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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 14 mai 2025, n° 2024F00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 14 Mai 2025
Références : 2024F00265
ENTRE :
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 1] Agissant par l’intermédiaire de son établissement situé [Adresse 2]
Représentée par Me Laetitia GAUDIN (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
M. [R] [T] [Adresse 3]
Représenté par Me Myriam RONDEAU-BERNARD (ANNECY) ayant comme correspondant Me Clarisse DORMEVAL (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Jean-Michel LABORDE
Date de l’audience publique des débats (1) : 3 Avril 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme Claudine BROSSE
M. Jean-Michel LABORDE
Date de prononcé (2): 14 Mai 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
Monsieur [R] [T] a créé en mai 2014 la SARL OS74, spécialisée dans le commerce de textile et d’habillement, dont il est le gérant.
La SARL OS74 a ouvert une convention de compte bancaire professionnel auprès de la SA BANQUE LAYDERNIER le 23 mai 2014.
Le 17 juin 2014, la SARL OS74 a contracté un prêt de 135 000 euros auprès de la BANQUE LAYDERNIER. Ce prêt était destiné à financer des travaux d’aménagement. Monsieur [R] [T] s’est porté caution solidaire pour ce prêt dans la double limite de la somme de 43 875 euros et de 25 % de l’encours du prêt.
Il s’est également porté caution solidaire pour tous les engagements de la SARL OS74 à hauteur de la somme de 19 500 euros.
Par jugement prononcé le 02 août 2019, le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL OS74
Par courrier du 28 août 2019, la SA BANQUE LAYDERNIER a déclaré ses créances auprès du liquidateur s’élevant à la somme de 1 533,65 euros concernant le solde débiteur du compte courant visé ci-dessus (10228 02864 307696 002 00) et à la somme de 42 847,09 euros à titre échu et privilégié s’agissant du prêt de 135 000 euros.
La SA BANQUE LAYDERNIER a ensuite mis en demeure, par courrier recommandé du 27 septembre 2019, M. [R] [T], de s’acquitter de la somme de « 30 211,77 euros », montant de ces engagements de caution.
Suite à une fusion absorption à effet au 01 janvier 2023, la SA BANQUE LAYDERNIER a été absorbée par le CREDIT DU NORD qui lui-même a été absorbé par la SA SOCIETE GENERALE
Après avoir envoyé une mise en demeure, la SA SOCIETE GENERALE, indiquant venir aux droits et obligations de la SA BANQUE LAYDERNIER, a fait délivrer une sommation de payer le 11 juin 2024 à Monsieur [R] [T], d’un montant de 13 886,44 euros, qui est demeurée vaine.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que la SOCIETE GENERALE a, par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, fait assigner Monsieur [R] [T] devant le tribunal de commerce de Chambéry.
LES PRETENTIONS :
La SOCIETE GENERALE demande au tribunal, aux termes de son assignation et de ses dernières conclusions n° 2 reçues au greffe le 22 janvier 2025 et reprises oralement lors de l’audience, de
Vu les nouveaux articles 1103, 1231-6, 1343-2 du code civil, Vu les articles 2298 et suivants du code civil, Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
* Débouter Monsieur [R] [T] de sa prétention tendant à voir juger que les cautionnements qu’il a souscrits le 17 juin 2014 étaient disproportionnés au regard de son entier patrimoine,
* Débouter Monsieur [R] [T] de sa prétention tendant à voir juger que les cautionnements qu’il a souscrits le 17 juin 2014 demeurent disproportionnés au regard du montant des créances à payer,
* Débouter Monsieur [R] [T] de sa prétention tendant à obtenir la déchéance de La SA SOCIETE GENERALE du droit aux intérêts,
* Débouter Monsieur [R] [T] de sa demande de report d’un paiement,
* Débouter Monsieur [R] [T] de toutes ses autres demandes,
Puis,
* Juger que Monsieur [R] [T] s’est porté caution solidaire du paiement du prêt de 135 000 €,
* Condamner Monsieur [R] [T] à payer à La SA SOCIETE GENERALE la somme totale de 12 230,09 €,
* Condamner Monsieur [R] [T] à payer à La SA SOCIETE GENERALE les intérêts au taux de 3% à compter du 11 juillet 2024, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
Puis,
* Juger que Monsieur [R] [T] s’est porté caution solidaire au titre de tous les engagements de la société OS74,
* Condamner Monsieur [R] [T] à payer à La SA SOCIETE GENERALE la somme totale de 1 664, 17 €,
* Condamner Monsieur [R] [T] à payer à La SA SOCIETE GENERALE les intérêts au taux de 4,92% à compter du 11 juillet 2024, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
En toute hypothèse,
* Condamner Monsieur [R] [T] à payer à la SA SOCIETE GENERALE, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 €,
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans consignation,
* Condamner Monsieur [R] [T] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n°3, reçues au greffe le 10 février 2025, et reprises oralement lors de l’audience Monsieur [R] [T] demande au tribunal
Vu les anciens articles L. 332-1 L. 343-3 et L. 341-1 du code de la consommation, Vu l’ancien article L. 314-18 du code de la consommation, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal :
* Dire et juger que les cautionnements régularisés par Monsieur [R] [T] le 17 juin 2014 étaient disproportionnés à ses ressources et charges de l’époque,
* Dire et juger que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de faire face aux engagements de caution souscrits le 17 juin 2014,
En conséquence :
* Déclarer que les engagements de caution du 17 juin 2014 sont inopposables à Monsieur [R] [T],
* Débouter La SA SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire :
* Prendre acte du défaut d’information de Monsieur [R] [T] par la BANQUE LAYDERNIER au titre de son engagement de caution,
* Dire et juger qu’à ce titre, aucun règlement d’intérêt ne pourra être accordé à la SOCIETE GENERALE,
* Prendre acte des difficultés financières de Monsieur [R] [T],
* Prononcer le report du paiement dans un délai de deux années,
En tout état de cause :
* Condamner La SA SOCIETE GENERALE au versement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner La SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
en ce qui concerne la SA SOCIETE GENERALE, à invoquer les articles 1103, 1231-6, 1343-2 du code civil ainsi que les articles 2298 et suivants du code civil.
