Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 5 déc. 2025, n° 2025R00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 5 DECEMBRE 2025
Référence : 2025R00087
ENTRE :
SAS à associé unique CRYSTAL [H] [S]
[Adresse 1]
Représentée par Me Rémy RIVEYRAN ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Franck GRIMAUD ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL CRYSTAL [Adresse 2]
Représentée par Me Ambroise BLANLUET ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Laure COMBAZ ([Localité 2])
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Pierre SIRODOT président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 10 octobre 2025 en notre cabinet,
Vu l’ordonnance n° 2025O00062 rendue le 14 février 2025 par le président du tribunal de commerce de Chambéry, statuant sur la requête de la SARL CRYSTAL, désignant la SELARL de commissaires de justice [N] – SAINT MARTIN – [Y] (MOUTIERS), avec mission de se rendre à l’hôtel Crystal, situé à [Adresse 3], à Courchevel, exploité par la SAS CRYSTAL [H] [S], dans le cadre d’un contrat de location-gérance, à l’effet de se livrer à des constatations et à recueillir des éléments d’information,
Vu l’assignation aux fins de rétractation de l’ordonnance ci-dessus, délivrée sur la requête de la SAS CRYSTAL [H] [S], par acte de commissaire de justice le 19 août 2025, invitant la SARL CRYSTAL à comparaître et constituer avocat,
Vu les conclusions en défense prises par la SARL CRYSTAL et reçues au greffe le 06 octobre 2025,
Vu les conclusions n°1 prises par la SAS CRYSTAL [H] [S] et reçues au greffe le 10 octobre 2025,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions cidessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
Au préalable, il y a lieu de rappeler que la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 14 février 2025 doit être examinée principalement au visa des articles 145, 493 à 497, 874 et 875 du code de procédure civile.
La SAS CRYSTAL [H] [S] développe, à titre liminaire, dans ses conclusions, une argumentation quant à sa qualité et son intérêt à agir à l’effet de solliciter la rétractation de l’ordonnance rendue non contradictoirement le 14 février 2025.
La recevabilité de son intervention aux fins de solliciter la rétractation de cette ordonnance n’est pas discutée et ne souffre d’ailleurs pas de difficulté puisque le deuxième alinéa de l’article 496 du code de procédure civile rappelle que « tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »
En l’espèce, la SAS CRYSTAL [H] [S] est la société qui a subi la mesure ordonnée ; dès lors, elle a intérêt et qualité à « attaquer » l’ordonnance rendue au profit de la SARL CRYSTAL, en expliquant les motifs qui devraient conduire selon elle, à la rétractation de l’ordonnance.
Les parties s’opposent sur une question essentielle : lorsque le juge est saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête, doit-il se limiter aux seuls éléments invoqués dans la requête ou peut-il ajouter des éléments recueillis ultérieurement.
Cette question a été tranchée par la jurisprudence qui indique que dans le cadre d’une demande aux fins de rétractation d’une ordonnance rendue non contradictoirement,
* Le juge, pour apprécier la nécessité de déroger au principe du contradictoire, doit se limiter aux seuls éléments produits à l’appui de la requête ou figurant dans l’ordonnance initiale ; il ne peut dès lors suppléer une carence de motivation par des éléments produits ultérieurement,
* Par contre, pour apprécier l’existence d’un motif légitime concernant la mesure probatoire, comme le rappelle la SARL CRYSTAL, en citant un arrêt de la Cour de cassation publié au bulletin (Cass, 2° civ., 7 juil. 2016, n° 15-21.579), le juge de la rétractation qui connaît une telle demande « doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. »
Avant d’examiner la demande de rétractation, sur le plan de savoir si les conditions étaient réunies pour que le président du tribunal de commerce de Chambéry rende l’ordonnance du 14 février 2025, il y a lieu de trancher tout d’abord une question soulevée par la SAS CRYSTAL [H] [S] concernant la régularité de la requête qui a été présentée par la SARL CRYSTAL ayant donné lieu au rendu de cette ordonnance
Sur la prétendue nullité de la requête en date du 10 février 2025 :
Comme la mesure sollicitée par requête du 10 février 2025 relevait d’une demande indéterminée, elle imposait de constituer avocat, en application des articles 853 et 874 du code procédure civile.
