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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 23 avr. 2025, n° 2024F00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 23 avril 2025
Références : 2024F00221
ENTRE :
Mme [S] [P] épouse [G]
[Adresse 1]
Représentée par Me Béatrice FARABET (LYON)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ M. [R] [G]
[Adresse 5]
2/ SARL [F]
[Adresse 5]
Représentés par Me Isabelle CLOT (LYON) ayant comme correspondant Me Fabien PERRIER (CHAMBERY)
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 4 décembre 2024
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Bernard RIBIOLLET
Composition du tribunal lors de cette M. Jean-Luc MATTIUZZO
audience et lors du délibéré : Mme Marie-Pierre ALBANEL
M. Bernard RIBIOLLET
Date de prononcé (1) : 23 avril 2025
Date de prorogation du délibéré (2) : 09 avril 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Jean-Luc MATTIUZZO
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) Le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
(2) report effectué dans le respect de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
LES FAITS :
Le 19 septembre 2008, Mme [S] [P] a épousé M. [R] [G]. Ils ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage en date du 15 septembre 2008 prévoyant un régime matrimonial de séparation de biens.
Le 1er septembre 2017, M. [R] [G] et Mme [S] [P] épouse [G] ont constitué la SARL [F] ayant pour objet social l’acquisition, la vente, la gestion et la location de logements et plus particulièrement la location meublée de trois appartements acquis par la SARL [F] à [Localité 6] :
* un appartement T2 situé dans l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 7],
* deux studios (n° 3 et n° 34) dans la résidence [Adresse 3] à [Localité 7].
Le capital social de 2 000,00 euros était composé de 200 parts sociales et détenu par moitié par chacun des deux époux, associés fondateurs de la SARL [F], immatriculée au RCS de Chambéry.
M. [R] [G] était désigné en qualité de premier gérant.
L’article 29 des statuts prévoyait l’option des associés pour le régime des SARL de famille.
En mai 2019, Mme [S] [P] épouse [G] a engagé une procédure de divorce.
Le 14 août 2023, la gérance de la SARL [F] a envoyé, par lettre recommandée avec avis de réception, une convocation en assemblée générale extraordinaire le 29 août 2023 à 9h00 au siège social, certaines résolutions prévoyant notamment une augmentation de capital.
La lettre recommandée a été avisée le 17 août 2023 à Mme [S] [P] épouse [G] et est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » du fait de son déplacement à l’étranger.
Mme [S] [P] épouse [G] n’a pas assisté à l’assemblée générale extraordinaire du 29 août 2023.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, Mme [S] [P] épouse [G] a fait assigner, devant ce tribunal, M. [R] [G] et la SARL [F].
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 4 décembre 2024.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions n°2 reçues au greffe le 20 novembre 2024, annoncées lors de l’audience du 04 décembre 2024 comme des conclusions récapitulatives et reprises oralement lors de l’audience, Mme [S] [P] épouse [G] demande au tribunal de :
Vu l’article L. 235-1 du code de commerce, Vu l’article L. 223-27 alinéa 9 du code de commerce, Vu l’article R. 223-20 du code de commerce, Vu l’article 1240 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer les demandes de Mme [S] [P] épouse [G] recevables et bien fondées,
A titre principal,
Constater l’irrégularité de la convocation de Mme [S] [P] épouse [G] à l’assemblée générale extraordinaire du 29 août 2023,
Prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 29 août 2023,
A titre subsidiaire,
Constater la fraude commise par M. [R] [G] aux droits de Mme [S] [P] épouse [G] en qualité d’associée,
Prononcer la nullité des délibérations extraordinaires de l’assemblée générale du 29 août 2023.
En toute hypothèse,
Condamner M. [R] [G] à payer à Mme [S] [P] épouse [G] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
Condamner solidairement M. [R] [G] et la SARL [F] à payer à Mme [S] [P] épouse [G] la somme de 3 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [R] [G] et la SARL [F] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en réponse et récapitulatives reçues au greffe le 7 novembre 2024 et reprises oralement lors de l’audience, la SARL [F] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 223-27 et suivants, L. 223-42 et suivants, R. 223-20 et suivants du code de commerce,
Vu les pièces communiquées,
A titre principal,
Débouter Mme [S] [P] épouse [G] de l’ensemble de ses demandes pour voir juger nulles l’assemblée générale du 24 août 2023 ou ses délibérations dès lors qu’il n’y a pas eu d’assemblée générale de la SARL [F] le 24 août 2023,
A titre subsidiaire,
Juger que Mme [S] [P] épouse [G] a été régulièrement convoquée à l’assemblée générale extraordinaire du 29 août 2023,
Juger que M. [R] [G] n’a commis aucune fraude aux droits de Mme [S] [P] épouse [G] en sa qualité d’associée de la SARL [F],
En conséquence,
Débouter Mme [S] [P] épouse [G] de ses demandes de nullité de l’assemblé générale extraordinaire du 29 août 2023 ou de ses délibérations,
Juger que Mme [S] [P] épouse [G] ne rapporte ni la preuve d’une faute de M. [R] [G] ni encore la preuve d’un préjudice,
Débouter Mme [S] [P] épouse [G] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [R] [G],
Condamner Mme [S] [P] épouse [G] à verser à M. [R] [G] et à la SARL [F] la somme de 1 000,00 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner Mme [S] [P] épouse [G] à verser à M. [R] [G] et à la SARL [F] une somme de 2 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner encore Mme [S] [P] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter, pour l’exposé des moyens avancés par les parties, aux conclusions précitées.
