Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13, 13 janv. 2025, n° 2024057060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024057060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : KILINC Gulustan Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 LRAR : x 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024057060
ENTRE :
SAS à associé unique EN BANDE ORGANISEE « EBO », RCS de Paris B 843 956 152, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Gulustan KILINC, Avocat (D1933)
ET :
SARL HOLDOZ, RCS de Rennes B 511 646 200, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Matthieu MERCIER, Avocat au barreau de Rennes, [Adresse 3] et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
EXPOSE DES FAITS :
La société EBO EN BANDE ORGANISEE, ci-après « EBO » est une agence d’architecture d’intérieur, dirigée par Madame [X] [J], spécialisée dans la fourniture de prestations de design d’intérieur et de scénographie aux hôtels, boutiques et restaurants. La société HOLDOZ est la holding de tête d’un groupe qui exploite plusieurs établissements de restauration dans la région de [Localité 1] (35).
La société HOLDOZ a fait appel aux services de la société EBO en juin 2022 en lui confiant le design et la décoration d’intérieur du restaurant « [Etablissement 1] » à [Localité 1]. La société EBO dit avoir été retenue en mars 2023, par la société HOLDOZ, à la suite d’un appel d’offres, pour la réalisation d’un autre projet portant sur l’aménagement du restaurant « [Etablissement 2] » situé dans la [Adresse 4] à [Localité 1]. Dans ce cadre, la société EBO a adressé à la société HOLDOZ un devis en date du 23 février 2023, portant sur des prestations de design et de décoration d’intérieur du restaurant « [Etablissement 2] ». Ce devis a été accepté et signé par la société HOLDOZ le 27 septembre 2023.
La société EBO dit avoir été informé oralement, par la société HOLDOZ, au cours d’un entretien téléphonique du 27 février 2024, de la décision prise par cette dernière de rompre le contrat liant les parties. La société HOLDOZ notifiait ultérieurement, à la société EBO, par lettre en date du 7 mai 2024, la résolution du contrat au motif de divers manquements. La société HOLDOZ considère que les orientations prises par la société EBO dans ce projet étaient dénuées de toute pertinence et décalées par rapport aux attentes de la clientèle rennaise
Dans ce contexte, la société EBO a fait citer à comparaître la société HOLDOZ devant la juridiction de céans pour solliciter l’indemnisation de divers préjudices dont elle s’estime victime du fait d’une rupture jugée brutale et abusive de la relation commerciale entre les parties. A titre liminaire et avant toute défense au fond, la société HOLDOZ soulève l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de PARIS. C’est ainsi que se présente cette affaire.
PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 8 août 2024, signifié le même jour à personne absente, suivant les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société EBO EN BANDE ORGANISEE a assigné la société HOLDOZ devant le présent tribunal. Une exception d’incompétence territoriale a été soulevée par cette dernière.
A l’audience en date du 15 novembre 2024, la SARL HOLDOZ, demanderesse à l’exception, sollicite du tribunal de :
A titre principal et in limine litis : sur l’incompétence du tribunal de commerce de PARIS : Vu les articles 75 à 82 du code de procédure civile, Vu les articles 42 et 46 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 442-1 du code de commerce,
* Faire droit à l’exception de procédure soulevée in limine litis par la société HOLDOZ, Et à titre principal,
* Déclarer incompétent le Tribunal de Commerce de PARIS au profit du Tribunal de Commerce de RENNES, exclusivement compétent,
* Désigner le Tribunal de Commerce de RENNES comme juridiction compétente en application de l’article 81 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Condamner la société EN BANDE ORGANISEE (EBO) à régler à la société HOLDOZ la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience en date du 6 décembre 2024, la SASU EBO EN BANDE ORGANISEE, défenderesse à l’exception, demande au tribunal de :
Vu l’article 42 du code de procédure civile,
Vu l’article 46 du code de procédure civile,
Vu l’article L 442-1 II du code de commerce, In limine litis et avant toute défense au fond :
Débouter la société HOLDOZ de l’exception de procédure qu’elle soulève avant toute défense au fond, à savoir l’exception d’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de PARIS;
En conséquence :
Se déclarer compétent pour trancher l’entier litige opposant les sociétés EBO EN BANDE ORGANISEE et HOLDOZ et pendante devant le Tribunal de commerce de Paris sous le numéro de Rôle Général 2024057060 ;
En tout état de cause :