A cet égard, la requête du 10 février 2025 mentionne qu’elle est faite à la demande de la SARL CRYSTAL, « ayant pour avocats : Laure Combaz, Avocat au barreau de Chambéry … Et : [T] [V] (Cyril Bonan Avocat EURL) Avocat au Barreau de Paris (R170) … »
En page 11 de la requête, il est mentionné « Fait à [Localité 1], le 10 février 2025 » suivi d’une signature.
Il n’existe pas de règle de postulation territoriale devant les tribunaux de commerce.
En l’espèce, comme il est d’usage, la requête mentionne l’avocat éloigné de la juridiction qui suit principalement le dossier, à savoir Me [T] [V], et l’avocat local, Me [Z] [D], le correspondant en quelque sorte, qui va s’attacher simplement au dépôt de la requête auprès de la juridiction et à la réception de l’ordonnance pour le compte de l’avocat parisien.
Tel a été le cas en l’espèce, puisque Me [Z] [D] a signé la requête, sa signature étant parfaitement lisible sur l’original, a déposé au greffe la requête et a réceptionné le titre exécutoire de l’ordonnance.
Il ne saurait exister de double constitution, en contravention à l’article 414 du code de procédure civile, comme le soutient à tort la SAS CRYSTAL [H] [S], seule Me [Z] [D] étant intervenue auprès de la juridiction.
En conséquence, il y a lieu de déclarer régulière la requête du 10 février 2025 et de rejeter le moyen avancé par la SAS CRYSTAL [H] [S] sollicitant le prononcé de sa nullité.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance tirée de l’absence de nécessité qu’il soit dérogé au principe du contradictoire :
Il est admis par la jurisprudence qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, lorsqu’il est demandé une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, lorsque le requérant justifie de circonstances particulières tel que le risque de dissimulation des faits ou de destruction de preuves.
Il appartient en conséquence à ce dernier de démontrer précisément et concrètement que les circonstances justifiaient cette dérogation pour que la requête puisse être recevable.
Comme il a été rappelé plus haut, le juge, pour apprécier la nécessité de déroger au principe du contradictoire, doit se limiter aux seuls éléments produits à l’appui de la requête ou figurant dans l’ordonnance initiale.
En l’espèce, la SARL CRYSTAL expose dans sa requête du 10 février 2025 (pièce SARL CRYSTAL n° 21) que c’est la «stratégie de dissimulation » menée par la SAS CRYSTAL [H] [S] qui l’a conduite à déroger à la règle du contradictoire.
Pour prouver cette « stratégie de dissimulation » de son locataire-gérant, elle fait état dans sa requête que la SAS CRYSTAL [H] [S] entretiendrait une « stratégie de dissimulation » de ses manquements contractuels. Elle indique ainsi que :
* Que la SAS CRYSTAL [H] [S] a toujours refusé de produire la moindre preuve de la réalisation des travaux mis à sa charge par le contrat de location-gérance,
* Qu’elle suspecte que, si la SAS CRYSTAL [H] [S] avait été avertie de la mesure d’instruction, elle aurait organisé une « mise en scène » trompeuse de l’activité de l’hôtel CRYSTAL comparable à celle opérée, selon elle, lors de l’intervention sur place du commissaire de justice, Me [B] le 04 janvier 2024 (pièce SARL CRYSTAL n°14), les constats de ce dernier étant « incompatibles » d’une part avec ceux faits par M. [A] [F] gérant de la SARL CRYSTAL, le 19 décembre 2023, relatées dans un courrier du 18 janvier 2024 adressé à la COMPAGNIE FINANCIERE DE [Localité 3] EUROPEENNE (pièces SARL CRYSTAL n° 12 et 12.1), et d’autre part ceux du commissaire
de justice, la SELARL [N], [Localité 4], [Y] dressés dans son procès-verbal du 15 juillet 2024 (pièce SARL CRYSTAL n° 16).
