dernière.
Le tribunal considère que le paiement de ces factures par la SARL ID Maison Bois et contre lesquelles elle ne démontre aucune contestation de sa part avant assignation, vaut acceptation de la relation contractuelle et reconnaissance de la réalisation de la prestation facturée par la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS.
Ainsi, vu les considérations qui viennent d’être exposées, il y a lieu de retenir, entre la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS et la ID Maison Bois, l’existence d’une relation contractuelle telle que définie selon les dispositions du code civil.
Par ailleurs le tribunal rappelle que la simple exécution d’un contrat ne vaut pas acceptation des clauses non signées.
En l’occurrence, le tribunal constate que dans les échanges par courriels précités, il n’est fait aucune référence à la condition du contrat non signé citée en préambule dans ce dernier stipulant un engagement de la part de M. [V] [M] à réaliser un investissement immobilier.
Si bien que le tribunal ne saurait retenir les moyens de défense inopérants avancés par la SARL ID Maison Bois qui ne prouvent pas l’engagement de M. [V] [M] à réaliser un investissement immobilier comme condition d’annulation de la relation contractuelle liant les parties.
Ainsi, le tribunal déclare la clause stipulée en préambule dans le projet de contrat d’un engagement de M. [V] [M] à réaliser un investissement immobilier comme condition d’annulation de tout contrat entre la SARL ID Maison Bois et la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS, inopposable à cette dernière.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la résolution de la relation contractuelle liant les parties, la SARL ID Maison Bois devra être déboutée de sa demande.
Sur le bien-fondé des créances de la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS à l’encontre de la SARL ID Maison Bois :
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1353 du code civil selon lesquelles « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il faut d’abord rechercher la nature des relations concernant les contrats « ANRAS » et « [W]-[H] ».
Dès lors, il convient d’analyser de façon détaillée les pièces versées aux débats et notamment, les écrits échangés par les parties dans le cadre des deux chantiers « ANRAS » et « [W]-[H] » afin de déterminer les missions confiées à la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS par la SARL ID Maison Bois.
D’après les échanges de mails entre les parties, il ressort que la mission première de la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS est une mission d’apporteur d’affaires dont la commission est fixée à 7% du montant payé par le client telle qu’elle ressort de :
* Courriel du 10 mai 2021 de M. [V] [M] de la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS à M. [L] de la SARL ID Maison Bois-: « (…) Comment s’organisent vos ventes en
provenance de vos autres agents nationaux ? Les ventes générées par chaque agent sont rétribuées à hauteur de 7% après encaissement du client(…) » (pièce de la partie demanderesse n°2),
* Pour le dossier « ANRAS », mail de M. [L], daté du 15 avril 2023 à destination de M.
[M] : « (…) sur lequel est calculé le montant d’apporteur d’affaire rémunéré à 7%… » (pièce de la partie demanderesse n° 11),
* Différentes factures réglées donc acceptées par la SARL ID Maison Bois mentionnant la commission de 7% (FA0380 « (…) Commission apporteur d’affaire 7% sur le HT (…) », FA0394 « (…) Commission apporteur d’affaires Dossier [H] [W] sur devis final du 11 03 2022 N° 468-3 (…)») (pièces de la partie demanderesse n° 5 et n° 19).
De plus, le tribunal peut lire que la SARL ID Maison Bois écrit dans son mail précité daté du 15 avril 2023 :
« (…) il convient de retirer donc ces sommes du CA du marché sur lequel est calculé le montant d’apporteur d’affaire rémunéré à 7% et le montant de la mission d’AMO. (…)»
Les factures précitées étant réglées par la SARL ID Maison Bois sans aucune contestation de sa part, le tribunal considère que cette dernière en a accepté non seulement la réalisation des prestations facturées mais également les montants.
Dès lors le tribunal considère que la relation contractuelle est établie, que la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS a exercé les missions d’apporteur d’affaire sur les deux chantiers « ANRAS » et « [W]-[H] » ainsi que la mission d’AMO sur le chantier « ANRAS ».
Par conséquent, il convient de constater le bien-fondé des créances de la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS à l’encontre de la SARL ID Maison Bois.
Sur la demande d’annulation d’une remise de 11% accordée par la SARL ID Maison Bois :
La SARL ID Maison Bois rappelle que l’octroi d’une remise de 11%, stipulée en préambule du projet de contrat produit en pièce n°1 par la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS, n’est qu’une contrepartie de l’engagement de M. [V] [M] à réaliser un investissement immobilier, sous peine d’annulation de la remise précitée.
Or, le tribunal ayant déclaré la clause précitée inopposable à la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS, la SARL ID Maison Bois devra être déboutée de sa demande.
Sur la demande en remboursement des sommes déjà payées par la SARL ID Maison Bois à la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS :
Le tribunal ayant reconnu le bien-fondé des créances demandées par la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS, la SARL ID Maison Bois devra être déboutée de sa demande.
Dans ces conditions, se substituant à l’ordonnance, le tribunal déclare régulière, recevable et bien fondée la demande de SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS et condamne la SARL ID Maison Bois à lui payer, la somme principale de 18.592,88 euros TTC outres les intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter du 20 juillet 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
Il y a lieu de rejeter la demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS ne justifiant d’aucun préjudice autre que le retard compensé par les intérêts qui lui sont alloués au regard du défaut de paiement par la SARL ID Maison Bois.
Sur les autres demandes :
Il est équitable d’accorder à la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1.000,00 euros.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SARL ID Maison Bois qui perd son procès.
L’exécution provisoire est de droit. La SARL ID Maison Bois demande au tribunal de l’écarter. L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de cette affaire, il n’y a pas lieu de faire droit à cette dernière demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, le tribunal :
Déclare régulière et recevable l’opposition de la SARL ID Maison Bois à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024/00051, rendue le 15 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS,
Se substituant à ladite ordonnance,
Condamne la SARL ID Maison Bois à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL AMBIANCES BOIS CONCEPTS :
* La somme de 18.592,88 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 20 juillet 2023,
* La somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens incluant le coût de l’ordonnance (33,47 euros) et de sa signification,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et refuse de l’écarter.
Liquide à la somme de 103,56 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de l’opposition et de la présente décision.
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président.
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