Condamner la société HOLDOZ à payer à la société EBO EN BANDE ORGANISEE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 15 novembre 2024, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile et les parties ont été convoquées à son audience du 6 décembre 2024 sur l’exception d’incompétence. A cette audience, à laquelle se sont présentés les conseils des sociétés EBO EN BANDE ORGANISEE et HOLDOZ, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties, sur l’exception soulevée, clos les débats puis indiqué que le tribunal statuerait par un jugement sur la compétence, qui sera prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
La SARL HOLDOZ fait valoir, sur l’exception, que :
* Son siège social est situé dans le ressort du Tribunal de Commerce de RENNES qui est compétent ;
* Le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de service et dans le cas d’un contrat d’étude de marché d’un magasin, le lieu d’exécution de la prestation est le lieu prévu pour l’implantation d’un magasin ; la compétence est donc également celle du Tribunal de Commerce de RENNES ;
* Le lieu d’exécution de la prestation est celui où se trouvent tous les éléments faisant l’objet même de l’étude, même si la rédaction du rapport a été effectuée au siège de la société ;
* L’objet comme la finalité du contrat conclu entre les parties concernait donc à l’évidence l’élaboration de l’aménagement intérieur d’un restaurant à [Localité 1] et non en région parisienne ;
* Les demandes de la société EN BANDE ORGANISEE sont également fondées sur les règles relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies; ce deuxième fondement est totalement incohérent.
* En l’absence de toute relation commerciale établie l’application des règles de compétence propres à la responsabilité délictuelle, à savoir la référence au lieu du dommage, n’a pas lieu d’être.
La SASU EBO EN BANDE ORGANISEE répond, sur l’exception, que :
Le demandeur a la faculté de porter le litige en matière contractuelle, soit devant la juridiction du lieu de livraison effective de la chose, soit devant celle du lieu d’exécution de la prestation de services dans le cas d’un contrat de prestations de services ; en l’espèce, il est incontestable qu’un contrat de prestation de services liait les parties ;
* Elle a donc fait le choix d’user de l’option de compétence qui lui est offerte par le code de procédure civile et a saisi à bon droit le Tribunal de commerce de PARIS ;
* Les prestations de services fournies se limitaient à la définition du design d’intérieur et de la décoration du restaurant ;
* L’ensemble de ces dessins et présentations réalisés ont été exécutés à [Localité 2], dans les locaux de son siège social ;
* De même, elle participait aux réunions hebdomadaires de suivi du projet depuis ses locaux à [Localité 2] puisque ces réunions se tenaient en visio-conférence ;
* S’agissant d’un litige relatif à la rupture d’un contrat de prestation de services, qui s’est exécuté à [Localité 2], le Tribunal de commerce de PARIS est compétent, en vertu des dispositions de l’article 46, alinéa 1 er, du code de procédure civile ;
* Le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies, est une responsabilité de nature délictuelle, or, l’article 46, alinéa 2, du code de procédure civile, offre une option de compétence en faveur du demandeur, lequel peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; en l’espèce, le dommage résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies, n’a pu qu’être subi à [Localité 2] ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
1- Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée
La société HOLDOZ soulève l’incompétence de la juridiction de céans pour connaître de l’action engagée à son encontre par la société EBO pour rupture alléguée brutale et abusive de la relation commerciale ainsi qu’en paiement de factures et de prestations.
Selon les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile : « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public » ;
L’exception d’incompétence territoriale a été soulevée par la société HOLDOZ avant tout débat au fond, dès ses premières écritures en date du 26 septembre 2024. Ladite exception est motivée. Elle comporte les moyens de fait et de droit qui la justifie et mentionne la juridiction quelle estime compétente pour connaitre du litige. En conséquence, le tribunal :
* Dira recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SARL HOLDOZ ;
2 – Sur le mérite de l’exception d’incompétence soulevée
La société HOLDOZ a signé le 27 septembre 2023, un devis présenté par la société EBO, portant sur des prestations de design et de décoration d’intérieur, dans le cadre de l’aménagement du restaurant « [Etablissement 2] ». Le contrat convenu entre les parties ne stipule aucune clause attributive de compétence. La société EBO a saisi la juridiction de céans de diverses demandes indemnitaires au visa des articles 1103 du code civil et L 442-1 II du code de commerce, c’est-à-dire sur un fondement contractuel et délictuel.