* Qu’enfin la fin de la saison de ski 2024/2025 approchant, il était important que le commissaire de justice intervienne rapidement, ce que permettait plus facilement une procédure non contradictoire ;
Il est fait état aussi dans la requête que le 13 janvier 2025, le commissaire de justice, mandaté par la SARL CRYSTAL s’est vu dans l’impossibilité de pénétrer dans l’hôtel pour constater son absence d’ouverture.
Dans ses conclusions en défense, la SAS CRYSTAL [H] [S] conteste le bien-fondé des motifs invoqués par la SARL CRYSTAL pour justifier de la nécessité de déroger au principe du contradictoire :
1° le prétendu comportement dissimulatoire dont lui fait grief la SARL CRYSTAL ne reposant sur aucun élément concret et sérieux est inopérant pour justifier le recours à une mesure d’instruction non contradictoire.
2° Le risque allégué par la SARL CRYSTAL d’une « mise en scène » comparable à celle du 04 janvier 2024 qui serait préjudiciable à la conservation des documents en cas de mesure d’instruction contradictoire est purement subjectif et hypothétique. La SARL CRYSTAL n’apporte aucun élément de preuve étayant cette suspicion.
3° L’argument de la fin de la saison de ski 2024/2025 rendant nécessaire le prononcé d’une mesure d’instruction non contradictoire, est inopérant. La jurisprudence est constante sur ce point : une requête non contradictoire « doit découler d’un comportement concret et avéré de l’adversaire et non d’un simple aléa de calendrier commercial. »
Pour preuve du comportement dissimulateur de la SAS CRYSTAL [H] [S], la SARL CRYSTAL produit en annexe de sa requête deux courriers adressés par son gérant, M. [A] [F] à la COMPAGNIE FINANCIERE DE [Localité 3] EUROPEENNE (société à laquelle s’est substituée la SAS CRYSTAL [H] [S]).
Pièces SARL CRYSTAL n° 9 et n° 9.1- extrait du courrier du 26/06/2023 adressé par M. [A] [F] gérant de la SARL CRYSTAL à la COMPAGNIE FINANCIERE DE [Localité 3] EUROPEENNE,
Extrait du courrier :
« En conséquence je souhaiterais
* connaître l’état d’avancement précis des travaux restauration dans les 2 hôtels ;
* être informé du détail des travaux prévus dans les hôtels (prévues à l’article 24.ii des contrats) et notamment de la mise à niveau de l’hôtel CRYSTAL en hôtel 5 étoiles)
* être informé du calendrier des travaux en cours ; et recevoir régulièrement par email des informations sur l’avancement des travaux »
Pièces SARL CRYSTAL n° 12 et n° 12.1- extrait du courrier du 18 janvier 2024 adressé par M. [A] [F] gérant de la SARL CRYSTAL à la COMPAGNIE FINANCIERE DE [Localité 3] EUROPEENNE,
Extrait du courrier (traduction)
«Le 26 juin 2022 (*) je vous ai envoyé une lettre dans laquelle j’exprimais certaines de mes préoccupations concernant la manière dont les opérations des hôtels étaient menées notamment en ce qui concerne l’achèvement de la restauration des hôtels et leur ouverture.
Dans cette lettre j’ai demandé :
* l’état d’avancement précis des travaux restauration dans les deux hôtels ;
* des informations sur les travaux détaillés prévus pour les hôtels, en particulier la transformation de l’hôtel Crystal en un hôtel 5 étoiles ;
* le calendrier de travail ;
* des mises à jour régulières par courrier électronique sur l’avancement des travaux et sur les activités de l’hôtel (en particulier en termes de revenus et de réservations);
* les livres et registres de votre société pour le premier exercice financier, en raison des frais de location de gestion que nous avons convenus. »
(*) erreur de plume de M. [A] [F]. La date du courrier est le 26 juin 2023 et non pas le 26 juin 2022
Dans sa réponse du 15 février 2024 (pièce SARL CRYSTAL n°13), la COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE rappelle avoir informé la SARL CRYSTAL des difficultés rencontrées dans la réalisation des travaux des deux hôtels [Localité 5] et CRYSTAL.
Extrait du courrier
«De plus, nous ne comprenons pas les termes de votre lettre du 18 janvier 2024.
