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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 11 févr. 2026, n° 2024F00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00405 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 11 février 2026
Références : 2024F00405
ENTRE :
SOCIETE GENERALE
,
[Adresse 1] Venant aux droits et obligations de la BANQUE LAYDERNIER ensuite de la fusion absorption de la BANQUE LAYDERNIER par le CREDIT DU NORD, puis de la fusion du CREDIT DU NORD par la SOCIETE GENERALE, intervenues le 1 janvier 2023
Représentée par Me Michel SAILLET ,([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ M., [S], [Y]
,
[Adresse 2]
Représenté par Me Vincent PARNY ,([Localité 1])
2/ M., [U], [I]
,
[Adresse 3]
Représenté par Me El, [Localité 2] SELINI ,([Localité 1])
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire (1) : M., [C], [N]
Date de l’audience publique des débats : 11 Septembre 2025
Formation du délibéré : M. Patrice JAY
M., [C], [N]
Mme, [W], [P]
Date de prononcé après prolongation du 11 février 2026
délibéré (2):
Président signataire : M. Patrice JAY
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
Le 23 mars 2016, la BANQUE LAYDERNIER a conclu avec la SARL P.R.D. PISCINES une convention d’ouverture de compte ; M., [U], [I] et M., [S], [Y] étant co-gérants de la SARL P.R.D. PISCINES.
Le 11 mai 2018, la BANQUE LAYDERNIER et la SARL P.R.D. PISCINES ont régularisé un avenant à la convention de compte courant prévoyant une facilité de trésorerie commerciale d’un montant de 20 000 euros pour une durée illimitée au taux de 10,50 %.
Le 11 mai 2018, M., [U], [I] s’est porté caution personnelle et solidaire pour le compte de la SARL P.R.D. PISCINES, en faveur de la BANQUE LAYDERNIER, en garantie du remboursement de la facilité de trésorerie commerciale consentie, dans la limite de 26 000 euros, incluant principal, commission, frais et accessoires, pour une durée de 7 ans.
Le 14 mai 2018, M., [S], [Y] s’est également porté caution personnelle et solidaire pour le compte de la SARL P.R.D. PISCINES, en faveur de la BANQUE LAYDERNIER, en garantie du remboursement de la facilité de trésorerie commerciale consentie, dans la limite de 26 000 euros, incluant principal, commission, frais et accessoires, pour une durée de 7 ans.
Suivant traités de fusions du 15 juin 2022, le CRÉDIT DU NORD a absorbé la BANQUE LAYDERNIER et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a absorbé le CRÉDIT DU NORD, les fusions-absorptions prenant effet au 1er janvier 2023.
Par lettre recommandée du 5 octobre 2023, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est revenue sur son engagement concernant la durée de son concours et a notifié à la SARL P.R.D. PISCINES la clôture de son compte avec un préavis de 60 jours.
Par lettre recommandée du 9 janvier 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a notifié à la SARL P.R.D. PISCINES la clôture de son compte n° 01378 00020035818 et l’a mise en demeure de régler son solde débiteur s’élevant à 15 108,46 euros.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL P.R.D. PISCINES et a désigné la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MJ ALPES en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée du 9 avril 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a déclaré sa créance auprès de l’administrateur judiciaire pour un montant arrêté au 6 février 2024 de 15 204,97 euros.
Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettres recommandées du 6 août 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure M., [U], [I] et M., [S], [Y], en leur qualité de cautions solidaires, de lui régler la somme de 15 584,69 euros, montant du découvert bancaire de la SARL P.R.D. PISCINES, arrêté au 06 août 2024.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice des 29 novembre et 4 décembre 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner M., [U], [I] et M., [S], [Y] devant ce tribunal.
