Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, Rendu de decisions, 23 avril 2025, n° 2024F00221
TCOM Chambéry 23 avril 2025
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TCOM Chambéry 23 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des délais de convocation

    La cour a constaté que le délai de convocation a été respecté, la convocation ayant été envoyée dans les temps et le retour du courrier ne constituant pas une irrégularité.

  • Rejeté
    Nullité des délibérations pour irrégularité de convocation

    La cour a jugé que la convocation était régulière et que les décisions prises lors de l'assemblée étaient donc valides.

  • Rejeté
    Fraude aux droits d'associée

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'une fraude et que Mme [S] [P] épouse [G] avait été informée des options de l'assemblée.

  • Rejeté
    Comportement fautif de M. [R] [G]

    La cour a jugé que le comportement fautif n'était pas prouvé, rendant la demande de dommages et intérêts infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de Mme [S] [P] épouse [G].

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chambéry, rendu de decisions, 23 avr. 2025, n° 2024F00221
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Chambéry
Numéro(s) : 2024F00221
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2025
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Texte intégral

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