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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 26 déc. 2025, n° 2025R00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025R00089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 26/12/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
FORMATION
Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
DÉBATS
Audience publique du 22/12/2025.
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 26/12/2025.
PARTIE EN DEMANDE :
* SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE SCS [Adresse 1] – représenté(e) par Maître PATEL Réchad – [Adresse 2]
PARTIE EN DEFENSE :
* ZEOP MOBILE SAS
[Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [U] [G] – [Adresse 5]
DSP AVOCATS ASSOCIES – [Adresse 6].
Par ordonnance en date du 15 décembre 2025, la présidente du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion a autorisé la société réunionnaise du téléphone (SRR) à faire assigner le 22 décembre 2025 à 9 heures la société ZEOP Mobile au visa de l’article 485 du code de procédure civile, avec délivrance de l’assignation avant le 18 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, remis à personne, la société réunionnaise du téléphone (SRR) a fait assigner la société ZEOP Mobile devant la Présidente du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, aux fins de voir :
* Enjoindre la société ZEOP Mobile de supprimer les publicités litigieuses des 15 et 17 novembre 2025 et toute publicité faisant état de la mention « numéro 1 de l’internet mobile » ou toute mention apparentée, de tous ses réseaux sociaux et supports de communication, de quelque nature que ce soit, en ce compris les panneaux publicitaires, médias, radios, télévisuels, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à venir sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard et 30 000 euros par nouvelle infraction constatée,
* Enjoindre la société ZEOP de publier la décision à venir ou a minima son dispositif sur internet ainsi que sur ses comptes sur les réseaux sociaux, sous un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 6000 euros par jour de retard,
* Autoriser la SRR à publier un communiqué faisant état de la condamnation prononcée sur son site internet et sous astreinte de 6 000 euros par jour de retard,
* Condamner la société ZEOP Mobile à payer à la SRR la somme de 60 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* Condamner la société ZEOP Mobile à payer à la SRR la somme de 90 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice économique,
* Condamner la société ZEOP Mobile à payer à la SRR la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société ZEOP Mobile aux dépens,
Au soutien de ses demandes, la SRR fait valoir que depuis au moins le 15 novembre dernier, la société ZEOP diffuse sur les réseaux sociaux et sur des panneaux publicitaires une publicité trompeuse selon laquelle elle serait « numéro 1 de l’internet mobile » alors qu’il ressort des tableaux publiés par l’Autorité de régulation des communications électroniques ( ARCEP) que la société ZEOP Mobile n’apparaît en première position que sur 4 indicateurs sur 23, à savoir le chargement web en moins de 5 secondes sur les lieux de vie, le chargement web en moins de 5 secondes sur les axes routiers, la diffusion vidéo réussie et de qualité parfaite sur les lieux de vie ( 1 er ex aequo), la diffusion vidéo réussie et de qualité correcte sur les lieux de vie ( 1 er ex aequo).
Elle fait valoir l’urgence sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile en raison d’une situation qui lui est très préjudiciable et l’absence de contestation sérieuse tant le caractère mensonger des publicités est évident. Elle fait valoir également le trouble manifestement illicite sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile en raison de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales par l’article L. 121-1 du code de la consommation. Elle indique que les publicités affichant « n°1 de l’internet mobile » sans autre précision sont trompeuses car ZEOP ne détient pas la 1 ère position sur le plus grand nombre d’indicateurs et que les publicités avec la référence à l’ARCEP le sont tout autant. Elle ajoute que la tromperie est renforcée par la mise en avant du chiffe 1 sur un fond doré de forme carrée et le surlignage de l’expression « n°1 » et que cette publicité a été utilisée au soutien d’une offre à 7,99 euros particulièrement attrayante pour le consommateur.
En réplique, la société ZEOP MOBILE demande de :
* Débouter la société SRR de sa demande fondée sur l’article 872 du code de procédure civile en ce que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’elle oppose des contestations sérieuses,
* Débouter la société SRR de toutes ses demandes fondées sur l’article 873 du code de procédure civile, en celles comprises les demandes de provisions, en ce que la demanderesse ne justifie pas d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent,
* Condamner pour procédure abusive la société SRR à payer à la société ZEOP MOBILE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
* Condamner la société SRR à payer à la société ZEOP MOBILE la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société SRR aux dépens,
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir sur le fondement de l’article 972 du code de procédure civile :
* L’absence d’urgence caractérisée, en ce que la société SRR se limite à mentionner le nombre d’abonnés des réseaux sociaux et à affirmer que ces publicités ont été diffusées pendant la période du « black Friday » ce qui ne permet pas de caractériser l’urgence alors qu’elle n’établit pas ni une perte de marché, ni une atteinte caractérisée à son image, ni une désorganisation brutale de son activité,
* L’existence de contestations sérieuses, en ce que le communiqué de l’ARCEP est dénué de toute ambigüité relative à la place de ZEOP en première position sur la navigation web en moins de 5 secondes, précision qu’elle apporte dans tous ses spots publicitaires qu’ils soient dématérialisés ou matérialisés tout comme la présence de mention légale de référence au communiqué de presse de l’ARCEP, présente dans toutes ses publicités. Elle ajoute qu’une simple consultation du site de l’ARCEP met en exergue ce classement. Elle fait valoir une seconde contestation sérieuse en ce que la qualification de publicité mensongère et trompeuse nécessite une analyse au fond du litige, et un débat contradictoire approfondi
Sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, elle fait valoir l’absence de trouble manifestement illicite en ce que la société SRR ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite en ce que la campagne de la société ZEOP est dénuée de toute ambigüité pouvant induire en erreur le consommateur, comme en atteste la référence au communiqué de l’ARCEP et les mentions légales présentes sur toutes les publicités. Elle ajoute qu’aucun dommage imminent n’est établi puisque la demanderesse ne produit aucune pièce permettant de caractériser l’imminence de ce dommage.