LES PRÉTENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions reçues au greffe le 24 avril 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au tribunal de :
À titre principal :
* Débouter M., [U], [I] et M., [S], [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
* Condamner in solidum M., [U], [I] et M., [S], [Y] à lui payer la somme de 15 733,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 jusqu’à parfait paiement,
À titre subsidiaire :
* Si le tribunal devait accorder des délais de paiement à M., [S], [Y], juger qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à sa date, l’intégralité des sommes restant dues deviendront immédiatement exigibles,
En tout état de cause :
* Condamner in solidum M., [U], [I] et M., [S], [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner in solidum M., [U], [I] et M., [S], [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 23 janvier 2025 et reprises oralement lors de l’audience, M., [U], [I] demande au tribunal de :
* Dire et juger qu’il sera tenu de la moitié de la somme de 15 733,44 euros, soit 7 866,72 euros, l’autre moitié devant être réglée par M., [S], [Y],
* Dire et juger que pour sa quote-part, il sera fait application de l’article 1343-5 du code civil en reportant sa dette à deux années,
* Débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 28 juin 2025 et reprises oralement lors de l’audience, M., [S], [Y] demande au tribunal de :
À titre principal :
* Dire et juger son cautionnement manifestement disproportionné,
* Dire et juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne peut se prévaloir de son cautionnement,
* Débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l’ensemble de ses prétentions,
Subsidiairement :
* Ordonner le cantonnement de la somme réclamée à son encontre à hauteur de 7 866,72 euros, l’autre moitié devant être réglée par M., [U], [I],
* Accorder un délai de grâce à M., [S], [Y] et ordonner l’échelonnement de la somme de 7 866,72 euros en 24 mensualités égales,
* Ordonner que les échéances porteront intérêt à un taux réduit correspondant au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
* Juger n’y avoir lieu à condamnation à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
LES MOYENS :
En ce qui concerne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fonde ses prétentions sur les articles 1103, 1353, 1231-6 et 2288 du code civil.
Elle soutient que les actes de cautionnement souscrits par M., [Y] et M., [I] le 11 mai 2018 et le 14 mai 2018 sont valables et exécutoires, conformément aux exigences légales.
Elle indique que la dette de la SARL P.R.D. PISCINES, liquidée judiciairement par jugement du 15 avril 2024, est certaine, liquide et exigible depuis cette date.
Elle rappelle que les cautions ont expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division dans leurs engagements, justifiant une condamnation in solidum à l’égard des défendeurs.
Elle conteste la disproportion manifeste alléguée par M., [Y].
À titre subsidiaire, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement aux défendeurs, en l’absence de justification sérieuse de leur situation financière.
En ce qui concerne M., [S], [Y] :
À titre principal, M., [Y] invoque le caractère inopposable de son cautionnement pour disproportion manifeste, au regard de l’article L. 332-1 ancien du code de la consommation.
Il fait valoir que, lors de la souscription de son engagement en 2018, son revenu fiscal de référence s’élevait à 20 443 euros, sans patrimoine immobilier, rendant son engagement de 26 000 euros disproportionné.
Il souligne que la valeur patrimoniale de la société DRBATI, dont il était co-gérant, était négligeable à cette date.
À titre subsidiaire, il sollicite l’application de l’article 1343-5 du code civil, demandant un report ou un échelonnement du paiement de sa dette sur 24 mois, en raison de sa situation financière actuelle.
Il demande que les paiements s’imputent d’abord sur le capital et que les intérêts soient réduits au taux légal.
En ce qui concerne M., [U], [I] :
M., [I] expose qu’il se trouve dans une situation financière inextricable, sans revenu actuel, tout en supportant des charges importantes (remboursements d’emprunts, pension alimentaire, assurances).
Il indique avoir un enfant à charge et sollicite l’application de l’article 1343-5 du code civil pour obtenir un report de paiement de deux ans, afin de retrouver une stabilité professionnelle.
Il demande que sa condamnation soit limitée à sa quote-part (soit 50 % de la dette), en invoquant le bénéfice de division.
QUESTIONNEMENT DU TRIBUNAL :
Ultérieurement l’audience des plaidoiries, le tribunal, par l’intermédiaire d’un courriel du greffe du 08 octobre 2025, adressé aux avocats des parties, a communiqué un jugement rendu par le tribunal le 12 mars 2025 dans une affaire similaire, faisant application d’une jurisprudence de la Cour de cassation dont les références figuraient dans le jugement. Le tribunal indiquait que cette jurisprudence était susceptible de s’appliquer au litige et sollicitait les observations des parties ainsi que la production des extraits du compte courant de la SARL P.R.D. PISCINES, entre le 01 décembre 2022 et le 31 octobre 2023.
Dans le courrier, le tribunal indiquait que conformément au droit applicable :
* l’obligation de couverture des cautions, en raison de la fusion absorption de la BANQUE LAYDERNIER par le CREDIT DU NORD et celle du CREDIT DU NORD par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, a cessé au 31 décembre 2022,
* l’obligation de règlement s’appliquant à l’égard des cautions, portait sur l’éventuel solde débiteur du compte-courant au 31 décembre 2022, diminué des remises ultérieures effectuées sur le compte courant de la société.
Il était fait état également que la déclaration de créance produite était adressée à l’administrateur et non au mandataire judiciaire.
