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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, procedure collective, 9 mars 2026, n° 2025004169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025004169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
,
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 004169 4156423
JUGEMENT RENDU A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU LUNDI 09/03/2026 (Affaire mise en délibéré le 02/03/2026) Article L631-19 du code de commerce
ARRET DU PLAN DE Redressement judiciaire DE :
SARL, [P], [J] et la SCI BNG
COMPARANT LORS DE L’AUDIENCE :
Mandataire judiciaire : SELARL MJPA, prise en la personne de Me, [Y], [B] Représentant légal :, [T], [U],, [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL:
PRESIDENT : M. Fabrice COSTEJUGE(S) : M. Guy LARHERJUGE(S) : M. Georges SANCHEZGREFFIER : M. Grégoire PRIEUR(Présent lors des débats)
Ministère public représenté par : M. Julien MICHEL
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT PUBLIQUEMENT:
M. Fabrice COSTE Président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du CPC, assisté de M. Grégoire PRIEUR Greffier.
SAISINE DU TRIBUNAL
La procédure de redressement judiciaire de LA SARL, [Adresse 2] a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Tarbes en date du 07/10/2024 ; l’activité s’est poursuivie dans le cadre d’autorisations successives, consenties par le Tribunal dans le cadre de l’article L621-3 L631-15 II.
La procédure de redressement judiciaire a été étendue à la SCI BNG par jugement du 04/11/2024.
Un projet de plan a été déposé par la SARL, [Adresse 2] et la SCI BNG avant l’expiration de la période d’observation conformément à l’articles L.627-4 du Code de commerce.
Le Tribunal constate en conséquence qu’il est régulièrement saisi de l’examen d’un projet de plan, au terme duquel, il convient de l’arrêter, ou de prononcer la liquidation de l’entreprise.
LA PROCEDURE
L’article R626-17 du code de commerce applicable à la sauvegarde, applicable à la procédure de redressement judiciaire dispose que « dés le dépôt au greffe du rapport de l’administrateur ou du projet de plan, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d’entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs. Le ministère public ainsi que l’administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l’audience. »
L’affaire a été entendue en chambre du conseil le 02/03/2026,
LE PROJET DE PLAN DE Redressement judiciaire DE L’ENTREPRISE
La SARL, [P], [J] et la SCI BNG ont déposé des propositions d’apurement du passif en vue de l’établissement d’un plan de redressement en application de l’article L 626-5 du Code de Commerce.
li est proposé un règlement du passif admis selon les modalités suivantes:
* Créance superprivilégiées et, [Localité 1] inférieures à 500 €: Règlement intégral dès l’homologation du plan
* Autres créances admises au passif: Règlement à 100 % sur 10 ans en 10 annuités progressives dont la première à la date anniversaire du jugement homologuant le plan et se décomposant de la manière suivante:
* 2 % la première année, 2 % la deuxième, 5 % la troisième année, 8 % la quatrième année, 13 % la cinquième année, 14% de la sixième à la dixième année.
Il est également sollicité le règlement de la 1ère échéance un an après l’adoption du plan.
LE RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à l’adoption du plan compte tenu des résultats de la période d’observation et des capacités prévisionnelles de remboursement de l’entreprise.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L’article L631-1 du code de commerce dispose qu’ « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.
Un plan de Redressement judiciaire ne peut donc avoir pour seul objet l’apurement du passif du débiteur lequel pourrait être également assuré dans le cadre d’une liquidation judiciaire ;
En effet, les délais imposés aux créanciers trouvent en fait leur justification dans l’existence et le maintien de l’entreprise, celui de l’emploi et l’apurement du passif ; que le Tribunal doit donc rechercher s’il a été satisfait à tous ces objectifs et pas seulement à certains d’entre eux.
La poursuite de l’activité de l’entreprise
A défaut de constat d’une activité économique susceptible de constituer le support d’un plan de redressement, un plan de redressement ne saurait être adopté.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, car le plan présenté s’inscrit dans le cadre de la poursuite de l’activité de l’entreprise de LA SARL, [Adresse 2], dont il est destiné à assurer la pérennité.
Le maintien de l’emploi
Le plan préserve l’emploi
Il a été également satisfait à cette condition.
L’apurement du passif
La motivation d’une décision arrêtant un plan de Redressement judiciaire par voie de continuation n’est pas tant d’ordre juridique que d’opportunité économique ; l’emploi des termes « apurement du passif » exprime une approche réaliste des procédures collectives qui ne parviennent jamais au paiement intégral des créances.
Ainsi, l’apurement pouvant être réalisé par un paiement partiel, le Tribunal doit essentiellement examiner à l’aide d’une projection économique s’il existe des possibilités sérieuses de redressement permettant à l’entreprise d’assurer le remboursement de ses diverses échéances.
Il convient de relever à cet égard, les constatations faites au cours de la période d’observation :
* Absence d’existence de dettes d’exploitation impayées
La constatation de dettes impayées constituerait un obstacle à l’arrêté d’un plan de continuation et ne pourrait conduire qu’à son rejet.
Le Tribunal relève que les diverses autorisations de continuation de l’exploitation dont a pu bénéficier LA SARL, [P], [J], l’ont été en regard de l’absence apparente (consultation des créanciers sociaux à l’occasion de chaque renouvellement de l’autorisation), de dettes nées de cette continuation ; qu’il n’existe donc pas d’obstacle à un arrêté éventuel.
Les possibilités sérieuses de règlement du passif ;
Il est constant qu’il doit y avoir correspondance entre les engagements souscrits et les possibilités de remboursement
Le passif admis par le juge commissaire s’élève à la somme de 172 409,08 €.
Le passif qui doit être réglé immédiatement s’élève à la somme de 2 602.46 € (1113.53 € au titre de la créance superprivilégiée et 1 488.93 € au titre des créances inférieures à 500 €).