Nous vous avons informé des difficultés rencontrées dans la réalisation des travaux pour les hôtels [Localité 5] et Crystal : absence de conformité à la réglementation ; vétusté des aménagements et équipements ; reprise d’étanchéité de la toiture et de la terrasse ; remplacement des deux chaudières et de la robinetterie ; défaillance du système électrique ; remplacement complet du mobilier, installation du système informatique, etc…. (la liste n’est pas exhaustive).
•••
Nous comprenons difficilement les reproches formulés dans votre lettre du 18 janvier dernier concernant les travaux alors que nous avons dû faire face à de nombreuses contraintes techniques pour pouvoir les réaliser, dont la défaillance du système électrique dans les deux bâtiments »
Elle fait état d’affirmations erronées de la part de M. [A] [F] :
Extrait du courrier
« Vous affirmez par ailleurs péremptoirement que les hôtels n’étaient pas ouverts le 15 décembre 2023, ce qui est totalement faux :
* L’hôtel ALPES [H] [Localité 5] a été ouvert à la clientèle le 10 décembre 2023, et il est actuellement en exploitation. Vous trouverez en pièce jointe un constat d’huissier qui en atteste. »
* L’hôtel CRYSTAL [S] était également ouvert à la clientèle le 10 décembre 2023. Vous trouverez en pièce jointe un second constat d’huissier qui en atteste. »
Enfin elle demande à M. [A] [F] gérant de la SARL CRYSTAL de ne pas se déplacer seul dans les deux hôtels sans en avertir au préalable la direction, tout en précisant qu’elle se tient à sa disposition pour organiser une visite de sorte qu’il puisse constater sur place l’avancement des travaux.
Extrait du courrier
« Par ailleurs, nous vous remercions de bien vouloir cesser de vous déplacer dans les hôtels sans nous en informer au préalable.
Il est nécessaire de nous informer au moins 2 jours ouvrés avant votre visite. Nous vous remercions de nous prévenir en respectant ce délai de prévenance. M. [I] a été très surpris d’apprendre à son retour de congés que vous êtes venu à l’improviste, sans préavis, le 19 décembre 2023 et avait demandé à la réceptionniste de visiter. Après la tentative d’intrusion de M. [G] sur le chantier [Localité 6] dans des conditions tout à fait irrégulières en date du 19 septembre 2023 en prétendant qu’il était un employé de notre groupe [I] Luxury Hotels, nous vous avons rappelé à plusieurs reprises que vous étiez bien entendu le bienvenu mais sous réserve d’un nécessaire délai de prévenance pour des raisons évidentes d’organisation et de sécurité, et afin qu’un représentant du groupe [I] Luxury Hotels soit également présent. Nous insistons encore sur cette procédure pour toute visite de nos établissements.
Nous restons à votre disposition pour organiser une visite des deux hôtels. Nous vous remercions de nous communiquer plusieurs dates et horaires possibles pour vous »
Bien loin de traduire une volonté de dissimulation d’informations et «d’obstruction systématique » au droit de visite, les pièces ci-dessus témoignent d’un comportement plutôt constructif de la SAS CRYSTAL [H] [S] à l’égard de la SARL CRYSTAL.
C’est ainsi que s’agissant notamment du droit de visite, à la lecture du courrier du 15 février 2024, la SAS SAS CRYSTAL [H] [S] consent à M. [A] [F] un droit de visite de l’hôtel sous réserve d’un délai de prévenance de deux jours ouvrés.
En outre, toujours dans le même courrier, il est indiqué M. [A] [F] serait venu « à l’improviste » dans l’hôtel le 19 décembre 2023 demandant à la réceptionniste de visiter l’hôtel. En agissant ainsi, M. [A] [F] a certainement pu apprécier l’état d’avancement des travaux de rénovation de l’hôtel CRYSTAL.