Le tribunal a été destinataire de la réponse de l’avocat de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 16 décembre 2025, laquelle annexait les pièces réclamées.
L’avocat de M., [S], [Y] a donné une réponse par courrier du 23 janvier 2026.
DISCUSSION
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
La régularité de la demande n’est pas discutée.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE expose qu’elle vient aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, suite à une fusion absorption, lequel vient lui-même aux droits et obligations de la BANQUE LAYDERNIER qui avait recueilli à l’origine les cautionnements solidaires des 11 et 14 mai 2018 de M., [U], [I] et de M., [S], [Y].
Dans sa réponse consécutive aux observations du tribunal, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE rappelle que les actes de cautionnement solidaire, à l’entête de la BANQUE LAYDERNIER, contiennent un article VIII – TRANSFERT – CESSION, rédigé en ces termes :
«En cas de transmission par la Banque des obligations garanties par la Caution, notamment par suite d’une fusion ou d’un apport partiel d’actifs, le cautionnement garantira, outre les obligations nées antérieurement, celles qui résulteront d’opérations postérieures conclues entre le Cautionné et l’Etablissement auquel les obligations du Cautionné auront été transférées. »
Cette disposition expresse contenue aux actes exclut donc une quelconque incidence d’une fusion-absorption de la banque initialement bénéficiaire des cautionnements par un autre établissement bancaire, le bénéfice des actes de cautionnement étant ainsi transmis à la société absorbante, à savoir la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, même si cette dernière a reçu indirectement, via le CREDIT DU NORD, le bénéfice des dits cautionnements souscrits à l’origine au profit de la BANQUE LAYDERNIER.
La déclaration de créance, au passif chirographaire de la société P.R.D. PISCINES, d’un montant initial de 15 204,97 euros, correspondant à un arrêté du 06 février 2024, du compte 0000000137800020035818, support de l’ouverture de crédit initialement ouverte sur un compte 10228 02855 224002 002 00, auprès de la BANQUE LAYDERNIER, a été effectuée auprès de l’administrateur judiciaire et non du mandataire judiciaire.
Toutefois, il résulte des échanges de correspondances, produits par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qu’elle a entretenus avec l’étude de mandataire judiciaire, MJ ALPES, que sa déclaration de créance est bien arrivée en définitive entre les mains de la SELARL MJ ALPES si bien qu’il n’y a plus d’incertitude quant à l’inscription de la créance de 15 204,97 euros au passif chirographaire de la société P.R.D. PISCINES.
En l’état des éléments communiqués, le tribunal déclare donc à la fois régulière et recevable la demande principale de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, suite à une fusion absorption, lequel vient lui-même aux droits et obligations de la BANQUE LAYDERNIER, à l’encontre de M., [U], [I] et de M., [S], [Y], au titre des actes de cautionnement des 11 et 14 mai 2018.
Sur le moyen de disproportion du cautionnement soulevé par M., [Y] :
Le cautionnement ayant été souscrit le 14 mai 2018, il est soumis aux dispositions de l’article L. 332-1 ancien du code de la consommation et de l’article L. 314-18 ancien du même code, applicables à cette date.
L’article L. 332-1 ancien du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
M., [Y] justifie d’un revenu fiscal de référence de 20 443 euros pour l’année 2018, au cours de laquelle il a souscrit son engagement de caution, et indique qu’il n’était alors propriétaire d’aucun bien immobilier.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fait valoir que M., [Y] était également, depuis le 1er mars 2018, cogérant de la société DRBATI, créée à cette même date et dotée d’un capital social de 2 000 euros. Il apparaît au tribunal qu’au 11 mai 2018, date de souscription de l’engagement de caution de M., [Y], la valeur patrimoniale de la société était négligeable.
Dès lors, en l’absence de patrimoine immobilier, l’engagement de caution de 26 000 euros, représentant plus d’un an de revenus de M., [Y], peut effectivement être qualifié, au moment de sa souscription, de manifestement disproportionné.
Pour l’année 2024, au cours de laquelle la caution a été appelée pour un montant de 15 733,44 euros, M., [Y] justifie d’un revenu fiscal de référence de 21 600 euros.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fait valoir que M., [Y] était, depuis le 12 novembre 2020, propriétaire d’un bien immobilier sur la commune de, [Localité 3], non grevé d’hypothèque, dont la valeur est estimée à 65 000 euros. M., [Y] indique ne percevoir aucun revenu foncier de ce terrain.
Il apparaît dès lors que le patrimoine immobilier de M., [Y], au moment où le cautionnement a été appelé, lui permet de faire face à son obligation.
