Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 22 oct. 2025, n° 2025F00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 22 Octobre 2025
Références : 2025F00042
ENTRE :
SAS LESKO-BAT
[Adresse 1]
Représentée par Me Cléo SEGUY ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER, d’une part,
SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie ADAMO-ROSSI ([Localité 1])
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 10 Septembre 2025
Composition du tribunal lors de cette Mme Christine COQUET
audience et lors du délibéré : M. Jean-Philippe BOURILLE
Mme Maud DAYEZ
Date de prononcé (1) : 22 Octobre 2025
Présidente signataire : Mme Christine COQUET
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le présidente a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS
Par contrat de sous-traitance du 14 octobre 2021, la société SPIE BATTIGNOLLES SUD-EST a confié à la SAS LESKO-BAT la réalisation de prestations d’isolation et de peinture extérieure pour un montant initial de 64 100,50 euros HT.
Deux avenants ont modifié le marché :
* Avenant n°1 du 31 janvier 2022 : 31 350 euros HT ;
* Avenant n°2 du 15 avril 2022 : 99 533 euros HT.
Le montant total du marché, au 15 avril 2022, a ainsi été porté à 194 983,50 euros HT.
L’article 9.2.1 du contrat dispose qu'« une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur les décomptes mensuels du sous-traitant ».
La SAS LESKO-BAT a exécuté ses prestations et a adressé 14 factures pour un montant cumulé de 167 376,50 euros HT.
Ces factures ont été réglées par la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST avec application systématique de la retenue contractuelle, soit un total de 8 368,83 euros HT.
En septembre 2022, des différends relatifs aux travaux supplémentaires ont conduit la SAS LESKO-BAT à l’arrêt du chantier et à la réception des travaux en l’état.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, la SAS LESKO BAT a mis en demeure la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST de libérer la retenue de garantie pour un montant de 8 928,82 euros ; dont 6 872,52 euros en retenue de garantie, – 1 332,50 euros en principal.
La SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST a opposé un refus par courrier recommandé avec AR en date du 25 novembre 2024, évoquant un décompte général définitif (DGD) lequel fait mention des moins-values émanant d’un avenant n°3, daté du 28 février 2023 prétendument signé par la SAS LESKO-BAT, ce que cette dernière conteste formellement.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, la SAS LESKO-BAT a présenté au président du tribunal de commerce de CHAMBERY, une requête à l’encontre de la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST, le 19 novembre 2024.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de CHAMBERY a enjoint la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST de payer, à la SAS LESKO-BAT La somme principale de 8 205,02 euros relative à la retenue de garantie de 5% non réglée, outre les frais accessoires et de greffe.
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, qui a formé opposition, par courrier recommandé avec AR, expédié le 15 janvier 2025 et reçu au greffe le 17 janvier 2025.
Consignation opérée des frais, enrôlée sous le numéro 2025F00042, les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffier, pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
LES PRÉTENTIONS
Aux termes de ses conclusions n°2, annoncées à l’audience comme étant récapitulatives, reçues au greffe le 13 juin 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS LESKO-BAT demande au tribunal de :
Condamner la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST à payer à la SAS-LESKO la somme de 8 368.83 euros assortie du taux d’intérêt des pénalités de retard prévu par l’article L441-10 du code de commerce, courant du 1 er septembre 2023, date d’exigibilité de la retenue
de garantie, au jour du jugement à intervenir.
* Condamner la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST à payer à la SAS LESKO-BAT la somme de 1 500 euros à parfaire, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais pris en compte par l’ordonnance du 28 novembre 2024 ainsi que tous ceux générés par l’opposition à injonction de payer.
* Rejeter toutes fins et conclusions contraires.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 24 juillet 2025 et reprises lors de l’audience, la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST demande au tribunal de :
Vu les articles du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au tribunal de commerce pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
* Réformer l’ordonnance portant injonction de payer ;
* Débouter la SAS LESKO-BAT de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner la SAS LESKO-BAT à verser à la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS LESKO-BAT aux entiers dépens.
LES MOYENS
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SAS LESKO-BAT, à soutenir que :
Il appartient à la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST d’apporter la preuve du versement de la retenue de garantie dans le délai légal imparti.
Elle soutient qu’en application de la loi du 16 juillet 1971, et ses articles 1-2 et 3, les dispositions d’ordre public sont applicables.
* En ce qui concerne SPIE BATIGNOLLES SUD-EST, à soutenir que :
Elle invoque la signature d’un décompte général définitif (DGD) adressé à la SAS LESKO-BAT, indiquant des moins-values pour travaux non-exécutés.
Elle soutient de ce fait, que la somme de 8 368,83 euros ne correspond pas à une retenue de garantie mais à une pénalité de retard appliquée dans le DGD.
DISCUSSION
Après vérification, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer référencée 2024/01168, effectuée par lettre recommandée expédiée le 15 janvier 2024 par la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST dans le délai requis, est à la fois régulière et recevable.
