Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 19 mai 2026, n° 2026F00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2026F00049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 19 mai 2026
N° RG : 2026F00049
PARTIE(S) EN DEMANDE
SAS GRANT THORNTON
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Nolwenn GUILLEMOT
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
SARL ANDREAS
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-Maurice CHAUVIN
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 19/03/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Dominique AUBERGER, Président de Chambre,
M. Stéphane DELEAU, M. Christophe BINOIS, M. Manuel GAUTUN, M. Yann TROUILLARD, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Jeanne AUBRY
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par M. Yann TROUILLARD, juge, M. Dominique AUBERGER, Président de chambre étant empêché, conformément à l’article 456 alinéa 1 du CPC, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Nolwenn GUILLEMOT le 19 mai 2026
FAITS
La SAS GRANT THORNTON, a pour activité principale l’expertise comptable.
La SARL ANDREAS, est exploitante d’un débit de boisson sous la dénomination « LE TERMINAL 5 ».
Le 6 septembre 2016, deux lettres de mission sont régularisées entre la SARL ANDREAS et la SAS GRANT THORNTON
À compter du 31 août 2020, la société GRANT THORTON constatait que les factures suivantes restaient impayées :
* Facture n° 100677131 en date du 31/08/2020 d’un montant de 2.400,00 €,
* Facture n°100677132 en date du 31/08/2020 d’un montant de 1.200,00 €,
* Facture n°100684267 en date du 30/09/2020 d’un montant de 400,86 €
* Facture n°100701510 en date du 31/12/2020 d’un montant de 766,80 €.
Monsieur [D], gérant de la SARL ANDREAS, reconnaissait par courrier du 7 décembre 2020 devoir une créance de 6.995,55 € à titre d’honoraires et écrivait : « Pour le règlement de ces factures, Je vous donne mon accord pour continuer les prélèvements bancaires mensuels de 1.000 euros Jusqu’à apurement complet de la dette ».
Un certain nombre de prélèvements ont été effectués en 2021, laissant malgré tout un solde impayé dans les comptes de la société GRANT THORNTON.
La mise en demeure par la société GRANT THORNTON du 22 novembre 2023 puis celles de la société AGIR RECOUVREMENT des 5 et 22 décembre 2023, 18 janvier et 26 février 2024, sont demeurées sans effet de sorte que le mandataire de la société GRANT THORNTON n’a eu d’autre choix que d’engager une procédure en injonction de payer.
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que la SAS GRANT THORNTON a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes lequel a rendu une ordonnance le 6 mai 2024 enjoignant à la SARL ANDREAS de payer à la SAS GRANT THORNTON :
* La somme de 3 802,68 € en principal.
* La somme de 4,28 € au titre des frais et accessoires.
* La somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
* Une indemnité forfaitaire de recouvrement-Art. L441-6 c. com : 40 € avec intérêts légaux sur le principal depuis la date de la mise en demeure.
Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 33,47 € dont 5,58 € de TVA
Le 19 septembre 2024, l’ordonnance a été signifiée par Maître [C] [E], commissaire de justice. Cette signification, non faite à personne, a été déposée en son étude
sous enveloppe fermée. Un avis de passage daté du 19 septembre 2024, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile de la SARL ANDREAS conformément à l’article 656 du CPC.
Le 11 février 2025, la SAS GRANT THORNTON a procédé à une saisie attribution, signifiée par Maître [C] [E], commissaire de justice. La banque a indiqué, le jour même, la position des comptes au jour de la saisie et a constaté un disponible nul sur les comptes de la SARL ANDREAS.
Le 11 mars 2025, la SAS GRANT THORNTON a ordonné la mise en œuvre d’un commandement aux fins de saisie vente à la SARL ANDREAS, celui-ci a été signifié par Maître [C] [E], commissaire de justice.
Le 14 avril 2025, une saisie attribution a été exécutée par Maître [C] [E], commissaire de justice auprès de la banque de la SARL ANDREAS pour un montant de 1 931,14 €.
Le 16 avril 2025, Maître [C] [E], commissaire de justice, a signifié à la SARL ANDREAS une dénonciation de procès-verbal de saisie attribution.
Maître [C] [E], commissaire de justice, a mentionné que les contestations relatives à cette saisie attribution devaient être soulevées avant un délai expirant le 16 mai 2025.