L’article 42 du code de procédure civile, dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Toutefois,
MN – PAGE 5
le demandeur dispose d’une option de compétence prévue à l’article 46 du même code de procédure civile, lequel dispose que : « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; – en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi (…) ».
En l’espèce, le devis signé entre les parties porte sur des prestations de design d’intérieur et de décoration d’un restaurant. S’agissant d’un litige sur l’exécution d’un contrat de prestation de services, l’option de compétence, prévue à l’article 46 du code de procédure civile, est bien ouverte à la demanderesse. En outre, les prestations convenues entre les parties comportent une phase de développement et de conception du projet, essentiellement sur plan, au siège de la société EBO à [Localité 2] et une phase de suivi de l’aménagement, sur place, dans les locaux du futur restaurant à [Localité 1].
Il est constant que si le contrat donne lieu à l’accomplissement de prestations de services dans des lieux différents, le demandeur peut saisir à son choix la juridiction où l’une d’elle a été effectuée. PARIS, siège de la société EBO, étant le lieu d’exécution d’une partie des prestations prévues au contrat, le tribunal de commerce de PARIS est compétent pour connaître de demandes formées sur un plan contractuel.
S’agissant des demandes formées par la société EBO, au motif d’un rupture estimée brutale des relations commerciales établies, au visa de l’article L. 442-1, II, du code de commerce, elles doivent être portées devant des juridictions spécialisées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret. Le Tribunal de commerce de PARIS est bien une juridiction compétente en matière de rupture brutale des relations commerciales établies.
En outre, il n’est pas discutable que les actions, tirées d’une rupture considérée comme brutale des relations commerciales établies, sont de nature délictuelle. Or, le lieu du fait dommageable dont la société EBO se plaint au titre de l’article L. 442-1, II, du code de commerce, est PARIS, lieu du siège de l’entreprise demanderesse, de sorte que le Tribunal de commerce de PARIS est également la juridiction du ressort du lieu du fait dommageable au sens de l’article 46 du code de procédure civile. La circonstance que, selon la société EBO, qui relève du débat au fond, est inopérante sur l’appréciation de la juridiction compétente. Le tribunal :
* Dira recevable mais infondée l’exception d’incompétence soulevée par la SARL HOLDOZ;
* Retiendra sa compétence pour juger l’intégralité des demandes formulées dans le cadre de la présente instance par la SASU EBO EN BANDE ORGANISEE ;
* Rejettera l’exception d’incompétence, soulevée par la SARL HOLDOZ, à l’encontre de la juridiction de céans, concernant les demandes présentées par la SASU EBO EN BANDE ORGANISEE ;
3 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société EBO ayant dû, pour répondre à l’exception soulevée, engager des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal :
Condamnera la SARL HOLDOZ à payer à la SASU EBO EN BANDE ORGANISEE la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; déboutant pour le surplus ;
4 – Sur les dépens
Attendu que la société HOLDOZ succombe sur l’exception qu’elle a soulevée ; le tribunal :
* Condamnera la SARL HOLDOZ aux dépens ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Juge recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SARL HOLDOZ ;
* Retient sa compétence pour juger l’intégralité des demandes formulées dans le cadre de la présente instance par la SAS à associé unique EN BANDE ORGANISEE « EBO » ;
* Rejette l’exception d’incompétence, soulevée par la SARL HOLDOZ, à l’encontre de la juridiction de céans, concernant les demandes présentées par la SAS à associé unique EN BANDE ORGANISEE « EBO » ;
* Se déclare compétent ;
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification;
* Renvoie l’affaire à l’audience collégiale de la chambre 1-6 du mercredi 19 février 2025 à 14H00, pour conclusions des parties ;
* Invite les parties à conclure au fond et à se mettre en état de plaider ;
* Condamne la SARL HOLDOZ à payer à la SAS à associé unique EN BANDE ORGANISEE « EBO » la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
* Condamne la SARL HOLDOZ aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,31 € dont 15,17 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, devant M. Pascal Vignon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Pascal Vignon, Thierry Vicaire et Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 13 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Vignon, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
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