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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 29 avr. 2025, n° 2024004631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024004631 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 29/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024004631
ENTRE :
SAS ROMY ENERGY, dont le siège social est Quai de Bir Hakeim 994410 Saint-Maurice – RCS de Créteil 850 355 546
Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Charles Bensussan, avocat (C372) et comparant par la Scp Eric Noual Nicolas Duval, avocats (P493)
ET :
SA LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est 18 rue de la République 69002 Lyon et le siège central 20 avenue de Paris 94800 Villejuif – RCS de Paris 954 509 741
Partie défenderesse : assistée de L’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON & ASSOCIES représentée par Me Magali Tardieu Confavreux, avocat et comparant par Me Martine Cholay, avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
La SAS ROMY ENERGIE, ci-après ROMY, a pour activité depuis 2019 notamment la réalisation de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation. Elle a ouvert le 9 mai 2019 un compte courant dans les livres du CREDIT LYONNAIS- LCL (ci-après LCL). A la suite de la clôture de ce compte, ROMY a, par LRAR en date du 10 novembre 2023, informé LCL que cette coupure brutale des moyens de paiements et des prélèvements SEPA lui avait causé un préjudice (correspondant à une perte de marge de 400 000 € et d’au moins 200 000 € de son fonds de commerce) et elle demandait à LCL de formuler une proposition de réparation amiable.
Après avoir saisi, le service Réclamations du LCL qui indiquait ne pouvoir intervenir sur les requêtes concernant les clôtures de compte, ROMY a saisi ce tribunal. Ainsi se présente l’affaire.
Procédure
Par acte signifié le 12 janvier 2024 à personne se déclarant habilitée, ROMY a assigné LCL. Par cet acte, et à l’audience du 20 janvier 2025, ROMY demande au tribunal de : Vu l’article L313-12 du Code Monétaire et Financier Vu l’article 1231-1 du code civil Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil Vu les Dispositions Générales des comptes de la banque CREDIT LYONNAIS
JUGER que la banque LCL n’a pas respecté les dispositions du Code Monétaire et Financier ni celles des Dispositions Générales des comptes de la banque CREDIT LYONNAIS, en rompant l’usage des moyens de paiements de la société ROMY ENERGIE et en multipliant les ruptures ;
JUGER que la Banque n’a pas exécuté le contrat de bonne foi ; JUGER que cette rupture a engagé la responsabilité contractuelle de la banque LCL ; JUGER que la banque LCL doit être condamnée à réparer le préjudice subi par la société ROMY ENERGIE
CONDAMNER la banque LCL à payer à la société ROMY ENERGIE la somme de 489.194 € au titre de la perte d’un mois de marge brute mensuelle en octobre 2023,
CONDAMNER la banque LCL à payer à la société ROMY ENERGIE la somme de 340.000€, en réparation du préjudice de perte de fonds de commerce CONDAMNER la banque LCL à payer à la société ROMY ENERGIE la somme de 4.800€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
La condamner aux dépens de l’instance
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 20 janvier 2025, LCL, dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 nouveau (1147 ancien) du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* DÉBOUTER la société ROMY ENERGIE de l’intégralité de ses demandes ;
* CONDAMNER la société ROMY ENERGIE au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ROMY ENERGIE à supporter l’intégralité des dépens.
En toute hypothèse,
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par la société ROMY ENERGIE d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
A l’audience de mise en état du 3 mars 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A son audience en date du 24 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire, a mis l’affaire en délibéré, a clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l’article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
ROMY soutient que :
* LCL a décidé de couper brutalement les 3 cartes d’entreprises (pièces n°9-1 et 9-2) et tous les prélèvements SEPA de son compte le 17 octobre 2023 ce qui revenait à la quasi suspension du compte.
* LCL n’a pas respecté les Dispositions Générales de la Banque visant les clôtures de comptes (p 22 article 5.2) qui était un délai de 60 jours et non de 30 jours comme le soutien LCL, ni celle-ci visées par l’article L.313-12 du CMF
* après différentes lettres contradictoires, LCL a envoyé une lettre de résiliation le 3 novembre 2023.
Le comportement abusif et déloyal de LCL, particulièrement concernant ses moyens de paiements, a occasionné des incidents avec les fournisseurs et les clients. Elle a subi un dommage égal à la perte d’un mois et demi de marge brute soit la somme de 489 194 € (pièces n°6 et 18). La valorisation du fonds de commerce de ROMY a été également été impactée à hauteur de 340 000 € comme le démontre la pièce n°5 Rapport de valorisation du fonds de commerce de ROMY établie par le cabinet MDE.
LCL réplique que les dispositions de l’article L.313-12 relatives aux clôtures de comptes ne s’appliquent pas car elle n’avait pas accordé de concours à ROMY.
La convention de compte courant prévoyait un préavis d’un mois. En l’espèce, ROMY a été informée oralement de cette clôture le 11 septembre 2023, puis par email le 17 octobre 2023 et enfin par lettre RAR en date du 3 novembre 2023. LCL a parfaitement respecté les dispositions légales et contractuelles de sa clôture de compte, aucun formalisme particulier n’est prévu pour notifier cette clôture.