Dès lors le passif à rembourser dans le cadre du plan s’élève à une somme totale de 169 806.62 €, à laquelle il conviendra d’y rajouter les intérêts continuant à courir concernant le prêt de la Caisse régionale de crédit agricole.
Un compte de résultat pour la période du 01.01.2025 au 30.11.2025 a été transmis pour la SARL, [Adresse 2] et pour la SCI BNG.
Sur cette période, pour la SARL, [Adresse 2], le chiffre d’affaires effectivement réalisé s’élève à la somme de 78 659 €uros, pour un résultat déficitaire à hauteur de 26 752 €uros.
Ce résultat déficitaire est principalement dû à une dotation aux provisions de 22 000 € concernant 11indemnités de licenciement pour inaptitude à régler par la société.
Pour la SCI BNG, le chiffre d’affaires réalisé est de 6 554 €uros, pour un résultat déficitaire de 590 €uros.
Les échéances du plan semblent pouvoir être supportées par la SARL, [Adresse 2] et la SCI BNG au regard des prévisionnels transmis.
Les propositions d’apurement du passif permettent d’envisager un maintien de l’activité et de l’emploi ainsi qu’un apurement total du passif.
Le tribunal constate que le plan proposé correspond aux vœux du législateur exprimés dans l’article L.620-1 L631-1 du Code de Commerce.
DE LA, [Localité 2] EXECUTION DES ENGAGEMENTS DU DEBITEUR
L’article L.626-25 du Code de Commerce, applicable à la procédure de sauvegarde, applicable à la procédure de redressement judiciaire énonce que « Le tribunal nomme pour la durée fixée à l’article L.626–12, l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Le Tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.
Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le Tribunal.
Le commissaire à l’exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers.
Le commissaire à l’exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.
Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d’exécution du plan. Il en informe le comité d’entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel.
Toute somme perçue par le Commissaire à l’exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l’exécution du plan doit, pour les sommes qu’il n’a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l’intérêt légal, majoré de cinq points.
Le commissaire à l’exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public. »
Il appartient en conséquence au tribunal de procéder à la désignation d’un commissaire à l’exécution du plan ; que compte-tenu des éléments du dossier, et dans le souci des intérêts des créanciers, il apparaît opportun, en l’espèce, de préciser des modalités plus strictes de la mission du commissaire, et par voie de conséquence, de lui confier également la mission de recevoir de la part de LA SARL, [Adresse 2], les dividendes aux échéances prévues par le plan, et de les répartir aux créanciers.
Il appartiendra ainsi au commissaire à l’exécution du plan, en cas de violation des engagements financiers liés à la continuation de l’entreprise, de demander la résolution du plan par voie de requête, dans le cadre des dispositions des articles L626-27 et R626-47 à R626-49 du code de commerce, applicables à la procédure de sauvegarde, applicables à la procédure de redressement judiciaire
Il convient enfin de rappeler la possibilité de saisine du tribunal par tout créancier dans le cadre de l’article L.626-27 III du code de commerce, et d’inviter tout créancier à se pourvoir éventuellement, conformément à l’article précité.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Commerce de TARBES,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article L631-19 du code de commerce
Vu les réquisitions du ministère publique,
Vu le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire,
Vu le projet de plan déposé au greffe de ce tribunal,
Donne acte au mandataire judiciaire de ses observations et réserves,
Dit qu’il n’y a pas lieu à liquidation judiciaire,
Donne acte aux créanciers, des délais et remises qu’ils ont pu consentir,
Dit que les créanciers qui n’auront pas répondu dans les délais légaux au représentant des créanciers seront réputés avoir accepté les propositions qui leur auront été faites.
Dit que les 10 annuités se décomposent de la manière suivante pour les créanciers ayant accepté les propositions de règlement :
* 2 % la première année, 2 % la deuxième, 5 % la troisième année, 8 % la quatrième année, 13 % la cinquième année, 14% de la sixième à la dixième année.
Dit que les créanciers qui n’ont pas accepté le plan seront réglés a 100% selon l’échéancier proposé;
Dit que les créances dont le montant maximal est inférieure à 500 euros seront remboursées sans remises ou délais dans les limites précisées à l’article L.626-20 du code du commerce ;
Arrête le plan de redressement judiciaire par voie de continuation de SARL, [P], [J] et la SCI BNG selon les modalités proposées aux créanciers à l’occasion du projet de plan notifiés par les soins du mandataire judiciaire et déposé au greffe de ce tribunal,
Dit que M., [W], [K], en sa qualité de Juge-Commissaire et la SELARL MJPA, prise en la personne de Me, [Y], [B], en sa qualité de mandataire judiciaire, restent en fonction dans le cadre de la vérification des créances,
Désigne La SELARL MJPA, prise en la personne de Me, [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, chargé de recevoir de la part de LA SARL, [P], [J] les dividendes annuels du plan et de les répartir aux créanciers.
Dit que les remboursements devront être annuels tels que fixés ci-dessus, le premier étant prévu un an après l’homologation du plan;
Fixe la durée du plan à 10 ans.
Fixe le paiement du premier dividende au 01/04/2027
Dit qu’il appartiendra ainsi au commissaire à l’exécution du plan, en cas de violation des engagements financiers liés à la continuation de l’entreprise, de demander la résolution du plan par voie de requête, dans le cadre des dispositions des articles L626-27 et R626-47 à R626-49 du code de commerce,
Invite tout créancier, en cas d’inexécution par LA SARL, [P], [J] de ses engagements, dans les délais fixés par le plan, à saisir le Tribunal, dans les conditions fixés à l’article L.626-27 III du code de commerce.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi,
Dépens en frais de redressement judiciaire dont les frais du présent jugement.
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