Quant au soupçon de « mise en scène » qu’aurait organisée la SAS CRYSTAL [H] [S] lors de l’intervention dans l’hôtel CRYSTAL du commissaire de justice le 04 janvier 2024, il repose uniquement sur une apparente incohérence entre un courrier datée du 14 novembre 2023 adressé par la COMPAGNIE FINANCIERE DE [Localité 3] EUROPEENNE au bailleur indiquant que l’ouverture de l’hôtel en décembre 2023 était impossible et le constat de Me [B], commissaire de justice qui relève que « L’hôtel est ouvert, chauffé, éclairé en fonctionnement et la présence de clientèle tant dans les parties communes de l’hôtel que dans les étages des chambres » (pièce SARL CRYSTAL n° 14). En déhors de cette incohérence qui s’expliquerait pour la SARL CRYSTAL par une « mise en scène » de l’hôtel préalablement à l’intervention du commissaire de justice, la requête du 10 février 2025 ne contient aucun élément factuel venant étayer cette hypothèse.
Dès lors, il y a lieu de dire que le risque invoqué par la SARL CRYSTAL que cette soit-disant « mise en scène » se reproduise à l’occasion d’une intervention contradictoire d’un commissaire de justice dans les locaux de l’hôtel CRYSTAL est purement hypothétique et subjectif.
Ce risque n’étant pas établi, il ne peut pas constituer une raison pour écarter le principe du contradictoire.
Enfin s’agissant de l’urgence à réaliser la mesure d’instruction avant la fin de la saison de ski 2024/2025 qui justifierait de déroger au contradictoire, il est utile de rappeler l’article 875 du code de procédure civile qui dispose que :
« Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. »
L’urgence n’est donc pas, en soi, un critère autonome de dérogation au contradictoire. Une jurisprudence récente et constante exige que l’urgence soit couplée avec des circonstances propres au cas d’espèce, telles que le risque de destruction ou de dissimulation de preuves, la nécessité de ménager un effet de surprise, ou l’impossibilité d’obtenir les éléments recherchés par une procédure contradictoire. Pour reprendre les termes de la requête, la SARL CRYSTAL a fait le choix de retenir une procédure non contradictoire car celle-ci apparaissait « plus adaptée » en termes de rapidité pour obtenir une mesure d’instruction in futurum.
Au regard de la jurisprudence, ce motif de la « fin de saison de ski » est notoirement insuffisant pour justifier une mesure d’instruction dérogeant au principe du contradictoire.
Enfin compte-tenu de leur nature, les informations à recueillir par le commissaire de justice listées dans la requête du 10 février 2025 (vérification de l’activité de l’hôtel-documents comptables- registre du personnel- devis et factures de travaux- litiges -) ne présentaient pas des risques de disparition, de dissimulation ou de destruction tels qu’ils nécessitaient l’effet de surprise propre à une mesure d’instruction non contradictoire.
Au vu de l’ensemble des éléments évoquées ci-dessus, il y a lieu de retenir que la SARL CRYSTAL n’a pas justifié de manière suffisamment précise et circonstanciée dans sa requête du 10 février 2025, les motifs pour lesquels il était nécessaire d’ordonner la mesure de façon non contradictoire.
En conséquence il y a lieu de rétracter l’ordonnance de référé n° 2025000062 rendue le 14 février 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il est équitable d’accorder à la SAS CRYSTAL [H] [S] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité pour les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans le cadre de cette procédure de référé.
Les dépens de la présente ordonnance doivent être mis à la charge de la SARL CRYSTAL qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Rétractons l’ordonnance n° 2025O00062 rendue le 14 février 2025 par le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Sociétés ·
- Conseil régional ·
- Pharmacien ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité ·
- Patrimoine ·
- Vienne ·
- Redressement ·
- Délai ·
- Juge-commissaire
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Sauvegarde ·
- Représentants des salariés ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Extrajudiciaire ·
- Cessation ·
- Registre du commerce
- Intempérie ·
- Concept ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Construction ·
- Cotisations ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité ·
- Sociétés ·
- Web ·
- Internet ·
- Contestation sérieuse ·
- Réseau social ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Radiotéléphone ·
- Chargement ·
- Illicite
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Cessation ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Anatocisme ·
- Montant ·
- Pierre ·
- Principal ·
- Compte courant ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Banque ·
- Clôture des comptes ·
- Cartes ·
- Crédit lyonnais ·
- Pièces ·
- Paiement ·
- Fonds de commerce ·
- Compte courant ·
- Blocage
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Elire ·
- Transport public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.