Elle soutient que les cautionnements souscrits par Monsieur [R] [T] n’étaient pas disproportionnés à ses biens et ses revenus lors de la signature de ses cautionnements et qu’il est en mesure de rembourser les sommes dues au moment où ces cautionnements ont été appelés.
La SOCIETE GENERALE soutient qu’il appartenait à Monsieur [R] [T] de suivre personnellement la situation du cautionné, la SARL OS74 et que l’information annuelle de la caution peut intervenir dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Elle conclut au rejet de la demande de délai et si le tribunal devait faire droit à cette demande, elle sollicite que les délais accordés soient assortis d’une clause de déchéance du terme.
En ce qui concerne Monsieur [R] [T] à invoquer les articles L.332-1, L.343-4 et L.341-4 du code de la consommation ainsi que l’article 1343-5 du Code civil.
Il soutient que les cautionnements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au moment de leur conclusion et qu’il n’est pas en mesure de rembourser les sommes dues.
À titre subsidiaire, il sollicite la déchéance du droit à intérêts pour la SA SOCIETE GENERALE qui a manqué à ses obligations d’information et des délais de paiement.
DISCUSSION
Le 17 juin 2014, la SARL OS74 a signé un contrat de prêt pour financer des travaux d’aménagement de sa boutique, avec la BANQUE LAYDERNIER ; prêt au taux de 4, 72%, d’un montant de 135 000 €, remboursable en 84 mensualités. À cette même date, par acte sous seing privé, Monsieur [R] [T] s’est porté caution solidaire, dans la limite de la somme de 43 875 € et de 25% de l’encours du prêt, pour une durée de 9 années.
Ce même jour, il s’est également porté caution solidaire pour tous les engagements de sa société OS74, dans la limite de la somme de 19 500 € et pour une durée de 10 années.
Il n’a pas été contesté que la SA SOCIETE GENERALE vient aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, lui-même venant aux droits de la SA BANQUE LAYDERNIER, suite à des opérations de fusion-absorption à effet au 01 janvier 2023.
Au principal, Monsieur [R] [T] demande au tribunal de déclarer que ces deux engagements de caution lui sont inopposables eu égard à leur disproportionnalité.
Sur la disproportion des engagements de caution souscrits par Monsieur [T]
L’article L.332-1 (ancien) du code de la consommation applicable en l’espèce dispose que :
«Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
La SA SOCIETE GENERALE verse aux débats un document intitulé « FICHE EMPRUNTEUR OU CAUTION » signé par Monsieur [T] le 28 avril 2014. Sa signature est précédée de la mention manuscrite « Je certifie l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus et j’atteste n’avoir pas connaissance d’autres charges que celles énoncées. »
Monsieur [R] [T] y fait état :
1. d’un revenu annuel de 8 000 euros,
* d’un actif brut de 335 000 euros (250 000 euros de valorisation de parts sociales dans trois sociétés commerciales et dans une SCI et 85 000 euros de valorisation d’un contrat de capitalisation),
3. d’un passif de 179 480 euros (160 600 d’emprunt immobilier garanti par une hypothèque et 18 880 euros de crédit à la consommation),
soit un actif net de 155 520 euros.
Le montant de l’actif net ainsi déclaré par Monsieur [R] [T] est plus de deux fois supérieur à ses deux cautionnements (63 675 euros = 43 875 + 19 500).
Dès lors, ceux-ci ne sauraient être qualifiés de « manifestement disproportionnés à ses biens et revenus » ; ce premier moyen doit donc être rejeté.
À titre subsidiaire, Monsieur [R] [T] demande au tribunal qu’aucun règlement d’intérêt ne soit accordé à la SA SOCIETE GENERALE par suite d’un prétendu manquement de la SA BANQUE LAYDERNIER et d’elle-même à ses obligations en matière d’information de la caution.