Le 9 mai 2025, par déclaration au greffe, la SARL ANDREAS a fait opposition à l’ordonnance de l’injonction de payer exécutoire n° 2024100539 du 6 mai 2024. Elle a fait valoir que ni cette ordonnance ni le commandement aux fins de saisie vente du 11 mars 2025 n’ont été signifiés à personne. Elle affirme n’avoir pris connaissance de la procédure d’injonction de payer que lors de la saisie attribution réalisée sur ses comptes en date du 16 avril 2025.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00216. Le 22 janvier 2026, l’affaire a été administrativement radiée.
Le 29 janvier 2026, l’affaire est réenrôlée sous le numéro 2026F00049 à la demande de la société GRANT THORNTON par voie de conclusions.
L’affaire a été retenue par dépôt des dossiers lors de l’audience du 19 mars 2026.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en dernier ressort compte tenu de la nature et du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 mai 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé, à l’appui de leurs arguments et moyens développés à l’audience, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la SAS GRANT THORNTON, demandeur à l’injonction, défendeur à l’opposition :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives, datées et signées du 22 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
La SAS GRANT THORNTON conteste la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer. Elle évoque une irrecevabilité liée à sa formation tardive au regard de l’article 1416 du Code de procédure civile.
La SAS GRANT THORNTON déclare que le premier acte d’exécution est le commandement aux fins de saisie vente, signifié le 11 mars 2025, et que la société ANDREAS en a été nécessairement informée.
De ce fait le délai d’un mois a expiré le 11 avril 2025, l’opposition du 9 mai 2025 est hors délai de 28 jours.
La SAS GRANT THORNTON déclare que la signification de l’ordonnance du 6 mai 2024 a été régulièrement effectuée le 19 septembre 2024 conformément aux articles 653 et suivants du CPC.
Sur le quantum de la créance
La SAS GRANT THORNTON déclare que la créance est certaine, liquide et exigible en vertu des lettres de mission du 6 septembre 2016 (articles 1101 et 1103 du Code civil).
La SAS GRANT THORNTON affirme que le solde dû, après imputation des prélèvements effectués en 2021, et à l’appui de son Grand Livre Auxiliaire s’élève à 3 802,68 € et correspond au solde dû des factures suivantes :
* Facture n°100677131 du 31/08/2020 : 2 400,00 €
* Facture n°100677132 du 31/08/2020 : 1 200,00 €
* Facture n°100684267 du 30/09/2020 : 400,86 €
* Facture n°100701510 du 31/12/2020 : 766,80 €
Par ailleurs, elle considère que le courrier du 7 décembre 2020 de la société ANDREAS constitue une reconnaissance de dette.
En conséquence, la SAS GRANT THORNTON demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 653 et suivants, 1416 du Code de procédure civile, 1101, 1103 et 1353 du Code civil,
À titre principal,
* DECLARER IRRECEVABLE l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 9 mai 2025 ;
* CONDAMNER la SARL ANDREAS au paiement des sommes de :
3 802,68 € en principal au titre du solde impayés des factures n° 100677131 et n°100677132 en date du 31/08/2020, n° 100684267 en date du 30/09/2020 n° 100701510 en date du 31/12/2020
* Frais accessoires
* Pénalités de retard portés pour mémoire
* Indemnité légale forfaitaire de recouvrement de l’article L 441-6 du code du commerce
* Intérêts légaux sur le principal depuis la mise en demeure du 22 novembre 2023
* CONDAMNER la SARL ANDREAS à verser la somme de 2 000€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SARL ANDREAS aux entiers dépens de l’instance et de son exécution ;
Pour la SARL ANDREAS, défendeur à l’injonction, demandeur à l’opposition :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions 2, datées et signées du 18 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
La SARL ANDREAS dit qu’un commandement de payer n’est pas une mesure d’exécution rendant indisponibles les biens au sens de l’article 1416 du code de procédure civile.
La SARL ANDREAS affirme que la première mesure d’exécution effective est la saisie-attribution du 14 avril 2025 (Pièce n°7) et que Le délai d’opposition a commencé le 16 avril 2025 (dénonciation du PV) et expirait le 16 mai 2025. L’opposition du 9 mai 2025 est donc recevable puisque dans les délais.
La SARL ANDREAS constate que la dénonciation du PV de saisie-attribution du 16 avril 2025 précisait explicitement l’échéance du 16 mai 2025. (Pièce n°2)
Sur le quantum de la créance
La SARL ANDREAS dénonce une incohérence dans la comptabilité de la SAS GRANT THORNTON : la créance invoquée est de 3 802,68 € mais les factures versées au débat totalisent 4 767,66 €.
