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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 10 sept. 2025, n° 2025F00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 10 septembre 2025
Références : 2025F00143
ENTRE :
SAS 3B
[Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas SERVOS (LYON) ayant comme correspondant Me Sylvain REBOUL (GRENOBLE)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS MNB CONSTRUCTION
[Adresse 2]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire (1) : M. Jean-Michel LABORDE
Date d’audience publique des débats : 11 juillet 2025
Composition du tribunal ayant délibéré : M. Jean-Michel LABORDE
Mme Aurélie ROUSSEAUX
M. Laurent MUGNIER
Date de prononcé (2) : 10 septembre 2025
Président signataire : M. Jean-Michel LABORDE
Jugement signé électroniqument par le greffier mentionné en bas de page
* Le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience des plaidoiries sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2025, à la requête de la SAS 3B, à l’encontre de la SAS MNB CONSTRUCTION,
Vu les différents renvois de l’affaire, à l’effet de permettre à la SAS MNB CONSTRUCTION de constituer avocat,
Vu le dossier de plaidoirie déposé lors de l’audience par le conseil de la SAS 3B,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 07 mai 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SAS MNB CONSTRUCTION. La certitude de son domicile est confirmée par ce procès-verbal et la SAS MNB CONSTRUCTION a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SAS MNB CONSTRUCTION a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 35 538,63 euros correspondant à cinq factures relatives à des approvisionnements de béton (pièce n° 5).
Il convient en conséquence de condamner la SAS MNB CONSTRUCTION à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS 3B, la somme de 35 538,63 euros, à titre principal, outre les intérêts au taux légal, sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, à compter du 20 décembre 2024, date de signification de la sommation de payer à la SAS MNB CONSTRUCTION.
Concernant la demande de la SAS 3B en autorisation de conversion des saisies conservatoires de créances en saisie attribution, il convient de rappeler les dispositions des articles L. 523-2 et R. 523-7 du code des procédures civiles d’exécution, qui disposent respectivement que :
« Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur ».
«Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L’énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L’acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier ».
Ainsi, la conversion d’une saisie conservatoire de créance en saisie-attribution s’opère à l’initiative du créancier saisissant, sans que le tribunal n’ait à l’autoriser. En l’espèce, il reviendra à la SAS 3B de se rapprocher, munie du présent jugement, du commissaire de justice instrumentaire, afin que ce dernier procède à la signification de l’acte de conversion entre les mains du tiers-saisi.
Dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande.
Il est équitable d’accorder à la SAS 3B une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, la SAS MNB CONSTRUCTION doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS MNB CONSTRUCTION à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS 3B :
* La somme de 35 538,63 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024,
* La somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Rejette la demande de la SAS 3B en autorisation de conversion des saisies conservatoires de créance en saisies attribution.
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
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