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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 6e ch. a, 10 sept. 2025, n° 2025L01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 10 Septembre 2025
Références : 2025L01033 / 2023J00746
ENTRE :
* La SELARL MJC2A, représentée par Maître [C] [O], dont le siège social est [Adresse 1], domiciliée en ses bureaux [Adresse 2], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL FRANCE RESEAU TPB
Demandeur comparant à l’audience par Maître [X] [U], mandataire judiciaire salarié de la SELARL MJC2A
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [T] [S] demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Défendeur non comparant
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 11/12/2023 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SARL FRANCE RESEAU TPB, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 801 241 167.
Vu l’assignation à comparaître en date du 04 juin 2025 pour l’audience de ce tribunal du 09 juillet 2025 diligentée par la SELARL MJC2A, en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l’encontre du dirigeant de la SARL FRANCE RESEAU TPB, Monsieur [T] [S] l’une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
* Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°),
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°),
* Avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
L’affaire a été retenue à l’audience du 09 juillet 2025.
En application de l’article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SARL FRANCE RESEAU TPB s’élevait à 120 771,03 €uros et qu’aucun actif n’a été recouvré.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l’encontre de Monsieur [T] [S] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience, bien que l’acte de citation ait été délivré conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le Ministère Public a requis à l’encontre de Monsieur [T] [S] le prononcé d’une interdiction de gérer pour une durée de 8 années.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l’article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n’a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur qui n’a pas comparu.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé 10 Septembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
ATTENDU qu’il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
1. S’agissant d’avoir fait disparaître des documents comptables, ou l’absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°)
Attendu que Monsieur [T] [S] n’a justifié d’aucun document comptable auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités par courriers, recommandé, retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé », et simple, en date du 12 décembre 2023 ;
Que d’ailleurs, aucun des comptes annuels de la SARL FRANCE RESEAU TPB n’a été déposé auprès des services du Greffe pour les exercices clos les 31/12/2020, 31/12/2021 et 31/12/2022 ;
Attendu que l’absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l’a pourtant sollicitée, et l’absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d’importantes défaillances de nature à emporter une présomption d’absence de tenue de comptabilité régulière ;
Que par conséquent, il est établi que Monsieur [T] [S] n’a pas tenu de comptabilité depuis 2020 ;
2. S’agissant de s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°)
Attendu que Monsieur [T] [S] a été convoqué à plusieurs reprises par le mandataire comme en attestent les courriers recommandé et simple, en date du 12 décembre 2023 ;
Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles Monsieur [T] [S] ne s’est pas présenté aux convocations d’usage, suffisent à attester de l’absence de coopération sans qu’il y ait besoin d’autres éléments probants ;
Que du fait de la carence de Monsieur [T] [S], le liquidateur n’a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l’entreprise ;
Attendu en outre, que Monsieur [T] [S] n’a pas remis les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;
Attendu que la convocation, en date du 12/12/2023, listait l’ensemble des documents devant être remis au liquidateur ;
Que le courrier du mandataire est suffisamment explicite quant à l’importance de la remise de ces documents ;
Que Monsieur [T] [S] n’a remis aucun de ces documents, le courrier recommandé ayant été retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Que le caractère intentionnel de défaut de remise de documents ainsi que son élément matériel, prouvé par l’absence de réclamation du courrier recommandé alors que l’avis a été déposé dans la boîte aux lettres de Monsieur [T] [S], atteste de sa mauvaise foi ;
Qu’il est ainsi établi que Monsieur [T] [S] s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ;
Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;
3. S’agissant d’avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
Attendu que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu que, sur le fondement des dettes sociales envers l’URSSAF depuis 2017, à l’occasion du jugement d’ouverture de la procédure collective le 11/12/2023, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 12/06/2022 ;
Que la procédure collective a été ouverte sur requête en saisine du Ministère Public ;
Qu’il n’est pas inutile de rajouter que Monsieur [T] [S] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu’il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où les déclarations de créances laissent apparaître que des cotisations ALPRO n’étaient pas réglées depuis décembre 2020, de même que les cotisations URSSAF dont des parts salariales depuis février 2021, des amendes sont également
dues depuis novembre 2018, et qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements ;
Qu’ainsi, il est établi que c’est sciemment que Monsieur [T] [S] a omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;
Que ce grief sera retenu à l’encontre de Monsieur [T] [S] ;
Attendu que Monsieur [T] [S] est âgé de 49 ans ;
Attendu qu’en définitive, les 3 griefs ont été retenus ;
Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu’ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ;
Attendu que la carence de Monsieur [T] [S] n’a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d’éventuelles difficultés rencontrées par Monsieur [T] [S], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d’adapter le quantum de la sanction ;
Attendu qu’ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d’agissements contraires à la loi en écartant Monsieur [T] [S] de l’exercice de toute activité économique indépendante, et d’assortir la sanction prononcée de l’exécution provisoire, conformément à l’article L 653-11 du code de commerce ;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et qu’aucun actif n’a été recouvré ;
Qu’en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de Monsieur [T] [S] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée qu’il fixe à 5 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;
Attendu que les dépens seront à la charge de Monsieur [T] [S], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l’encontre de Monsieur [T] [S], en sa qualité de dirigeant de la SARL FRANCE RESEAU TPB, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 5 ans.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l’article R 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de CENT SOIXANTE QUINZE €UROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (175,92 €uros), outre les frais de signification, à la charge de Monsieur [T] [S], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
RETENU à l’audience publique du 09 juillet 2025, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Jean GAILLARD, M. [C] [I], M. Patrick FABRE et M. [C] MIOCQUE, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 10 Septembre 2025.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté.
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