DISCUSSION
Sur la prétendue irrégularité de la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 29 août 2024
Mme [S] [P] épouse [G] soutient que la convocation, à l’assemblée générale extraordinaire du 29 août 2023 était irrégulière et, qu’en conséquence, cette assemblée et les décisions qui y ont été prises doivent être frappées de nullité.
Selon l’article R. 223-20 du code de commerce, les associés d’une société à responsabilité limitée (SARL) doivent être convoqués au moins quinze jours avant la réunion de l’assemblée générale par lettre recommandée. Le délai de convocation commence à courir à partir de la date d’envoi de la lettre de convocation.
Pour déterminer le point d’arrivée du délai, il faut se référer aux dispositions de l’alinéa 1 er de l’article 642 du code de procédure civile qui dispose que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ».
La convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 29 août 2023 a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception le 14 août 2023. Ce point est confirmé par une preuve de dépôt horodatée mentionnant l’expéditeur, le destinataire, ainsi que le numéro d’envoi (1A 201 662 1216 1), fournie par M. [R] [G].
Le délai de 15 jours entre l’envoi de la convocation et la date de l’assemblée a donc été respecté.
Le courrier a toutefois été retourné à l’expéditeur avec la mention « PLI avisé et non réclamé ». Mme [S] [P] épouse [G] indique qu’elle était absente du 12 au 25 août, ce qui l’a empêché de retirer le recommandé et que son ex-mari aurait dû la prévenir. Cependant, elle est rentrée le 25 août, soit quatre jours avant la tenue de l’assemblée, ce qui lui laissait le temps de le récupérer.
La convocation a été adressée à son domicile exact : [Adresse 2], ainsi en l’absence de preuve d’une erreur d’adressage ou d’un problème de distribution, la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 29 août 2023 est régulière.
Il convient donc de rejeter le moyen de Mme [S] [P] épouse [G] afin de prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 29 août 2023 du fait de l’irrégularité de la convocation.
Sur les prétendus agissements frauduleux de M. [R] [G], associé devenu majoritaire
Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2023, appelée à statuer sur l’exercice 2022 et à laquelle a assisté Mme [S] [P] épouse [G] comme en atteste la feuille de présence qu’elle a signée, précise que le rapport de gestion de la gérance sur l’exercice clos le 31 décembre 2022 a été déposé pour être soumis à l’assemblée.
Or le rapport de gestion de l’exercice clos le 31 décembre 2022 précisait que deux options s’ouvraient aux associés pour faire face à la situation financièrement dégradée de la société [F] :
* « procéder à la vente des biens immobiliers appartenant à la société » ou,
* augmenter le « capital social pour apurer les pertes et d’assainir la situation financière de la Société ».
Mme [S] [P] épouse [G] ne pouvait donc pas ignorer ces deux options, notamment l’augmentation du capital social, que la gérance avait soumise à l’assemblée à laquelle elle avait assistée.
L’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire du 29 août 2023 cite parmi les projets de résolution :
« Augmentation du capital social dans la limite de 80.000 euros par création et émission au pair de 8.000 parts nouvelles d’un montant nominal de 10 euros, réservée à Mme [S] [P] épouse [G] – modalités et conditions de cette augmentation… »
Le procès-verbal de ladite assemblée rapporte notamment l’adoption des cinquième, sixième et septième résolution permettant à Mme [S] [P] épouse [G] de participer à l’augmentation de capital, la souscription de 8 000 parts nouvelles d’un montant nominal de 10 euros lui étant réservée jusqu’au 10 septembre 2023.
En conséquence M. [R] [G] n’a pas agi en fraude des droits de Mme [S] [P] épouse [G], la possibilité de souscrire à l’augmentation de capital lui ayant été réservée avec un délai de 12 jours pour déposer les fonds.
Il n’est pas non plus prouvé que M. [R] [F] n’a pas agi dans l’intérêt de la société [F] dans la mesure où la participation de Mme [S] [P] épouse [G] à l’augmentation de capital qui lui était proposée aurait pu contribuer à assainir la situation financière de la société.
En outre la tenue de l’assemblée générale extraordinaire le 29 août 2023, même si cette dernière ne relevait pas d’une urgence absolue, ne saurait caractériser un abus dans la mesure où la gérance est souveraine quant à la convocation, l’ordre du jour et la tenue d’une telle assemblée.
Au demeurant les atermoiements et les lenteurs sur l’évaluation des biens, en vue de leurs ventes éventuelles ne favorisaient pas une résolution des difficultés de la société par ce biais, d’autant que de telles évaluations, si elles avaient pu aboutir, ne préjugeaient de ventes rapides, ce qui aurait pu être préjudiciable à la société.
Dans ces conditions, il convient donc de débouter Mme [S] [P] épouse [G] du moyen selon lequel M. [R] [G] aurait agi dans son seul intérêt personnel et en fraude des droits de Mme [S] [P] épouse [G], conduisant pour le tribunal de céans à prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 29 août 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts relatif au prétendu comportement fautif de M. [R] [G]
Le comportement fautif de M. [R] [G] n’étant pas prouvé, Mme [S] [P] épouse [G] devra être déboutée de cette demande.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés en raison de ce procès.
Il convient de mettre les dépens à la charge Mme [S] [P] épouse [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal,
Déclare les demandes de Mme [S] [P] épouse [G] régulières, recevables mais non fondées,
Déboute Mme [S] [P] épouse [G] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [S] [P] épouse [G] aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président.
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