Sur le manquement allégué à l’obligation d’information et le montant dû en principal :
L’article L. 333-2 (ancien) du code de la consommation applicable en l’espèce dispose que :
«Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. »
Les articles L.333-1 et L. 343-5 (ancien) du code de la consommation disposent que :
« Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. »
«Lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
Concernant l’application de ce dernier article, le premier incident de paiement est constitué par l’échéance impayée du prêt, le 26 juillet 2019, d’un montant de 1 831,05 euros, intervenue sept jours avant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL OS 74, qui elle-même a donné lieu à une déclaration de créance en date du 28 août 2019. Or, dès le 27 septembre 2019, M. [R] [T], gérant de la SARL OS 74, était informé de cet incident de paiement puisqu’il réceptionnait le 28 septembre 2029 une mise en demeure. Ces dispositions n’ont donc pas d’incidence sur les cautionnements.
Par contre, la SA SOCIETE GENERALE ne justifie pas qu’elle (ou antérieurement la BANQUE LAYDERNIER) ait adressé chaque année à Monsieur [R] [T] l’information prévue à l’article L. 333-2 (ancien) du code de la consommation.
Par conséquent, la sanction prévue à l’article L. 343-6 (ancien) du code de la consommation est applicable :
«Lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L. 333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. »
Il y a lieu de relever que M. [R] [T] limite aux intérêts l’incidence de cet article.
Il en résulte que la SA SOCIETE GENERALE doit être déchue du paiement des intérêts prélevés sur le compte bancaire de la SARL OS74 depuis l’ouverture du compte le 23 mai 2014, correspondant à quelques jours près à la date (17 juin 2014) du cautionnement garantissant tous engagements.
La SA SOCIETE GENERALE ne produit pas les extraits du compte courant de la SARL OS74 depuis la date d’ouverture du compte bancaire.
Elle ne met pas ainsi le tribunal en position de pouvoir expurger tous les intérêts perçus sur le compte bancaire depuis le 17 juin 2014 jusqu’à la date de la liquidation judiciaire de la SARL OS74.
En tout état de cause, eu égard au faible montant du solde débiteur au jour de la liquidation judiciaire (1 533,65 euros), il est bien évident que l’expurge des intérêts sur une telle période aurait conduit à ce que le compte bancaire revienne en solde positif.
Il y a donc lieu de juger que M. [R] [T] ne doit rien au titre de ce premier chef de créance.
S’agissant du prêt de 135 000 euros, au vu du décompte du 10 juillet 2024 et du tableau d’amortissement, le montant en principal hors intérêts s’élève à 41 101,45 euros.
L’article 2288 (ancien) du code civil applicable en l’espèce dispose que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
La somme due par M. [R] [T], en sa qualité de caution solidaire, s’élève donc au montant de 10 584,62 euros (25 % de 41 101,45 euros (montant en capital dû antérieurement à l’échéance impayée de juillet 2019) et de 1 233,04 euros (indemnité de 3 % sur le montant en capital)) outre les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, date de réception de la mise en demeure du 18 avril 2024. Toutefois, dans le cadre de l’exécution de la présente décision, le taux de 3 % contractuel réclamé semble plus favorable que le taux d’intérêt légal. Aussi, il y a lieu de juger que si tel devait être effectivement le cas, c’est le taux de 3 % qui s’appliquera.
À titre subsidiaire, Monsieur [R] [T] demande au tribunal de prendre acte de ses difficultés financières et de prononcer le report du paiement dans un délai de deux années.
Sur le report de l’exigibilité du paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
«Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur [R] [T] n’indique pas en quoi le délai de deux ans qu’il sollicite lui faciliterait le règlement des sommes dues. Il convient donc de rejeter sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Au visa de l’article 695 du code de procédure civile, Monsieur [R] [T] qui perd son procès, doit supporter le paiement des dépens.
Compte tenu de l’absence de justification par la SOCIETE GENERALE de son obligation d’information, il y a lieu de réduire à 500 euros la somme que l’équité conduit à accorder à cet établissement bancaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et premier ressort,
Constate que la SA SOCIETE GENERALE vient aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, luimême venant aux droits de la SA BANQUE LAYDERNIER, concernant les deux cautionnements solidaires du 17 juin 2024 dont elle se prévaut à l’égard de M. [R] [T],
Dit que M. [R] [T] ne doit rien à la SA SOCIETE GENERALE concernant le cautionnement solidaire d’un montant de 19 500 euros s’appliquant à la garantie de tous engagements de la SARL OS74, du fait de la déchéance des intérêts, que le tribunal prononce en application des articles L. 333-2 et L. 343-6 (ancien) du code de la consommation,
Condamne Monsieur [R] [T] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SA BANQUE LAYDERNIER :
* la somme de 10 584,62 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 22 avril 2024, avec substitution du taux du prêt de 3 % si celui-ci était plus favorable pour M. [R] [T],
* la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Rejette toutes autres demandes,
Le greffier,
Le président.
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