ROMY a d’ailleurs reconnu en avoir été informée le 11 septembre 2023, puisqu’elle a transféré une grande partie de sa trésorerie le 13 octobre 2023.
Le compte a été en réalité clôturé le 8 décembre 2023, à cette même date les moyens de paiements étaient bloqués. ROMY a ainsi disposé d’un délai de 3 mois largement supérieur au délai contractuel. LCL n’a donc pas commis de faute. Les demandes de ROMY ne sont pas fondées car dès le 13 octobre 2023, ROMY a pu poursuivre son activité avec la Caisse d’Epargne IDF et La Banque postale.
Hormis le refus de 6 paiements de l’une des cartes de paiements pour un montant total d’environ 3000 € (pièce n°9-2 de ROMY) entre le 20 octobre 2023 et le 5 novembre 2023, le compte a fonctionné normalement en octobre et en novembre 2023 (pièce n°6). Au demeurant, la pièce 9-1 de ROMY n’est pas probante car non datée et les échecs des 6 paiements peuvent avoir des causes autres que le blocage des cartes alléguées.
ROMY ne verse aucune pièce pour prouver son préjudice, les pièces qui émanent d’un comptable lui sont inopposables car non contradictoires. La méthode de valorisation du fonds de commerce est partiale et criblée d’anomalies. ROMY n’a subi aucun préjudice.
L’exécution provisoire devra être écartée car elle est incompatible avec la nature de l’affaire ou subordonnée à la constitution de garanties.
Sur ce, le tribunal,
Sur les demandes de dommage et intérêts formulées par ROMY
ROMY formule des demandes de dommages et intérêts liées à la clôture de son compte LCL et au blocage de ses moyens de paiements.
Sur la régularité des opérations de clôture du compte de ROMY
Le tribunal relève que l’article 5.1 des Dispositions Générales de Banque Clientèle des Professionnels et Petites Entreprises (pièce n°2) stipule que : « La convention de compte courant est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée à tout moment, soit à l’initiative du Client sans préavis, soit moyennant préavis d’un mois à l’initiative de LCL, sauf irrégularité grave ou désaccord entre les parties exposant LCL à un risque légal ou financier. Pendant ce délai, LCL continue d’effectuer les opérations courantes et assure le service de caisse, sous réserve que le compte soit normalement approvisionné. … ».
Il constate que ROMY ne prouve pas que LCL lui avait consenti un ou des concours, de telle sorte que l’article L.313-12 du Code Monétaire et Financier qui prévoie une dénonciation des concours avec un préavis de 60 jours ne s’applique pas.
En l’espèce, le tribunal relève que si LCL soutient avoir envoyé à ROMY une première lettre de dénonciation le 11 septembre 2023, LCL ne prouve avoir notifié cette clôture que par sa LRAR en date du 3 novembre 2023, ce qui n’est pas contesté par ROMY.
Le tribunal retient donc cette dernière date en tant que point de départ du préavis.
Le tribunal a examiné les pièces n°3 et n°6 de LCL qui sont les relevés de compte de ROMY pour la période du 31 août 2023 au 12 décembre 2023 ainsi que la pièce n° 9-2 de ROMY. Il relève qu’apparaissent les cartes de paiement suivantes : CB87 ; CB49 et CB26.
Il constate que si 6 paiements effectués par la carte CB26 ont présenté un « échec », il n’est pas prouvé que le rejet ait été causé par LCL.
De même, si plus aucun paiement par carte n’apparait sur les relevés à partir du 21 octobre 2023, force est de constater que ROMY ne prouve par aucune pièce la date du blocage de ses moyens de paiements, en effet la pièce N°9-1 non datée présente des cartes opposées qui dès lors ne sont pas jugées probantes par le tribunal.
Le tribunal observe que dès le 13 octobre 2023, ROMY a effectué des virements sur le compte d’autres banques (La Banque Postale et CE IDF).
Enfin, le tribunal constate que le compte de ROMY a fait l’objet, sur la période postérieure au 3 novembre et jusqu’au 12 décembre 2023, de nombreuses opérations de débit (par virement ou prélèvement SEPA), démontrant un fonctionnement normal de ce compte et que le 19 décembre 2023 LCL a effectué un virement du solde du compte courant à ROMY.
Aussi, le tribunal dit que ROMY n’a pas rapporté la preuve que LCL a commis une faute dans les opérations de clôture de son compte.
En conséquence, le tribunal déboutera ROMY de toutes ses demandes de dommages et intérêts formulées à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où assurer sa défense, LCL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera ROMY à payer à LCL la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de droit
Sur les dépens
Le tribunal condamnera ROMY qui succombe aux dépens ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SAS ROMY ENERGY de toutes ses demandes de dommages et intérêts ;
* Condamne la SAS ROMY ENERGY à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS ROMY ENERGY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 31 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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