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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 23 mars 2026, n° 2025004853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025004853 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 004853 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 23/03/2026 ******* ***** DEMANDEUR (s): SERVICES-CONSEIL & PUBLICITE-16,6[Adresse 1] (s): Maître, [N], [T] ***** DEFENDEUR (s): BFC CONFORT -, [Adresse 2] (s): Maître LOISEAU Emmanuel DEBATS A L’AUDIENCE DU 26/01/2026 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Madame JACOUIN-GRANGER Carole Monsieur TRUBERT Pascal JUGES Monsieur DESPRES Patrice GREFFIER présent uniquement lors des débats Madame EBREL Delphine, commis greffière assermentée du tribunal Objet : ASSIGNATION ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La SAS SERVICES-CONSEIL & PUBLICITE, société par actions simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le N° 502 050 073, dont le siège social est, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparante par Maître Christine de PONTFARCY, avocate au Barreau du MANS, demeurant, [Adresse 4],
Demanderesse
Et
La SARL BFC CONFORT, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le N° 809 762 123, dont le siège social est, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparante par Maître Emmanuel LOISEAU, avocat au Barreau du MANS, demeurant, [Adresse 6],
Défenderesse
Après plusieurs renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusion, l’affaire a été plaidée le 26/01/2026 en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 23/03/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties présentes ou représentées en étant dument informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LE TRIBUNAL :
Vu l’assignation à comparaître le lundi 07/07/2025 à 9 heures devant le tribunal des affaires économiques du MANS, à laquelle il est expressément fait référence, à la requête de la SAS SERVICES-CONSEIL &
PUBLICITE, délivrée le 03/06/2025 à la SARL BFC CONFORT, acte remis à Madame, [B], [Z], [D], assistante ainsi déclarée, qui a affirmé être habilité à recevoir copie de l’acte et confirmé que le siège social du destinataire était toujours à ladite adresse par un clerc assermenté et visée par Maître, [S], [J], commissaire de justice associé, [Adresse 7],
Vu l’ordonnance d’injonction de payer du 27/11/2024, signifiée à la SARL BFC CONFORT le 8/01/2025.
Vu l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 5/02/2025.
Vu les conclusions et les pièces des parties déposées pour l’audience du 26/01/2026, auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Le 6/09/2023 la SARL BFC CONFORT a signé un bon de commande auprès de la SAS SERVICES-CONSEIL et PUBLICITE pour une campagne publicitaire consistant en la diffusion d’un message et vidéo depuis la homepage BFM.COM et depuis la page Entreprise BFM BUSINESS, moyennant un prix de 4.080,00€ TTC.
La SARL BFC CONFORT a pour activité la fourniture d’équipement de chauffage, poêle et cheminée.
Le règlement convenu pour cette prestation devait se faire en trois échéances mensuelles de 1.360,00€ TTC et la SARL BFC CONFORT n’a procédé au règlement que de la première échéance Ainsi, il reste à solder la facture du 13/09/2023 pour un montant de 2.720,00€TTC.
La SAS SERVICES-CONSEIL et PUBLICITE devait fournir une communication efficace et professionnelle, ciblée sur la clientèle de la SARL BFC CONFORT. Cette dernière jugeant la prestation inexistante au regard du bon de commande.
Par courrier recommandé du 7/06/2024, la SAS SERVICES-CONSEIL et PUBLICITE, par l’intermédiaire du cabinet de recouvrement LEGALCITY, a mis en demeure son client de régler le solde dû pour la somme de 2.720,00€TTC et en parallèle elle a relancé amiablement la SARL BFC CONFORT en lui demandant de procéder au règlement des sommes dues et a même proposé une remise commerciale.
Une ordonnance en date du 27/11/2024 portant injonction de payer a été délivrée par le tribunal des activités économique du Mans à la demande de la SAS SERVICES-CONSEIL et PUBLICITE et signifiée à la SARL BFC CONFORT le 08/01/2025 par le commissaire de justice.
La SARL BFC CONFORT a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer le 5/02/2025.