La SARL ANDREAS constate que la SAS GRANT THORNTON reconnaît avoir reçu 5 000 € de règlements (conclusions du 27 janvier 2026) et que les relevés de compte 2021 (Pièce n°8) font apparaître des versements échelonnés qui n’ont pas tous été correctement imputés. Le solde réel après imputation complète ne dépasse pas 955,55 €
La SARL ANDREAS souligne que la SAS GRANT THORNTON, en tant que cabinet d’expertise comptable, a commis une erreur inexcusable dans le suivi des encaissements et que la lettre du 7 décembre 2020 mentionnait une dette de 6 995,55 €, pas 8 803 € comme prétendu par la demanderesse
En conséquence, la SARL ANDREAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1412, 1416 du Code de procédure civil, Vu l’article 1231-5 du Code civil Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; Au visa des pièces susvisées ;
* DÉCLARER RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance pourtant [sic] injonction de payer en date du 9 mai 2025 ;
* DÉBOUTER la SAS GRANT THORNTON de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* ORDONNER la main levée de la saisie conservatoire du 14 avril 2025 ;
* FIXER la créance de la SARL ANDREAS à la SAS GRANT THORNTON à 955,55 € ;
* VALIDER la saisie attribution en date du 14 avril 2025 exercée sur les comptes de la SARL ANDREAS dans la limite de 955,55 € ;
* ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire du 14 avril 2025 pour le surplus ;
* JUGER que chacune des parties gardera à sa charge les frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DEPENS comme de droit.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande
Au vu des pièces versées au débat, il apparait que la demande de la SAS GRANT THORNTON est régulière, recevable et bien fondée ; il convient donc juger l’affaire au fond.
Au fond :
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L’article 656 du code de procédure civile dispose que :
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. La signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé.
Le commissaire de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
L’article 658 du code de procédure civile dispose que :
« Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet du commissaire de justice est apposé sur l’enveloppe »
En vertu de l’article 1416, alinéa 2, du Code de procédure civile, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant, soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
L’ordonnance du 6 mai 2024 a été signifiée non à personne par la SCP [E], commissaire de justice le 19 septembre 2024.
À la demande de la société GRANT THORNTON, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié non à personne à la société ANDREAS le 11 mars 2025.
Il n’est pas prouvé que la société ANDREAS ait reçu les lettres prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
La société GRANT THORNTON a remis à la société ANDREAS une dénonciation de saisie attribution par exploit d’huissier en date du 16 avril 2025.
La société ANDREAS a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 mai 2025, indiquant dans sa lettre d’opposition avoir été informée de la procédure d’injonction de payer par la dénonciation de saisie attribution.
Le Tribunal dit que l’opposition est donc recevable en la forme et qu’il convient en conséquence d’examiner le fond de la demande.
Sur le quantum de la créance
L’article 9 du Code de procédure civile dispose que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Alors que la société GRANT THORNTON demande à titre principal le paiement de la somme de 3 802,68 €, la société ANDREAS soutien que le solde restant dû s’élève à 955,55 € qu’elle explique par le solde de 6.995,55 € qu’elle reconnait dans son courrier du 7/12/2020 devoir au demandeur à la date du 30/11/2020 moins les versements effectués du 29/01/2021 au 2/9/2021 et outre une erreur de report de solde de 50 € indiqué par la société ANDREAS dans son tableau de calcul.
Le Tribunal constate que la Grand Livre Auxiliaire produit par le demandeur montre un solde débiteur de 6.995,55 € au 30/11/2021, en cohérence avec le montant indiqué par la société ANDREAS.
La société ANDREAS, dans son courrier du 7 décembre 2020, ajoute « La facture Grant Thornton relative aux prestations sociales du 4 ème trimestre 2020 dont le montant est non connu à ce jour, est à rajouter aux sommes dues au 30/11/2020 ».
La société GRANT THORNTON produit ladite facture n° F101564999 du 31/12/2020 de 766,80 €, qu’il convient donc d’ajouter aux factures dues.
La société ANDREAS produit également des relevés du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au Crédit Agricole d’Ille et Vilaine. Ces relevés font apparaitre, selon la société ANDREAS, des versements représentants une somme totale de 6.000 €.
Le Tribunal constate que ces mouvements figurent bien également dans le Grand Livre Auxiliaire.
Le Tribunal constate que sur le relevé de banque de décembre 2020 produit par la société ANDREAS, figure un rejet de 1 040,33 € en date d’opération du 1/12/2020 qui n’est pas repris dans la liste des mouvements produite par la société ANDREAS, qui figure aussi dans le Grand Livre Auxiliaire au 1/12/2020, et doit donc s’ajouter à la somme due.