La demande porte sur un montant en principal de 8 205,02 euros correspondant à la retenue de garantie, ainsi qu’il est détaillé à la sommation de payer du 21 décembre 2024.
Après avoir pris connaissance des demandes formulées dans la requête en injonction de payer et après les avoir rapprochées de l’ensemble des pièces versées au débat mentionné au bordereau de communication, lequel est annexé à l’ordonnance précitée, il apparait que la demande est bien fondée.
Sur la nature et le régime juridique de la retenue de garantie :
La loi du n°71-584 du 15 juillet 1971 dispose
* article 1 : la retenue de garantie ne peut excéder 5% ; elle doit être consignée entre les mains d’un consignataire ;
* article 2 : Elle est libérée de plein droit à l’expiration d’un an après réception, sauf opposition motivée, notifiée dans ce délai.
* article 3 : les dispositions de ces deux précédents articles sont d’ordre public.
A la suite de l’arrêt du chantier par la SAS LESKO-BAT, la réception de travaux est intervenue en septembre 2022.
Il est constant que la retenue de garantie devait être libérée de plein droit au plus tard en septembre 2023.
En l’espèce, la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST, ne produit aucune preuve de consignation, et plus d’un an après la réception ci-dessus évoquée, la somme reste impayée ; enfin, elle n’a notifié aucune opposition motivée dans le délai légal.
La SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST prétend que la somme de 8 368,83 euros ne correspond pas à une retenue de garantie mais à une pénalité de retard appliquée dans le DGD.
Toutefois, la retenue de garantie est prévue à l’article 9.2.1 du contrat de sous-traitance d’exécution, signé par les parties en date du 31 janvier 2022, à hauteur de 5% des acomptes, et a bien été appliqué sur chacune des factures éditées par la SAS LESKO-BAT, et réglées pour le montant initial déduction faite de la retenue de garantie indiquée ci-dessus. (Pièce n°3 du demandeur)
En référence à l’Article 7.4 dudit contrat, les pénalités contractuelles constituent une créance distincte qui doit être justifiée et notifiée au sous-traitant, avec indication du nombre de jours de retard et des causes précises.
En l’espèce, aucune mise en demeure préalable, aucun décompte détaillé des retards, aucune preuve d’un préjudice n’ont été produits par la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST.
Enfin, la compensation unilatérale d’une prétendue pénalité de retard avec la retenue de garantie est illicite et contraire à la loi du 16 juillet 1971.
À ce titre, le tribunal reconnait cette confusion volontaire de la part de la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST.
Sur l’inopposabilité du DGD invoqué :
Il appartient à la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST d’apporter la preuve de la signature authentique de la SAS LESKO-BAT sur la copie non certifiée du DGD daté du 28 février 2023 produit au débat, que la SAS LESKO-BAT conteste formellement avoir signé.
Par ailleurs, même signé, le DGD ne peut éteindre un droit à l’ordre public.
Le DGD ne peut donc pas servir de fondement pour retenir indument la retenue de garantie.
En application de l’article 1353 du code civil qui dispose : « nul ne peut se constituer de titre à soi-même » et de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de
prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », il appartient à la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST de prouver :
* la réalité de la signature par la SAS LESKO-BAT ;
* la régularité des pénalités de retard appliquées ;
* la consignation effective de la retenue de garantie.
En l’absence de telles preuves, le tribunal conclut que la créance de la SAS LESKO-BAT est certaine et exigible.
La SAS LESKO BAT est donc fondée à réclamer la somme de 8 368,83 € HT, correspondant à la retenue de garantie non libérée, ainsi que l’intégralité des frais accessoires, conformément à l’ordonnance d’injonction de payer initiale.
Dans ces conditions, le tribunal déclare régulière, recevable et bien fondée la demande de la SAS LESKO-BAT et condamne la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST à lui payer, la somme principale de 8 368,53 euros, outre les intérêts calculés sur la base du taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de pourcentage, conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce.
Sur les demandes accessoires :
Il est équitable d’accorder à la SAS LESKO-BAT une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le tribunal fixe à la somme de 1 500 euros.
Perdant son procès, la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST doit être condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare régulière et recevable l’opposition de la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Bien d'occasion ·
- Cessation des paiements
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Moratoire ·
- Camping ·
- Mandataire judiciaire ·
- Loisir ·
- Location ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire
- Période d'observation ·
- Produit surgelé ·
- Achat ·
- Produit alimentaire ·
- Boulangerie ·
- Redressement judiciaire ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité économique ·
- Bureautique ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Date ·
- Audience ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Signification
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Appareil électroménager ·
- Télévision ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Redressement
- Jugement ·
- Marin ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Erreur matérielle ·
- Maroquinerie ·
- Parfum ·
- Cuir ·
- Public ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce
- Produit cosmétique ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Echo ·
- Adresses ·
- Détroit ·
- Prestation ·
- Activité économique ·
- Période d'observation
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Maçonnerie ·
- Construction ·
- Redressement ·
- Commerce
- Bande ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Relation commerciale établie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prestation de services ·
- Juridiction ·
- Restaurant ·
- Décoration ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.