Il y a donc lieu de déclarer que M., [Y] est mal fondé à invoquer la disproportion manifeste de son engagement de caution et qu’en conséquence, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE peut se prévaloir du cautionnement de M., [Y], en application des articles L. 332-1 et L. 314-18 anciens du code de la consommation.
Sur le cantonnement de la dette de M., [S], [Y] :
À titre subsidiaire, M., [S], [Y] demande au tribunal d’ordonner le cantonnement de sa dette à la moitié de la somme de 15 733,44 euros réclamée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, sans motiver sa demande.
L’article 2306 du code civil dispose que lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette. Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice.
A cet égard, le tribunal relève :
* que le cautionnement de M., [S], [Y] est solidaire avec l’obligation du débiteur principal, ce qui emporte renonciation au bénéfice de discussion et de division, M., [S], [Y] pouvant être ainsi poursuivi pour le tout de la créance, dans la limite de son cautionnement,
* que le cautionnement qu’il a signé contient un paragraphe intitulé « PLURALITE DES GARANTIES » qui dispose : « le présent cautionnement s’ajoute et s’ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de la Banque par la Caution, par le Cautionné ou par tout tiers. »
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le moyen opposé par M., [S], [Y] quant au cantonnement de sa dette et de juger qu’il est redevable de la totalité de la créance en principal, dans la limite de ce qui a été déclaré.
Sur la demande de rééchelonnement de la dette de M., [S], [Y] :
M., [S], [Y] sollicite l’application de l’article 1343-5 du code civil. Il indique être inscrit à France Travail depuis le 4 mars 2025, mais ne précise pas le montant de ses indemnités. Il mentionne également plusieurs remboursements de prêts en cours, sans détailler les mesures qu’il prendrait pour faciliter le paiement de sa dette.
Il ne fait pas non plus état de son patrimoine immobilier, estimé à 65 000 euros, qui constitue un élément de solvabilité. En conséquence, il convient de rejeter sa demande.
Sur le cantonnement de la dette de M., [U], [I] :
Ce moyen est identique à celui développé par M., [S], [Y].
Le tribunal y apporte donc la même réponse.
Sur la demande de rééchelonnement de la dette de M., [U], [I] :
M., [U], [I] sollicite l’application de l’article 1343-5 du code civil. Il allègue une situation financière inextricable, mais ne justifie pas de l’absence de revenus qu’il invoque. Au contraire, le tribunal relève que son avis d’imposition sur les revenus de 2023 fait état d’un revenu fiscal de référence de 63 892 euros et qu’il a vendu un appartement en 2024.
Les éléments fournis au soutien de sa demande sont insuffisants. Ils ne permettent pas une analyse sérieuse de sa situation financière actuelle. Il convient donc de rejeter sa demande.
Sur la condamnation en principal :
La créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s’établit selon la déclaration de créance au montant de 15 204,97 euros au 08 avril 2024.
Il n’est fait état d’aucune déclaration d’intérêts pour la période postérieure au vu de la déclaration de créance.
La créance est exigible à l’égard du débiteur principal, la société P.R.D. PISCINES en raison du prononcé de sa liquidation judiciaire.
La créance est également exigible à l’égard de M., [S], [Y] et M., [U], [I] qui ont été mis vainement en demeure d’avoir à honorer leur cautionnement solidaire par courriers du 06 août 2024, dont ils ont accusé chacun réception.
Les actes de cautionnement ne stipulent pas de solidarité entre les cautions. Comme l’obligation principale est due, en vertu des actes de cautionnement, à la fois par M., [S], [Y] et M., [U], [I] et que son montant est inférieur au montant plafond des cautionnements, il convient de prononcer une condamnation « in solidum » ainsi que le demande la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, dans la limite de la déclaration de créance outre intérêts au taux légal à compter du 06 août 2024, date de la mise en demeure
Sur les demandes accessoires :
Perdant leur procès, M., [S], [Y] et M., [U], [I] doivent être condamnés in solidum aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable d’accorder à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare régulière, recevable et bien fondée, la demande principale de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, suite à une fusion absorption, lequel vient lui-même aux droits et obligations de la BANQUE LAYDERNIER, à l’encontre de M., [S], [Y] et M., [U], [I], concernant les cautionnements solidaires ci-dessus du 11 mai 2018 et du 14 mai 2018,
Condamne in solidum M., [S], [Y] et M., [U], [I] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
* la somme de 15 204,97 euros, montant principal de la créance sus-énoncée,
* les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 6 août 2024,
* la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC (dont TVA 20 %), comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Rejette toutes autres demandes.
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