La société ZEOP ajoute que la demande de provisions se heurte à deux contestations sérieuses et doivent être rejetées.
Elle fait valoir enfin le caractère abusif de la procédure qui n’est fondée sur aucun élément, alors que l’acharnement du dirigeant de la société SRR contre la société ZEOP, à travers ses post sur le réseau LinkedIn, atteste de la mauvaise foi de la demanderesse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 décembre 2025, lors de laquelle les parties s’en sont rapportées à leurs pièces et écritures.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses pièces et écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26/12/2025.
SUR CE,
Sur l’article 872 du code de procédure civile
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il n’est pas contesté que la société ZEOP a engagé sur l’île de la Réunion, et à compter de la mi-novembre 2025, une campagne de publicités sur les réseaux sociaux – LinkedIn, Facebook et Instagram- puis sur des panneaux d’affichage 4X3, la présentant comme « numéro 1 de l’internet mobile ».
La société SFR a adressé à la société ZEOP une mise en demeure de cesser la diffusion de ces publicités en date du 26 novembre 2025 puis a déposé le 12 décembre 2025 une requête aux fins d’assigner la société ZEOP à jour fixe sur le fondement de l’article 485 du code de procédure civile.
La nature du litige, opposant deux opérateurs de téléphonie et portant sur une demande de retrait de publicités qualifiées de trompeuses en période de fêtes de fin d’années et de vacances d’été austral permettent de caractériser l’urgence telle que visée par l’article précité.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La demanderesse fonde son action sur l’article 121-1 du code de la consommation sur les pratiques commerciales déloyales. Elle fait valoir que sa concurrente se prévaut de sa position de n°1 de l’internet mobile alors qu’elle n’est, aux termes du communiqué de presse de l’ARCEP en date du 16 octobre 2025, en première position de l’internet mobile que pour 4 indicateurs sur les 23 mesurés par l’ARCEP, à savoir le chargement web en moins de 5 secondes sur les lieux de vie, le chargement web en moins de 5 secondes sur les axes routiers, la diffusion vidéo réussie et de qualité parfaite sur les lieux de vie (1 er ex aequo); la diffusion vidéo réussie et de qualité correcte sur les lieux de vie (1 er ex aequo).
La société ZEOP ne conteste pas ce classement mais fait valoir qu’elle se prévaut de son rang aux termes de l’indicateur du chargement web sur les lieux de vie.
Il résulte des procès-verbaux de constat en date du 28 novembre 2025 et 15 décembre 2025 que l’intégralité des publicités fait référence au rapport de l’ARCEP 2025 et que la quasi-totalité des autres publicités, à l’exception de 5 pages publiées sur le réseau Facebook ( avec un doute subsistant pour certaines captures d’écran qui apparaissent coupées et dont la mention « en voir plus » n’a pas toujours été analysée), mentionne que, s’agissant de l’internet mobile dans les lieux de vie, ZEOP se positionne en première position sur la navigation web en moins de 5 secondes suivi d’Orange et de SRR.
S’il apparaît que ces mentions en leur taille de police et couleurs sont présentées différemment et moins distinctement que les mentions indiquant que ZEOP est numéro 1 de l’internet mobile, la question de savoir si de telles publicités entrent dans le champ d’application de l’article L 121-1 susvisé du Code de la consommation réglementant les pratiques déloyales commerciales et impliquant l’analyse de plusieurs critères, se heurte à des contestations sérieuses et relève d’un débat devant le juge du fond.
En l’espèce, au vu de ces éléments, les mesures sollicitées ne sont pas justifiées sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile.
La société SRR sera déboutée de ses demandes sur le fondement susvisé.
Sur l’article 873 du code de procédure civile
Cet article dispose que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient à la société SRR, qui n’invoque aucun dommage imminent, d’établir l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant les mesures conservatoires ou de remise en état qu’il sollicite.
La société SRR fait valoir que ce trouble résulterait des publicités trompeuses dénoncées qui seraient susceptibles d’engendrer un détournement de clientèle au profit de la société ZEOP. Cependant, elle n’établit pas de perte de marché alors que ces publicités ont été publiées pour les premières il y a plus d’un mois, ni d’atteinte à ses droits, à son image ou à son organisation et est défaillante à rapporter la preuve du trouble manifestement illicite qu’elle allègue.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et de l’existence d’une obligation sérieusement contestable, la société SRR sera également déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.
Sur le caractère abusif de la procédure
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’ester en justice est un droit fondamental et aucun fait de nature à faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice n’est établi en l’espèce. La société ZEOP sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SRR, succombante à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société SRR, succombante à l’instance, sera condamnée à payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, juge des référés,
STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR) de ses demandes.
CONDAMNONS la Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR) à payer à la société ZEOP MOBILE la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR) au paiement des entiers dépens. Les dits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 38,26 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu.
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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