Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, Référé, 5 décembre 2025, n° 2025R00087
TCOM Chambéry 5 décembre 2025

Résumé par Doctrine IA

La SAS CRYSTAL [H] [S] a demandé la rétractation d'une ordonnance rendue le 14 février 2025, qui avait autorisé une mesure de constat par commissaire de justice. Elle soutenait que cette ordonnance avait été rendue sans que le principe du contradictoire ne soit respecté, alors que les conditions pour y déroger n'étaient pas réunies.

La SARL CRYSTAL, partie défenderesse, a contesté cette demande en affirmant la régularité de la requête initiale et la nécessité de la mesure non contradictoire. La question juridique centrale était de savoir si le juge, saisi d'une demande de rétractation, devait se limiter aux éléments de la requête initiale ou pouvait prendre en compte des éléments ultérieurs.

Le tribunal a jugé que la SAS CRYSTAL avait qualité et intérêt à agir pour demander la rétractation. Il a ensuite déterminé que pour apprécier la nécessité de déroger au contradictoire, le juge devait se baser sur les éléments produits à l'appui de la requête initiale. Le tribunal a conclu que la SARL CRYSTAL n'avait pas suffisamment justifié la nécessité de déroger au principe du contradictoire dans sa requête initiale. Par conséquent, l'ordonnance du 14 février 2025 a été rétractée.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chambéry, référé, 5 déc. 2025, n° 2025R00087
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Chambéry
Numéro(s) : 2025R00087
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, Référé, 5 décembre 2025, n° 2025R00087