La SAS SERVICES-CONSEIL et PUBLICITE a finalement décidé d’assigné la SARL BFC CONFORT au fond le 3/06/2025.
C’est ainsi que se présente l’affaire devant le tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal et développé oralement à l’audience de plaidoiries.
POUR LA PARTIE DEMANDERESSE, la SAS SERVICES-CONSEIL et PUBLICITE :
La SAS SERVICES-CONSEIL et PUBLICITE demande au tribunal de :
Débouter intégralement la SARL BFC CONFORT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SARL BFC CONFORT à payer à la SAS SERVICES-CONSEIL & PUBLICITE la somme de 2
720,00 Euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Condamner la SARL BFC CONFORT à payer à la SAS SERVICES-CONSEIL & PUBLICITE la somme de 588,60 Euros au titre des pénalités de retard dus au 27 mai 2025, à parfaire au jour du jugement, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Condamner la SARL BFC CONFORT à payer à la SAS SERVICES-CONSEIL & PUBLICITE la somme de 40 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamner la SARL BFC CONFORT à payer à la SAS SERVICES-CONSEIL & PUBLICITE la somme de 800 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Condamner la SARL BFC CONFORT à payer à la SAS SERVICES-CONSEIL & PUBLICITE la somme de 3500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL BFC CONFORT aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe du tribunal de commerce exposés pour le dépôt de la requête en injonction de payer et les frais d’huissier exposés pour la signification de l’ordonnance portant injonction de payer et dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, avocate membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Avocats aux offres de droits et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L. 111-8 du Code de procédure civile d’exécution, devront être supportées par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la SAS SERVICES-CONSEIL et PUBLICITE soutient :
Sur l’inexécution de la SARL BFC CONFORT :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1113 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil,
Les parties à un contrat ont l’obligation de l’exécuter.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Ainsi, la demanderesse a effectué, comme stipulé dans le contrat toutes les prestations prévues et malgré les nombreuses relances amiables auprès de la défenderesse n’a pas pu obtenir le règlement de son travail.
Sur les dommages et intérêts :
En refusant de régler les factures de la SAS SERVICES-CONSEIL et PUBLICITE, la SARL BFC CONFORT a commis une résistance abusive, c’est d’une particulière mauvaise foi qu’elle tente de se soustraire au règlement de ces factures.
Il y a donc lieu de condamner la SARL BFC CONFORT à payer la somme de 800,00€ à titre de dommages et intérêts.
Concernant l’article 700 du code de procédure civil, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS SERVICES-CONSEIL et PUBLICITE les frais engagés pour les besoins de la procédure, il y a donc lieu de condamner la SARL BFC CONFORT à lui payer la somme de 3.500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
POUR LA PARTIE DEFENDERESSE la SARL BFC CONFORT :
La SARL BFC CONFORT demande au tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer SERVICES-CONSEIL & PUBLICITE irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter.
A titre subsidiaire,
Débouter la société SERVICES-CONSEIL & PUBLICITE de sa demande de dommage et intérêts, de sa demande relative aux frais liés à l’ordonnance en injonction de payer et à la demande d’article 700 du code de procédure civile.
Condamner SERVICES-CONSEIL & PUBLICITE à payer à la société à responsabilité limitée BFC CONFORT la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner SERVICES-CONSEIL & PUBLICITE aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SARL BFC CONFORT soutient :
Sur la prestation principale :
L’article 1104 du code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 alinéa 1 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
La prestation émise ne correspond pas à la prestation annoncée au bon de commande. Il appartient donc à la SAS SERVICES-CONSEIL et PUBLICITE de justifier de la réalité et de l’efficience de sa prestation.
Néanmoins, peut-elle prouver du travail de préparation et de collaboration auquel elle s’était engagée envers la SARL BFC CONFORT ?
D’ailleurs la SAS SERVICES-CONSEIL et PUBLICITE avait pris l’engagement verbal de venir filmer lors des 4 jours du Mans, elle n’est pas venue.
Dans ces conditions la SARL BFC CONFORT a contesté la réalité des prestations en ne versant que l’acompte de septembre, il existe manifestement une pratique commerciale trompeuse.