Enfin, le Grand Livre Auxiliaire fait apparaître un impayé de 1 000 € en date du 2/03/2021. La société ANDREAS n’a pas produit au débat le relevé complet au 31/3/2021 de sorte qu’il manque la page 1 ne permettant pas de contrôler de manière exhaustive les paiements et rejets.
La société ANDREAS échoue à démontrer que le prélèvement du 28/2/2021 n’a pas fait l’objet d’un rejet en date d’opération au 2/3/2021.
En conclusion :
Solde débiteur non contesté au 30/11/2021 : 6 995,55 € Rejet en date d’opération 1/12/2020 : 1 040,33 € Facture prestations sociales – 4 ème trimestre 2020 n° F101564999 du 31/12/2020 : 766,80 €, Solde des paiements et rejets justifiés par les relevés de banque : 6 000 € Rejet en date du 2/3/2021 du prélèvement du 28/2/2021 : 1 000 €
SOLDE : 3 802,68 € correspondant au solde restant dû au titre des factures n° 100677131 et n°100677132 en date du 31/08/2020, n° 100684267 en date du 30/09/2020, et n° 100701510 en date du 31/12/2020.
En conséquence, le Tribunal dit qu’il convient de condamner la société ANDREAS à payer à la société GRANT THORNTON la somme de 3 802,68 € à titre principal.
Sur les demandes accessoires
L’article 1101 du Code civil dispose que :
«Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
L’article 1103 du Code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
S’agissant des demandes annexes, il convient de se reporter aux conditions générales au sein des lettres de mission, au paragraphe HONORAIRES, prévoyant que :
* « Les honoraires sont payables comptants »,
* « En cas de retard de paiement, des pénalités de retard sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ; le taux d’intérêt de ces pénalités ne peut être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage »,
* « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire ».
* « Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros est également exigible de plein droit en cas de retard de paiement. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, une indemnisation complémentaire peut être réclamée sur justificatifs ».
La société GRANT THORNTHON ne précisant pas de quels « frais accessoires » elle demande la condamnation de la société ANDREAS, il ne sera pas fait droit à cette demande.
La société ANDREAS sera condamnée au paiement de l’indemnité légale forfaitaire de recouvrement de l’article L 441-6 du Code de commerce, à savoir la somme de 160 € et aux pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage appliqué sur le principal depuis la mise en demeure du 22 novembre 2023.
Sur les autres demandes
Le Tribunal condamne la société ANDREAS, qui succombe, à payer à la société GRANT THORNTON, qui a engagé des frais au soutien de ses intérêts, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal déboute les sociétés GRANT THORNTON et ANDREAS du surplus de leurs demandes, fins et prétentions.
Le Tribunal condamne la société ANDREAS aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* DIT QUE, conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 06 mai 2024 (RG n° 2024I00539),
* DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer faite par la société ANDREAS par déclaration au greffe le 09 mai 2025,
* CONDAMNE la SARL ANDREAS au paiement de la somme de 3 802,68 € en principal au titre du solde impayé des factures n° 100677131 et n°100677132 en date du 31/08/2020, n° 100684267 en date du 30/09/2020 et n° 100701510 en date du 31/12/2020, outre l’Indemnité légale forfaitaire de recouvrement de 40 € de l’article L 441-6 du code du commerce, à savoir la somme de 160 € et aux pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage appliqué sur le principal depuis la mise en demeure du 22 novembre 2023,
* CONDAMNE la société ANDREAS à payer à la société GRANT THORNTON la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* DEBOUTE les sociétés GRANT THORNTON et ANDREAS du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
* CONDAMNE la société ANDREAS aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les frais de greffe à la somme de 76,86 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Bois ·
- Contrat de location ·
- Carte grise ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Provision ·
- Astreinte
- Soda ·
- Retard ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Norme ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Maître d'ouvrage ·
- Travaux supplémentaires ·
- Devis
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Assainissement ·
- Carrelage ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Béton ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Communiqué ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Article de luxe ·
- Inventaire
- Sociétés ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Code civil ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Conditions générales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comptabilité ·
- Code de commerce ·
- Interdiction de gérer ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise commerciale ·
- Ouverture ·
- Exploitation agricole ·
- Comptable ·
- Entreprise ·
- Fichier
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Provision ·
- Langue française ·
- Dommage imminent ·
- Union européenne ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Site internet ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice économique ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Contrat de prestation ·
- Préjudice
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Location
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement ·
- Registre du commerce ·
- Code de commerce ·
- Audience ·
- Espace vert ·
- Rapport ·
- Mutualité sociale ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.