Sur les dommages et intérêts et demandes accessoires :
La SAS SERVICES-CONSEIL et PUBLICITE ne justifie d’aucun préjudice sur les dommages et intérêts à hauteur de 800,00€.
Compte tenu de la décision passée en force de chose jugée déclarant caduque la première saisine du tribunal de céans via la procédure d’injonction de payer, la SAS SERVICES-CONSEIL et PUBLICITE ne peut solliciter, dans le cadre de la présente instance, la condamnation de la SARL BFC CONFORT à payer les dépens incluant les frais de greffe du tribunal exposé pour le dépôt de la requête en injonction de payer et les frais d’huissier exposés pour la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
Concernant l’article 700 du code de procédure civil, il parait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais de procédure, car il est constant que la SAS SERVICES-CONSEIL et PUBLICITE a été défaillante dans sa prestation mais surtout qu’elle a procédé à une démarche commerciale trompeuse.
Il est sollicité du tribunal de céans de débouter la SAS SERVICES-CONSEIL et PUBLICITE de l’ensemble de ses demandes.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré :
* Sur le bon de commande :
Sur le bon de commande, approuvé par les parties, il est indiqué clairement, un certain nombre de prestations, et entre autre, dans la case commentaires: « pas de production incluse », accompagnée d’une étoile, ce qui doit renvoyer sur un commentaire en bas de page, hors il n’en n’est rien. De plus, la demanderesse affirme dans ses conclusions que le bon de commande stipulait: « l’exclusion de toute production de vidéo », cette mention n’est pas visible sur le bon de commande.
Le tribunal ne pourra pas accepter l’argument de la demanderesse, qui se dément dans le même document (bon de commande) en parlant de « production de vidéo » et ensuite dans les commentaires, indique : « Pas de production incluse ».
La demanderesse n’apporte aucun élément concret, prouvant la réalisation du tournage de la vidéo avec un journaliste, ni du déplacement chez son client pour les besoins du tournage, ni vidéo, ni visio avec un journaliste aux fins de diffusion sur BFM ainsi que sur BFM Business comme indiqué sur le bon de commande.
La SARL BFC CONFORT a cessé de payer les acomptes lorsque la demanderesse n’a pas respecté son engagement verbal de venir filmer lors des 4 jours du Mans. En pratiquant l’arrêt des paiements, elle contestait la non réalisation de la vidéo.
Il ressort de ces faits que la SARL BFC CONFORT ne pouvait pas effectuer le paiement des deux dernières mensualités.
En conséquence, le tribunal ne pourra que confirmer qu’il n’y a pas eu les prestations commandées par la défenderesse et rejettera le paiement des deux dernières échéances.
* Sur les dommages-intérêts :
Pour des raisons démontrées par devant, le tribunal ne fera pas droit aux demandes de pénalités de retard au taux légal par la SAS SERVICES-CONSEIL & PUBLICITE. Ses arguments ne sont pas suffisamment étayés pour démontrer leurs pertinences compte tenu en plus, que la prestation facturée n’a pas été réalisée.
La demande de pénalités de retard et la demande de dommages-intérêts insuffisamment étayées seront rejetées.
* Sur l’article 700 du code de procédure pénale et les dépens :
Au regard des éléments exposés, il serait inéquitable que la SARL BFC CONFORT ait à supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la SAS SERVICES-CONSEIL & PUBLICITE à payer la somme de 2.000,00€ sur le fondement de cet article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 1104 du Code civil ;
Vu l’article 1353 alinéa 1 du code civil ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au dossier,
Déboute la SAS SERVICES-CONSEIL et PUBLICITE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamne la SAS SERVICES-CONSEIL et PUBLICITE à payer à la SARL BFC CONFORT la somme de 2.000,00€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS SERVICES-CONSEIL et PUBLICITE aux dépens, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 03/06/2025 ; soit 56,94€.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, présidente d’audience, ayant signé le présent jugement avec Madame Delphine EBREL, commis greffière assermentée du Tribunal des activités économiques du MANS, présente lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Le Président.
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